‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 545 sur 1485 · SERMENT · texte numérisé non relu

SERMENT

Le serment est un acte religieux que l'autorité civile exige comme garantie des promesses ou des déclarations qui lui sont faites. — 11 y a différentes espèces de serments. Nous ne devons nous occuper que de ceux qui se rattachent au sujet de ce Dictionnaire ;

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ceux-là seront les seuls dont nous nous occuperons.

Ni les membres des bureaux de bienfaisance, ni ceux des fabriques ne sont astreints à prêter serment.

Les fonctionnaires de toute espèce ont été déliés de leur serment par décret du gouvernement provisoire, en date du 25 février 1848.

Dans un arrêt du 30 décembre 1825, la Cour de cassation a décidé qu'aucune disposition législative ne dispense les membres des associations religieuses de la prestation du serment requis par l'article 317 du Code d'instruction criminelle.

La Cour royale de Nîmes, attendu que, tous les Français étant égaux devant la loi, ce serait violer le principe d'égalité consacré par l'article 1" de la Charte constitutionnelle, que d'exiger d'un juif français un serment différent, dans sa forme, de celui que sont tenus de prêter ses autres concitoyens, et que le juif, ainsi que tout homme qui n'est pas un athée, est religieusement lié par ces mots : Je le jure, puisqu'en les prononçant, il prend la Divinité à témoin de la vérité de ce qu'il affirme, et se soumet à toute sa vengeance, s'il ne craint pas de se rendre parjure, ordonna que le juif en cause prêterait serment en la forme ordinaire. (Arr., 10 janv. 1827.)

Avant cet arrêt, le grand rabbin de Metz avait refusé d'obéir à une sommation qui lui avait été faite, en vertu d'un jugement du tribunal de 1 hionviile, de se rendre à Thionville pour être présent au serment d'un juif, déclarant que l'acte qu'on réclamait de lui était étranger à ses fonctions; qu'aucune loi ne l'obligeait, plus que les ministres des autres cuites, à intervenir dans un serment; que le contraire résultait même des lois organiques du culte mosaïque, ajoutant qu'il devait d'autant plus persister dans son refus que, selon sa conviction conforme à la doctrine de ses supérieurs, les grands rabbins du consistoire do Paris, le serment ordinaire des Français était religieusement obligatoire pour ses coreligionnaires. (Cour de cass., orr., o janv. 1827.)

La Cour royale de Nimes rendit un second arrêt conforme au premier, le 7 juin 1827; ce qui n'empêcha point la Cour royale de Colmar, dans un arrêt du 18 janvier 1828, longuement motivé, et malgré les deux arrêts de la Cour royale de Nimes qu'elle expliqua, de condamner un juif d'Alsace à prêter serment more judaico, devant le rabbin d'Uflholtz, en présence du juge de paix de Cernay.

Sur pourvoi en cassation contre un autre arrétsembla ble de la même Cour royale de Colmar, rendu le 28 décembre 1842, et contrairement aux conclusions du rapporteur, la Cour suprême a jugé que la véritable garantie contre le parjure résidait dans la conscience de l'homme, et que le juge ne pouvait autoriser une autre forme de serment que celle qui est prescrite par la loi, les juifs étant

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