SERMENT DU CHEF DE L'ÉTAT
Dans la bibliothèque du chapitre de Beauvais se trouvait le serment que prêta A son sacre, l'an de grâce 1059, Philippe 1"; il était ainsi conçu : « Je Philippe par la grâce de Dieu prochain d'estre ordonné roy de France, promets au jour de mon sacre devant Dieu et ses saints que je conserverai lo privilège canonique, loi et justice duc à chacun de vous prélats et vous défendrai tant que je pourrai, Dieu aidant, comme un roy doit par droit défendre en son royaume chacun évesque et l'Eglise à lui commise, et octroyerai au peuple à nous commis la défense des loix en leur droit consistant en notre autorité. »
Ce serment, qui doit être en latin et que Dutillet, de qui il est emprunté, aura jugé à propos de traduire, ne s'écarte pas beaucoup de celui que Dupuy nous fait connaître et qui était prêté de son temps, lequel est ainsi conçu : Promitto vobis et perdono quod unicuique de vobis et ccclesiis vobis commissis canonicum privilegium et deb'tam legem atque justitiam servabo, et defensionem, quantum polero, adjuvante Domino, exhib?bo sicut rex in suo regno unicuique episcopo et ecclesiœ sibi commisses per rectum exhiberc débet.
« Dans les deux ans qui suivent son avènement ou sa majorité, porte l'article 5J du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804), l'Empereur, accompagné des titulaires des grandes dignilés de l'Empire, des ministres, des grands officiers de l'Empire, prête serment au peuple français sur l'Evangile, et, en présence du sénat, du conseil d'Etat, du corps législatif, du tribunal, de la Cour de cassation, des archevêques, des évêques, des grands officiers de la Lé~ gion d'honneur, de la comptabilité nationale, du président des cours d'appel, des présidents des collèges électoraux, des présidents des assemblées de canton, des prési*
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dents ('es consistoires et des maires des trente-six principales villes de l'Empire. Le secrétaire d'Etat drosse procès- verbal de la prestation du serment.
« Le serment de l'Empereur est ainsi conçu : Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, «le respecter et de faire respecter les lois du Concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irré\ocabililé des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple f aurais. » (Art. 53.)
« Avant de commencer l'exercice de ses fonctions le récent, accompagné des titulaires des grandes dignités de l'Empire, des ministres, des grands officiers de l'Empire, prête serment sur l'Evangile , etc. » (Art. 5i.)
Le serment de l'Empereur fut discuté à Rome, dans le conclave, à l'occasion du sacie; on trouva qu'il n'était pas catholique : 1° en ce qu'il consacrait la tolérance des cultes ; 2" en ce qu'il assimilait au Concordat les lois organiques.
Dans un rapport fait à l'Empereur, le 13 juillet 180V, le ministre des relations extérieures t époodit qu'on pouvait écarter tout à fait cette difficulté, en disant que ce serment était un acte accessoire au couronnement, et que le couronnement était une solennité politique qui n'avait aucun rapport avec la cérémonie du sacre: qu'il prescrit l'obéissance aux lois du Concordat, parce que en langage du droit public, les stipulations de deux puissances sont des lois que les publicisles appellent loi de la lettre; que les lois organiques étaient des lois d'une autre nature; qui; le prince ne pouvait pas jurer de les faire observer parce qu'elles pouvaient être changées, et que, s'il avait été dans l'intenlion du constituant de le prescrire, il n'aur;iit pas dit les lois du Concordat, mais les lois organiqu s du Concordat; que quant à la tolérance, elle était en France et dans la plus grande partie des Etats de l'Europe, un devoir politique qui n'affectait en rien la catholicité des souverains et des Etats qu'ils gouvernent.
« L'ancien serment du sacre, dit M. Dupin, était spécial pour ce qui regardait l'Eglise; sous la restauration, Charles X a juré solennellement à son sacre de maintenir et d'honorer la religion, de rendre bonne justice à tous, et de gouverner selon les lois du royaume et la Charte constitutionnelle. Le serment de 1830 est entièrement politique, et ne renferme point de clause particulière. » (Manuel des lib., a. 75.)
Celui que doit prêter le président de la République estainsi conçu: EnprésencedeDieu et devant le peuple français, représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle i\ la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que
m'impose la Constitution. (Const. du <V nov. 1U48, a. 48.)
Actes législatif*.
Scnalus-consullo du Mttor. an XII (18 mai I80i), a. r,2 et 54. — Rapport a l'ivnpereur, 13 juill. 1804. — Constitution du 4 nov. 1848, a. 48.
Auteurs et ouvrages cités.
Dupin (M), Manuel Ou droit public ecclisiuslique fian- 'çak. — Dutillei, Recueil des rois de France, leur couronne ci maison.