‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 53 sur 1485 · PAYEMENT DES TRAITEMENTS ECCLESIASTIQUES · texte numérisé non relu

PAYEMENT DES TRAITEMENTS ECCLESIASTIQUES

Les traitements ecclésiastiques sont payables par trimestre {Arr. cons., 27 brum. an XI [18 nov. 1802]; Règl., 31 déc. 1841. Pièces à prod., ch. 4), sur l'état dressé par l'évêque et ordonnancé jpar le préfet. (Ib.) — A moins que des circonstances extraordinaires ne motivent une mesure exceptionnelle qui aurait été prescrite soit directement, soit indirectement par le ministre, les traitements acquis ne doivent être subordonnés pour le payement à aucune dépendance ou condition. Ils sont la propriété des parties prenantes. [Cire, 2 avr. 1832.)

Le préfet, après s'être assuré que ses mandats auront pour effet d'acquitter un service réellement effectué, qu'ils ne contiendront pas double emploi et qu'ils seront en tout conformes aux instructions qu'il a reçues de l'administration sur le nombre des emplois rétribués, sur le taux des rétributions, et sur les diverses conditions qui peuvent y donner droit, dresse, à chaque trimestre, pour être remis aux payeurs, un état des sommes à payer. (Règl., 31 déc. 1841. Pièces à prod., ch. 4.)— Ses mandats sont payés pour le compte des payeurs et sur leur visa, par les receveurs d'arrondissement et par les percepteurs des communes. (76.)— Pour qu'ils n'ignorent pas que la facilité de se faire payer par le percepteur de la commune leur est donnée, le payeur du département, chez lequel ils feront payer leur mandat par procuration, les en préviendra. (//;.)

Les traitements alloués aux vicaires par la commune doivent être payés sur la simple production du mandat et sur la quittance

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de chacune des parties prenantes. ( Instr. min., sept. 1824.)

Actes législatifs.

Arrêté consulaire, 27 brum. an XI (18 nov. 1802).

Règlement du 31 déc. 1841. Pièces :i produire, cb. 4.

Circulaire ministérielle du 2 avril 1832.— Instruction ministérielle, sej>t. 1824.

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