‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 543 sur 1485 · I. De la sépulture. — II. Du lieu des sépultures · texte numérisé non relu

I. De la sépulture. — II. Du lieu des sépultures

III. Des droits respectifs des évéques, des chapitres et des curés relativement aux sépultures. —

IV. Police des sépultures. — V. Obligation de faire donner la sépulture aux morts. — VI. Du relus de sépulture.

1° De la sépulture.

Le mot sépulture a deux signiGcations différentes. Il exprime ou ce qui sert à mettre le mort dans l'état d'ensevelissement, ouïe lieu dans lequel il est enseveli.

Dans la première de ces deux signiGcations, on comprend ordinairement les cérémonies, les pompes funèbres , le convoi et l'inhumation du mort. On l'appelle aussi enterrement.

Il y a trois espèces de sépultures ou d'enlenemenls : la sépulture purement civile à laquelle l'autorité civile préside seule; la sépulture ecclésiastique à laquelle l'autorité ecclésiastique piéside seule, et la sépulture qui est tout à la fois civile et ecclésiastique , à laquelle concourent les deux autorités.

Le gouvernement de la république chargea, en l'an X ( 1801 ) , l'institut national de proposer un prix de cinq hectogrammes d or à celui qui aurait le mieux traité les deux questions suivantes : 1° Quelles sont les cérémonies à faire pour les funérailles? 2° Quel est le règlement à adopter pour les lieux de sépulture?

2" Du lieu des sépultures.

L'usage delà primitive Eglise était dedresser des autels sur le lieu même où reposaient les resles vénérés des martyrs, de sorte que quand on commença à bâtir des églises, les martyrs y eurent naturellement leur sépulture. — Con>tanliu demanda à être enterré sous le portique du temple des apôtres à Coiistantinople. Honorius, à son exemple, Gt dresser son tombeau sous le porche de l'église de Saint-Pierre à Rome.

La permission d'enterrer sous les porches ou à l'en liée des églises fut accordée par les Pères du concile de Biague tenu en 561. avec défenses expresses d'enterrer, en quelque manière et pour quel jue raison que ce fut, dans l'intérieur. {Cnp. 18.)

Le concile de Meaux, tenu en 8i5, défend d'enterrer dans les églises d'autres morts que ceux qui par leur bonne conduite el leur» vertus auront, au jugemt-nt de l'évéque el du curé, mérite celte disliuction.

Une pareille défense elail un motif de rechercher l'honneur d avoir sa sépulture dans l'église. Ce fut un des droits que les fonda*

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leurs et les patrons se réservèrent et qu'on ne fil nulle difficulté de leur accorder. — Ils choisirent leur sépulture dans le chœur, lorsque la nef se trouva envahie par les concessions trop facilement faites aux autres fidèles.

Los églises étaient devenues alors dos cimetières privilégiés, ot dans quelques endroits de la campagne il n'y avait pas d'autre lieu qui fût destiné à la sépulture des fidèles.

Par un mandement du 28 mai 1721, qui fut homologué le lendemain 29 du même mois au parlement, l'archevêque de Rouen régla : lu que les ministres du culte et les laïques, qui y étaient autorisés par leurs titres ou par leur qualité de bienfaiteurs, seraient seuls enterrés gratuitement dans les églises; 2° qu'on exigerait des autres fidèles, et par chaque corps, une somme d'au moins 30 liv. ou 50 livres dans les villes, selon que le lieu de sépulture serait dans le chœur ou dans la nef, et de 20 liv. dans les campagnes; 3° que ceux qu'on inhumerait dans les églises seraient enfermés dans un cercueil et mis dans une fosse de quatre pieds au moins de profondeur; k" que le% paroisses qui n'auraient pas de cimetières feraient les diligences nécessaires auprès des jugesel principaux habitants, pour que, dans un mois, à partir du jour de la publication du présent mandement, il fût donné un lieu convenable pour l'inhumation des corps.

Une déclaration, donnée le 10 mars 1776 sur les représentations du clergé de France, défonditd'inhumer dans les églises, chapelles publiques ou particulières et autres lieux clos et fermés, où les fidèles se réunissent pour la prière et la célébration des saints mystères, aucune personne ecclésiastique ou laïque autre que les archevêques, les évêques, les curés, les patrons des églises, les hauts justiciers et les fondateurs. (Art. 1.) — Les personnes, auxquelles le droit de sépulture dans les églises était conservé, ne purent en jouir qu'autant qu'il y avait à cette fin des caveaux pavés de grandes pierres tant au fond qu'à la superficie, ayant au moins72 pieds carrés en dedans d'œuvre.(^r/. 2.) — L'inhumation ne pouvait y être laite qu'à six pieds en terre au-dessous du sol intérieur, sous quelque prétexte que ce fût.

[Ib.)

En conséquence de ces dispositions et autres contenues dans la même déclaration, les cimetières qui se trouvaient être insuffisants durent être agrandis, eteeux qui, placés dans l'enceinte des habitations, pouvaient nuire à la salubrité de l'air, durent être transférés, autant que les circonstances le permettaient, hors de cette enceinte en vertu des ordonnances des archevêques et évêques diocésains.

{Art. 8.) .

L'église paroissiale ou son cimetière était le lieu où chaque fidèle devait être inhumé (ue concile de Londres ; assemblée du clergé ; règl. des rég., a. 11), à moins qu'il n'eût choisi sa sépulture ailleurs, ainsi qu'il en avai! le droit. (Conc. de Langres,ann. HOi.)

M était défendu aux réguliers d'induire les

fidèles à choisir le lieu de leur sépulture dans leur église. (Conc. d'Arles, (in. 1275 el 1279; de Mtiriac en 1396 ; de Toulouse en 1522, cl:-.) Vog. Cimetiî:kes, Inhumations.

11 était défendu pareillement d'inhumer le corps d'un homme mort dansla communion de l'église ailleurs que dans l'église, dans le cimetière ou dans un lieu bénit. (Rit. rom., Rit. paris.)

3° Des droits respectifs des évêques , des chapitres et des curés relativement aux sépultures.

Les évêques avaient le droit de réduire, même hors le temps des visites, les sépultures qui gênaient ou empêchaient le service divin (I)ëclar., 1006, a. 3), et de faire tous les règlements qui devenaient nécessaires. Cons. (F Et., arr., 19 juill. 17V8; Pari, de Paris, arr., 12 mars 16H.)

Par un arrêté du conseil privé en date du 26 janvier 164'*, portant règlement entre l'évêque d'Amiens et le chapitre, il est statué que le chapitre ne pourra donner aucunes permissions d'enterrer les corps dans l'église cathédrale, de les lever pour les transporter en d'autres lieux et juger s'ils y doivent être entorrésounon, ou ôtés,ni y mettreépilaphes, sinon de ceux qui étaient de leur corps, ou chapelains ou vicaires ou habitués de ladite église, suivant les concordats faits entre l'évêque el le chapilre ; mais qu'ils s'adresseraient à l'évêque ou à son grand vicaire, lesquels pourraient donner cette permission du consentement du chapitre.

Les chapitres modernes ne pourraient pas prétendre à des droits de ce genre : les cimetières sont sous la surveillance et police des autorités municipales ; les églises ootélé mises à la disposition des évêques (Art, org. 75), qui en disposent seuls avec l'autorisation du gouvernement.

Les curés eux-mêmes ne pourraient exercer par rapport aux places destinées aux sépultures, dans leur église, d'autres droits que ceux qui leur sont reconnus relativement à la disposition des chaises et des bancs. Voy. Bancs. C'est à peu près ce qui se pratiquait anciennement. Un arrêt du parlement de Bretagne, en date du 13 janvier 1622, jugea qu'il appartenait aux recteurs et marguilliers de désigner les sépultures avec les curés, les curés ne le pouvant seuls.

Quand le défunt était transporté hors de sa paroisse, c'était au curé à faire la levée du corps et à le conduit! au lieu où il devait être conduit pour être enseveli. Les oblations pour cette partie du service des sépultures ne pouvaient lui être refusées. (Conc. de Noguerol en 1303, d'Avignon en 1326, de Narbonne en 137i, de Langres en liOi, de Toulouse en 1522, etc. Parlement de Paris, arr., 19 juill. 1612; de Rennes., rrr., 18 août 1623, l-> sept. 1623, de Grenobh, 17 déc. 1668, etc.)

Le curé remettait le corps du défunt au milieu de la nef des églises où il devait être enterré (Cons. a" Et., arr., 28 févr. 1073; Pari, de Paris, 5 mai 168!)), el se retirait après

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avoir certifié à celui qui venait le recevoir que le défunt était mort dans In communion de l'Eglise catholique, apostolique, romaine. (Pari, de Paris, arr., 27 mars lG'rô, et 7 mai 1646.)

L'usage presque généralement établi était que les curés qui conduisaient dans l'église d'un monastère le corps d'un de leurs paroissiens partageaient par moitié avec les religieux les cierges, flambeaux et autre luminaire. (A/cm. du clergé, t. III, col. ri31 et seq.) Le parlement d'Aîx (4 mars 1666), celui de Rouen (26 juin 163V), celui de Paris (27 mars 1646), l'avaient ainsi jugé. Yoy. Cierges.

Comme il n'a rien été statué de contraire depuis 1802, on doit encore aujourd'hui a<zir Je même lorsque le curé est appelé à con- Juire le corps d'un de ses paroissiens hors Je la paroisse, ou dans une église qui n'est pas la sienne.

Il fut jugé par le parlement de Paris (Arr. iu 23 mai 1672) qu'un curé ne pouvait pren- Jre aucun droit au sujet des corps qui passent sur. sa paroisse pour aller recevoir la sépulture ailleurs.

4° Police des sépultures.

La police du lieu des sépultures qui est le cimetière appartient aux autorités municipales, de même que celle des inhumations. Yoy. Cimetiîrk et Inhumation.

Mais la police des cérémonies, pompes et convois de sépulture appartient à celui qui préside ; c'est lui qui donne l'heure, et qui prescrit la manière dont chaque chose doit être faite. — Par conséquent, lorsque la sépulture est purement civile, le maire ou son adjoint en fait l'ordonnance et la dirige. Lorsqu'elle est purement ecclésiastique, c'est au curé à déterminer comment elle doit être faite, et lorsqu'elle est mixte, le curé préside et dirige la partie ecclésiastique à laquelle les cérémonies et pompes civiles doivent être subordonnées.

Un des articles réglés entre les curés et les réguliers du diocèse d'Embrun par l'archevêque de Paris et le père de Lachaise, le 20 mai 1683, portait que c'était au curé de la paroisse du décédé d'indiquer l'heure et l'ordre de l'enlèvement et conduite du corps à l'église, et encore de faire l'enlèvement du corps.

Les curés et desservants étant tenus de se conformer aux règlements de l'évèque pour ces sortes de prières comme pour les autres [Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 29), doivent être libres d'ordonner et de diriger tout ce qui concerne l'accomplissement du service funèbre fait à l'église ou par l'église pour le défunt.

« Onneporlait qu'une croix dans les enterrements, et c'est ordinairement celle de l'église où le défunt doit être enseveli, disent les auteurs du Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif. Si cependant le chapitre de la cathédrale assiste au convoi, c'est sous la croix du chapitre que tous les assistants doivent se ranger; le curé et le sacristain mémo du chapitre ont la préséance sur le

propre curé du défunt. » Yoy. DéfOUlLLI

MORTBLLE.

5* Obligation de fave donner la sépulture aux morts.

II y a obligation naturelle de ta part des héritiers de procurer à ceux dont ils recueillent la succession les honneurs de la sépulture; à leur défaut l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps. Décret imp., 23 prair. an XI I (Xe! juin 1804), a. 19.

Les frais de sépulture sont une des charges de la succession. Les héritiers ne peuvent se dispenser de les acquitter. (Code cit., a. 873.) Us forment une créance privilégiée sur la généralité des meubles (Art. 2101), et au besoin sur les immeubles. (Art. 2104.)

11 n'y a rien de déterminé à cet égard, mais il est évident que les frais de sépulture doivent, à moins d'une volonté contraire exprimée par le défunt et motivée, être en rapport avec la fortune qu'il laisse.

Le préfet de la Charente représenta que des héritiers peu soigneux de la mémoire du défunt, et jaloux de s'épargner des frais, faisaient ensevelir ceux dont ils héritaient, sans réclamer pour eux les prières et les secours de la religion. Portalis fit à ce sujet un rapport à l'Empereur, dans lequel il lui disait que, quand une personne avait réglé elle-même ses obsèques par testament, il fallait exécuter son vœu, et que, quand elle ne les avait pas réglées, il fallait après sa mort se conformer à sa volonté présumée en l'enterrant selon le rite du culte qu'elle avait professé tant qu'elle avait vécu. Napoléon décida que tout indi\idu devait élre porté à l'église du culte qu'il avait professé pendant sa vie (16 yui//. 1806).

« Les opinions religieuses sont libres, disait Portalis au préfet en lui transmettant celle décision, mais ce principe ne saurait être applicable à des héritiers qui disposent pour autrui. H serait contraire à toute raison et à toute décence que ceux qui survivent à un parent ou à un ami, dont ils recueillent le patrimoine, eussent la faculté de compromettre sa mémoire dans l'esprit du peuple, en lui refusant la sépulture ecclésiastique. Tous les hommes professent un culte ou sont censés en professer un : l'impiété n'est pas avouée par les lois; elle menace trop ouvertement les mœurs et l'ordre public; il n'est donc pas libre aux familles de négliger assez leur propre honneur et celui des défunts, pour supprimer toute cérémonie religieuse dans les derniers devoirs qu'on leur rend. »

On peut se faire inhumer partout ailleurs que dans sa paroisse. En ce cas, la levée du corps devrait être faite par le curé, le corps devrait être présenté à son église paroissiale, et conduit ensuite par le curé, si la famille voulait ce qu'on appelle une conduite, de sorte qu'il ne restât à faire, dans la paroisse sur laquelle l'inhumation doit avoir lieu, que le dépôt à l'église, la conduite an

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cimetière e( l'inhumation. Telle était la discipline ecclésiastique en France avant 1790 : il n'y a rien été changé.

Le coniilé de l'intérieur a eu raison d'émettre l'avis qu'on ne pouvait imposer aux familles l'obligation de demander deux fois le même office. (Cons. ci' Et., corn, int., av., 5 janv. 1838.)

6° Refus de sépulture.

La sépulture civile ne doit être refusée à personne, la loi donnant à tout citoyen le droit d'être inhumé, et ne permettant à aucune autorité de lui en ravir la jouissance. Mais il n'en est pas de même de la sépulture ecclésiastique. — Celle-ci est facultative. L'Eglise l'accorde à tous ceux qui meurent dans sa communion, et la refuse aux autres-, sans que les autorités civiles aient à demander compte de ce refus aux ministres du culte. Décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), a. 19.

On ne peut pas la refuser arbitrairement. L'autoiité civile se serait épargné la peine de prescrire une chose inexécutable , en chargeant !e maire de commettre un autre prêtre lorsqu'il y aurait refus de la part de celui qui est naturellement chargé delà faire (Décret du 23 prairial an XII [\Zjuin 1804], a. 8), si elle avait fait celte réflexion.

Ce magistrat ne peut ni singer les fonctions du ministère ecclésiastique, ni conduire le corps à l'église; faire ouvrir les portes et l'introduire dans le lieu saint, sans outrepasser ses pouvoirs et faire des actes abusifs qui donnent ouverture à un recours en cas d'abus. Voy. Convoi, Refus de sépulture

Mais si l'autorité civile n'a pas le droit de s'établir juge d'une question purement ecclésiastique, elle peut intervenir et déférer la conduite du ministre du culte, qui a refusé la sépulture ecclésiastique, à ses supérieurs et provoquer une décision.

Actes législatifs.

Conciles de Londres; ne de Brague, 561; de M eaux, 845* d'Arles,1275el 1219; de i\o«uerol, 1303; de Mariac, 1326; d'Avignon, 1326; de Narbouue, 13,4; de Langres, 1404; de Toulouse, 1522, etc. — Assemblée du clergé de France, règl. desrég., a. 11. — Mandement de l'archèv. de Rouen! 28 mai 1721.— Règlement de l'archèv. ee Paris el du P. Laehaise, 20 mai 1683.— Arides organiques, a. 75.— Déclarations de 1666, a. 3; du 10 mars 1776, a. 1, 2 et 8.

Conseil d'Etat, arrêt, 26 iailv. 1614, 28 févr. 1G73, 19 juill 1748.— Parlement de Paris, arrêt, 19 juill. 1612, 12 mars 1644, 27 mars 1646, 7 mai 1646, 23 mai 1672, 5 mai 1689; de Rennes, 13 jauv. 1622, 18 aoûl 1633, 1" sept. 1623; de Greuoble, 17 déc. 1668; d'Aix, 4 mars 1666; de Rouen, 26 juin 1654, etc.— Code civil, a. *73, 2101, 2104.— Décret impérial, 23 pr.iir. an XII (12 juin 1804), a. 8 el 19. —Conseil d'Etat, comité de Tint., 5 janv. 1838.— Lettre ministérielle, 16 juill. 1806. "

Ouvrages cités.

Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif.— Mémoires du clergé, t. 111, col. 431 el s.— Rituel romain.— Rituel de Paris.

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