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monts pour les séminaires, par nous approuvés. » (Décret imp. du 17 mars 1808, a. 3.) — Cotte disposition si formelle, que l'art. 1" du décret du 9 avril 1809 déclare avoir eu pour objet de maintenir les séminaires comme écoles spéciales de théologie, n'est, selon M. \ uillefroy, qu'une énonciation incidente qui n'a eu pour but que d'opposer le droit des évéques, relativement aux séminaires, à celui de l'Université dans les collèges.
Le droit des évoques 1 Mais si les évéques avaient le droit de nommer les professeurs des séminaires diocésains en 1808, malgré la loi du H mars 1804, pourquoi soutenir qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas l'avoir , parce que cette loi le leur a ôté ?
Un décret, répondra M.Vuillefroy, ne peut abroger la disposition formelle d'u.ie loi. — Le contraire a été décidé pour ce qui regarde les décrets impériaux; mais supposons que l'assertion de M. Vuillefroy soit exacte. S'il veut bien se donner la peine de lire la loi qu'il veut mettre en vigueur, il rencontrera un article ainsi conçu : « Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à l'exécution de la présente loi. »
Le décret réglementaire qui devait pourvoir à l'exécution de cette loi, fut fait deux ans après. Portalis le présenta à l'Empereur, le 12 août 1806. 11 resta à l'état de projet, et il y est resté jusqu'à ce jour. 11 n'a donc pas été pourvu à l'exécution de cette loi. Elle a donc été abandonnée. Elle est donc comme si elle n'avait jamais existé. Est-il au pouvoir de MM. Dupin et Vuillefroy de lui donner la vertu obligatoire qu'elle n'a jamais eue?
Lorsque M. Vuillefroy nous dit ensuite « qu'on enseigne dans les séminaires les maximes de l'Eglise gallicane , notamment la doctrine contenue dans la déclaration faite par le clergé de France en 168*2 ; qu'il y a des examens publics sur les différentes parties de l'enseignement; que les directeurs et professeurs sont nommés par le roi , sur la présentation de l'évêque; que les séminaires sont à la charge de l'Etat; qu'un édifice national et une bibliothèque leur sont consacrés, etc.» {Pag. 479 et s.), on se demande si c'est des séminaires de France qu'il a voulu parler, ou de ceux de quelque autre pays.
Les séminaires sont à la charge des aïocèses ; on y enseigne l'Ecriture sainte et la théologie. C'est à M. le procureur général Dupin qu'est laissé le soin d'expliquer les quatre-vingt-trois maximes de l'Eglise gallicane, telles que les parlements les| avaient imaginées. — Les examens sont privés. — Les directeurs et les professeurs sont nommés par les évéques , qui ont seuls la surveillance et la direction de ces sortes d'établissements. (Art. org. 23. Décret imp. du 17 mars 1808, a. 3.) On voit, par la manière dont Portalis en parle, que ces séminaires ne sont, pour ainsi dire, que de régime intérieur. (Exp. des motifs du projet de loi de 1804.)
5* Conditions d'admission aux séminaires diocésains.
Nous avons dit, en parlant des boursiers, quelles étaient les conditions requises pour avoir dans un séminaire la jouissance d'une bourse. — Le décret du 9 .avril 1809 exige que, pour être admis dans le séminaire diocésain, les élèves présentent un diplôme de bachelier ès-lettres. (Art. 1.) — Celte disposition, qui n'aurait eu d'autre résultat que celui d'entraver la libre admission des étudiants en théologie, n'a jamais été mise à exécution et se trouve par le fait non avenue. M. Vuillefroy aurait pu facilement s'en assurer et éditer ainsi l'erreur dans laquelle il est tombé en disant le contraire.
Portalis aurait voulu que les élèves ne fussent admissibles qu'à l'âge de douze ans accomplis, tant dans ces séminaires que dans les séminaires diocésains. (Rapp. et proj.% 12 août 1806, a. 35.) Il n'a rien été statué à cet égard.
M. Vuillefroy prétend encore que les noms des élèves sont envoyés tous les ans au ministre des cultes. La vérité est que l'article organique 25 leur en fait un devoir, mais il ne paraît pas qu'ils s'y soient jamais rigoureusement assujettis; car, dès l'année 1807, le ministre écrivait, pour les demander, une circulaire qui n'annonce pas que cette habitude eût été contractée. (Cire, 30 janv. 1807.)
6° Des biens des séminaires.
Nous ne pouvons dire au juste quelle fut la raison pour laquelle le premier consul déclara, dans le Concordat, ne pas prendre l'engagement de doter les séminaires diocésains en France, tandis qu'il les dotait en Italie; mais il est certain qu'il mit à la disposition des évéques leurs anciens bâtiments là où ils n'avaient pas été vendus. — Ces établissements furent mis au nombre des établissements départementaux. On leur permit d accepter des dons, legs et fondations ; on mit à la charge du département les grosses réparations ou reconstructions de leurs bâtiments. Enfin l'on accorda des bourses aux élèves qui viennent y faire leur éducation ecclésiastique. Voy. Biens des séminaires, Bourses, Réparations.
Pie VII permit aux évéques qui le lui demandèrent d'appliquer au soulagement des prêtres vieux et infirmes, et à l'entretien des séminaires, le produit des dispenses de mariage pour raison d'affinité ou de consanguinité. {Bref, 27 févr. 1809.)
Lorsqu'il y a des propriétés ecclésiastiques appartenant aux séminaires, leur produit doit, d'après le décret du 6 novembre 1813, être employé aux besoins du séminaire diocésain de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'ils ne leur aient été spécialement affectés par les donateurs ou fondateurs. [Art. 72.)
Actes législatifs.
Concile de Trente, sess. 23 de la Réforme, en. 18; d*
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Hoorges, 1584, C3n. 1.— Déclaration de 1(582.— Règlement de l'archevêque d'Aix, 8juill. 1710, a. 1, 12 et 14.— Concordai, a. 11 —Bref, 27 févr. 1809.— Articles organiques, a. 11,' 25, 24.— Consulte de LyoD, lois org. rel., 5 pluv. an X (2fSjânv. 1802), lit. 2, a. 5.— Ordonnance deBlois.a. 24; de 1629, a. 6— Edii de Melun, a. 1.— Déclaration, 7 juin 1659, 15 déc. 169S.— Conseil d'Etat, arrêts, 30 juin 1710, 6 déc. 1724.— Décrets, 12 juill.-24 août 1790, a 11, 12, 13, 14, 15; 27 nov.-26 déc. 1790, a. 2; 11 août 1789, a. 'i; 10 août 1791.— Procès-verbaux. 27 mars 1793.— Loi du 25 vent, an XII (14 mars 1804).— Décrets impériaux, 12 mars, 5 sept., 12 sept., 12 déc. 1806, fo juin, I" nov. 1807, 17 mars 1808, a. 3; 9 avril 1809, a. 1; 6 nov. 1813, a. 72.— Happons, 12 vent, an XII (5 m;irs 1804), 12 août 1806.— Happons sur les Articles organiques.— Circulaire ministérielle, 6 févr. 1807.
Auteurs et ouvrages cités.
Dupin (M.), Manuel, p. 310.— Vuillefroy (M.), Traité de l'adm. du culte cath., p. 478 et s.