‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 548 sur 1485 · PAPE · texte numérisé non relu

PAPE

I. Formule du serment de fidélité et d'ohéissnnce au pape. — 11. Du serment île fidélité et d'obéissance au pape avant 17)10. — III. Du serment de fidélité et d'obéissance au pape depuis 1791) jusqu'au Concordat de 4î>01. — IV. Du serinent de fidélité et d'iiliéissance au pape depuis le Concordai de 1801.

1" Formule du serment de fidélité et d'obéissance au pape.

Je N.,élu évêque de N., promets que je garderai, désormais, et à toujours fidélité et obéissance à saint Pierre, à la sainte Eglise Romaine, à notre seigneur le pape et à ses successeurs canoniquement établis. Je ne participerai jamais, soit de consentement, soit de fait, à un conseil pour leur ôter la vie, ou les priver d'aucun de leurs membres, ou s'emparer méchamment de leurs personnes, ou porter violemment les mains sur eux, en quelque façon que ce soit, ou leur faire aucune insulle sous quelque prétexte que ce puisse être. Je ne découvrirai jamais sciemment à leur préjudice les secrets qu'ils pourraient me confier, soit par eux-mêmes, soit par l'organe de leurs nonces, ou par leurs lettres. Je les aiderai, autant que le permettront mon ordre et mon caractère,contre tout agresseur, à conserver et défendre l'autorité du pape de Rome et les domaines de saint Pierre. Je traiterai avec honneur le légat du saint-siége, tant à son arrivée qu'à son retour, et je l'aiderai dans ce dont il aura besoin.

J'aurai soin de conserver, défendre, accroître et faire valoir les droits, honneurs, privilèges et autorité de la sainte Eglise Romaine, ceux de notre seigoeur le pape et de ses successeurs. Je ne participerai ni par conseil, ni de fait, ni par traité et convention, à aucun projet qui puisse nuire et préjudicier à notre dit seigneur , et à ladite Eglise Romaine, soit dans leurs personnes, soit dans leurs droits, honneurs, étals et puissance. Et si j'apprends que quelqu'un projette quelque chose de pareil, je l'empêcherai autant qu'il me sera possible, et j'en donnerai avis le plus tôt possible à notre dit seigneur, ou à quelque autre personne qui puisse lui en faire parvenir la connaissance; j'observerai de toutes mes forces et ferai observer par les autres, les règlements des saints Pères, les décrets, ordonnances, dispo-

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sitions, réserves, provisions et mandements apostoliques. Je poursuivrai et je combattrai de lout mon pouvoir les hérétiques , schismatiques et tous ceux qui seraient rebellas à notre dit seigneur ou à ses successeurs.

Je me rendrai au concile dès que j'y serai appelé, à moins que je n'en sois empêché par quelque excuse canonique. Tous les trois ans, je visiterai en personne le tombeau des apôtres, et je rendrai compte au saint- père et à ses successeurs de toutes mes fonctions pastorales et de tout ce qui regarde l'état de mon diocèse, la discipline observée dans le clergé et le peuple; enGn tout ce qui touche en quelque manière que ce soit, le salut des âmes qui me sont confiées. Je recevrai de même avec humilité et j'exécuterai avec la plus grande diligence les ordres du saint-siége et ses réponses. Si je m'en trouve empêché pour quelques raisons légitimes, je ferai remplir ce devoir par un député choisi exprès dans mon chapitre ou par un sujet élevé à quelque dignité ou personnat, à leur défaut par un prêtre de mon diocèse, et enGn, à ce défaut, par un prêtre séculier ou régulier, d'une prohilé et d'une piété reconnues, parfaitement instruit de tout ce que dessus. J'enverrai par le même député au cardinal proposant de la congrégation romaine du concile, des preuves sûres de la légitimité des raisons qui m'empêcheraient de m'y rendre en personne.

Je ne vendrai, donnerai, ni engagerai aucune des possessions qui appartiennent à ma mense.Je n'en inféoderai aucune de nouveau, ni n'en aliénerai en aucune sorte, même avec le consentement du chapitre de mon Eglise, sans avoir consulté le pontife romain. El si je viens à le faire, je consens à porter (ouïes les peines établies par les constitutions à ce sujet.

Ainsi Dieu m'ait en $a garde et ses saints Evangiles.

2° Du serment de fidélité au pape avant 1790.

i Si les lettres apostoliques exigent le serment delà part de l'élu entre les mains du conséci ateur, portent les rubriques du Pontifical, dès qu'on les a lues, avant que le consécrateur ne dise rien, l'élu quille sou siège el vient se mettre à genoux devant lui, lit mot pour mot la formule suivanle pour remplir les conditions de la commission. »

« Le serment de fidélité ou la promesse d'obéissance que les clercs ont élé obligés de faire à leurs évèques , les évêques aux métropolitains, aux primats et au pape, est une suite de la confirmalion, » dit le P. Thoniassin. — Il est plutôt vrai de dire que la promesse d'obéissance est une suite de la subordination établie par les canons et le serment de fidélité, une conséquence de la dépendance civile de celui qui le prèle.

Dans le principe on ne demanda à l'évêque élu que la promisse d'obéissance. Le plus ancien exemple qu'on en trouve est du cinquième siècle. — Le il' concile de Tolède, en 675, en fit un devoir à tous. 11 paraît que

depuis lors l'usage en devint général. — Cette promesse d'obéissance était faite par l'évêque élu au métropolitain. Saint Boniface, légat du saint-siége en Allemagne, sous Grégoire II, fil imposer aux métropolitains, par un concile qu'il assembla, l'obligation de faire la même promesse au pape.

On ne s'arrêta pas là. 11 paraît que cette promesse fut bientôt après conveitie en serment. Le second concile de Châlons, tenu en 813, condamna d'une voix unanime ce serment comme dangereux. Dictum est inlerea de quibusdam fratii'ius, porte le canon 13, quod eos quos ordinaturi sunt, jurare cogant, quod digni sint , et contra canones non sint facturi, et obedientes sint episcopo qui eos ordinal, et ecclesiœ in qua ordinantur. Quod juramentum, quia periculosum est, omnes unu inhibendum statuimus.

Trois ans après, l'an 8lG, Louis le Débonnaire fit dans ses capitulaires la même défense aux évêques de Lombardie.

Dans les Etats pontificaux le serment de fidélité au pape était joint à la promesse d'obéissance. On le voit par la vie du pape Nicolas 1er. On essaya probablement d'introduire cet exemple en France; car saint Fulbert, évêque de Chartres, au commencement du xr siècle, écrivait à un évêque : Si abbas Sancti lienedicti illam deinceps subjectionem promiserit. quœ vobis canonice debetur, hortor et suadeo, ut recipiatis ; sacramenta veru et cœiera quœ ad mundanam legem pertinent, propler amorun régis do mi ni missa facial is, ut religionem ma gis quam sœcularem ambitiunem vos sectari cognoscat. (Epis t. XLl.)

11 se passait quelque chose de semblable en Angleterre. Thomas , élu archevêque d'York, reconnu vers le même temps que lai, et ses successeurs, devaient à l'archevêque de Cantorbéry profession canonique d'obéissance même avec serment.

Le pape Grégoire VU exigea que les archevêques de l'Italie, de la Lombardie et de l'Allemagne, lui prélassent serment de fidélité. Les choses restèrent en France dans l'état où elles étaient. Il est même à remarquer que le concile de Bâle ayant statué que le prélat élu qui serait sacré à Rome serait renvoyé par le pape à son supérieur immédiat pour prêter à lui, ou en son absence, à ses vicaires le serment d'obéissance; celte disposition fut reçue par le clergé de France assemblé à Bourges (en li83 ) et se trouve dans la pragmatique. Par où l'on voit qu'il n'était nullement question, au xvcsiècle, du serment de fidélité prêté au pape, et que celui d'obéissance devait être prêté au métropolitain lors même que le sacre avait lieu à Rome.

C'est donc depuis le Concordat de 1516 et à sa faveur que ce serment a été introduit parmi nous, depuis que Clément VIII en eut fait une obligation pour tous les évêques de la chrétienté, s'écartant en cela de la maxime conservatrice à laquelle nous devons les traditions les plus précieuses ; Nihil innovetur,

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et faisant un acte de suzeraineté civile qu'il n'avail pas le droit de faire.

On se soumit par déférence, mais on considéra avec raison le serment exigé comme une formule sans vertu, dont la lecture n'engageait à rien. Ainsi aucun de nos prélats ne se considéra jamais comme le sujet du pape, tenu en cette qualité et par son serment de défendre ses domaines, d'accroître et foire valoir ses droits, honneurs, privilèges et autorité, de se rendre au concile dès qu'il y serait appelé, de visiter Rome en personne et le tombeau des saints apôtres tous les trois ans, de rendre compte au pape de son administration diocésaine, de ne faire aucune aliénation par vente on bail emphytéotique sans consulter le pape, et le tout sous les peines de droit. — On doit se demander d'après cela s'il n'aurait pas été mieux de ne point lire dans un moment aus>i solennel la formule d'un serment dont on ne voulait ni ne pouvait remplir les engagements. — Du reste le clergé évita de parler jamais de ce serment, et les canonistes imitèrent sa réserve ; de sorle que son existence même était à peine connue.

3° Du serment de fidélité et d'obéissance au pape depuis 1790 jusqu'au Concordat de

Un auteur que nous croyons être Maultrot en signala l'inconvenance et les vices dans une lettre du 6, janvier 1790, à la suite d'une consécration qri venait d'être faite par le nonce dans l'église de Saint-Sulpice. {Lettre de M. X. à monsieur 2V., député à ÏAss. nation. )

« Lisez cette formule de serment, dit-il; c'est !e coupab'e que je vous dénonce. Je vais le mes Ire sois vos yeux on son propre texte. Jugez, que tout le monde juge s'il est possible que ce texte soit plus opposé à tout principe d'ordre public; comment il s'est pu faire que jusqu'ici tout le clergé, de France l'ait bissé subsister sans réclamation, que tout Français ne l'ait pas vu avec indignation, que les magistrats aient été distraits à un acte aussi illégal, aussi révoltant pour tous les souverains. 11 ne s'agit pas d'un acte dépure forme, cette forme a tous les vices possibles du fond. Il n'y a point de possession qui en puisse couvrir l'abus ; son universalité même n'est d'aucun poids dans l'Eglise, qui ne peut y voir rien que d'entièrement opposé à son esprit. Jamais elle ne fut appelée à en délibérer ; ce sont de ces maux qu'elle tolère longtemps sans les approuver ; ils ne s'introduisent dans des temps d'obscurité que par l'ignorance, la faiblesse ou la distraction d'une part, et par l'ascendant d'une cour ambitieuse de l'autre -, et ils ne se soutiennent que par l'esprit d'esclavage , et des égards mal entendus pour une cour qui ne permet pas aux papes mêmes de réparer un mal dont ils gémissent quelquefois les premiers. »

L'auteur fait ensuite sur le même ton la critique des différentes parties de ce serment. Il a bien senti que l'idée qu'on avait

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de ce serment diminuait singulièrement Ténortnité des griefs qu'il élevait contre lui. Il a voulu l'écarter en disant qu'il ne s'agissait pa-; d'un acte de pure forme, parce que celte forme a tous les vices possibles du fond. Qu'est-ce que cela signifie? quelle pensée faut-il attacher à une phrase semblable?

L'introduction de ce serment dans le pontifical romain était toute naturelle. Il est là à sa place, et les rubriques ont soin de prévenir qu'il n'est pas partie intégrante des actes de la consécration. L'obligation de le prêter imposée à des évoques dont le pape n'est pas le souverain temporel dut être considérée comme une chose de convenance et un moyen d'établir l'uniformité, peut-être même y viton l'exercice légitime d'un droit ; mais, à coup sûr, toute idée d'usurpation et d'asservissement doit en être écartée.

Dans ses observations sur deux brefs du pape en date du 10 mars et 13 avril 1791, Camus s'élève contre le serment de fidélité et la promesse d'obéissance dont Pie Vil parlait dans le premier de ces brefs. « C'était un scanda'e d'exiger un pareil serment et de le prêter, s'écrie-l-il ; c'était un devoir de l'abolir, et il a été aboli trup tard. » (Observât., p. 23.)

Le scandale aurait été de le prêter et de ne pas le tenir : mais comme on ne le prêtait pas et que par suite on ne se trouvait nullement engagé à le tenir, on ne pouvait le considérer tout au plus que comme une formalité vaine et superflue, qui avait même l'inconvénient de nuire à la promesse d'obéissance qui, selon les canons, pouvait être exigée de l'évêque élu.

Ce serment fut aboli, en effet, par l'article 18 du titre 2 de la Constitution civile (Décret, 12ji/(V/.-24nowM790), lequel est ainsi conçu: «L'évêque à qui la coefirrmitionsera demandée ne pourra exiger de l'élu d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.»

Inutile de dire que les évêques constitutionnels se conformèrent exactement à ce règlement et qu'aucun d'eux ne lut à sa consécration la formule ainsi réprouvée.

k" Du serment de fidélité et d'obéissance au pape depuis le Concordat de 1801.

Il ne fut point parlé de ce serment dans les Articles organiques. Nous n'avons pas souvenance d'avoir rien vu qui y soit relatif dans les actes législatifs subséquents; cependant il est certain que les mandats apostoliques, délivrés aux prélats consécrateurs par le cardinal légat, recommandaient de ne donner la consécration épiscopale qu'aux élus qui l'auraient prêté. ( Actes de la légation, 1802.)

Kn cela le légat ne faisait du reste que se conformer rigoureusement, ainsi qu'il le devait, au bref du 29 novembre 1801, qui lui conférait le pouvoir de donner ou faire donner la consécration épiscopale aux nouveaux élus après que chacun d'eux aurait fait sa profession de foi et prêté le serment de fidé-' lité.

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Depuis lors on A continué d'exiger ce serment de tous les évoques nommés.

« Par le serment prêté au pape, dit M. I)upin, l'évêque s'oblige à défendre les domaines de saint Pierre contre tout agresseur, autant que le permettra son ordre et son caractère, à ne jamais déceler les secrets que les papes pourront lui confier par eux-même* ou par leurs nonces. J'aurai soin, dit Pévêque, de conserver, augmenter, accroître les droits, honneurs, privilège* et autorité de notre seigneur le pape et de ses successeurs; et plus loin : leurs droits, honneurs, état et puissance.

« Il jure d'observer et de faire observer par les autres, de toutes ses forces, les décrets, les ordonnances ou dispoiiiions, les réserves, les provisions et les mandats de la Cour de Home. 11 jure enfin de poursuivre et combattre, autant qu'il en aura les moyens, les béreliques, les schismatiques et quiconque ne rendra pas au pape l'obéissance qu'il

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dés par les souverains pontifes, s'il n'était pas plus raisonnable de supposer, ainsi nue

qu on n avait eu autre

exige.

« Rome s'est obstinée à exiger ce serment, malgré les réclamations les plus fortes; elle va jusqu'à l'exiger des évoques mêmes qui ont pour souverains des hétérodoxes. La Cour de Rome veut donc qu'ils s'obligent par leur serment à poursuivre et à combattre de toutes leurs forces leur souverain même.

« Les évéques d'Allemagne ont cru devoir mettre des restrictions à ce serment, comme outrageux pour l'épiscopat et contraire à la hiérarchie.

« Dos évêques de Toscane et du royaume de Naples en ont prouvé l'absurdité. Des évêques c'e Hongrie s'en étaient déjà plaints.

« Ce serment, injurieux aux libertés de l'Eglise gallicane , était inconnu dans les bons siècles de l'Eglise. Il doit son origine au pape Grégoire VU qui fit des entreprises si révoltantes contre l'autorité civile.

« Les évêques doivent être unis au pape comme à leur chef; mais, n'étant pas ses vassaux, ils ne lui doivent aucun serment; tandis qu'ils en doivent un au gouvernement de 1 Etat auquel ils appartiennent et dont ils sont les sujets. » [Mon., p. 73 et 7k.)

M. Duptn n'est pas heureux quand il entreprend de faire l'historique d'une chose quelconque. Le serment de fidélité actuel doit son origine à la promesse d'obéissance, laquelle date au moins du ve siècle. Est-il vrai que les évêques d'Allemagne y aient mis des restrictions, que ceux de loscane en aient prouvé l'absurdité? Noos ne sommes en mesure ni de le confirmer ni de le nier. Nous savons seulement qu'en France, plusieurs prélats se croient liés par ce serment, et sans considérer que tel qu'il est il ne donnerait lieu qu'à des parjures, ils font, pour l'exécuter, tout ce qu'il leur est permis de faire.

Il n'est pas injurieux pour les libertés de l'Eglise gallicane , niais il est destructif de ces libertés, à un tel point qu'on pourrait croire qu'il a été imposé aux Eglises de France dans la vue de convertir ces libertés traditionnelles en simples privilèges concé-

nous l'avons fait, MU u„ I1<1VilIl cu chose en vue que l'uniformité par l'extension à toutes les églises d'une obligation déjà imposée à plusieurs d'entre elles.

Qu'il ne soit dû aucun serment de fidélité au pape, aucun chrétien instruit ne peut en douter; mais qu'il ne lui soit dû aucune espèce de serment, c'est autre chose. Il lui est dû la promesse d'obéissance que les canons autorisent et prescrivent, et c'est parce que cette promesse avait été convertie en serment qu'elle a été unie et c mfondue avec le serment de fidélité. Ainsi la vérité est que tout ce qui est relatif à la subordination hiérarchique et juridictionnelle dans ce serment est réellement dû au pape et peut être exigé. Nous ne pensons pas que le pape puisse exiger autre chose, et c'est ainsi que nous concevons le peu de souci qu'ont eu nos prélats de remplir les engagements d'une autre nature, qui s'y rencontrent.

Les évêques ne doivent des serments de fidélité qu'à leurs souverains dans l'ordre temporel, et cela quand ils tiennent à l'Etat en leur qualité d'évêques; car là où l'Eglise est complètement indépendante, le prince n'aurait aucune raison de l'exiger.

Actes législatifs.

Concile de Chàlons, 813.— Pragmatique-sanction (1138), cap. Mhiloniinus.— Opitnlaires «le Louis le Débonnaire, 1. 1, c. 97.— Actes de la légation.— Bref du -23nov. 1S01.— Décret, 12 juill. -24 août 1790, t. II, a. 18.

Auteurs et ouvrages cites.

Camus, Observations sur les brefs du 10 nuirs et 13 avril Uiipiu (M.), Manuel.— Fulbert (Saint), Epures.— . ., Lettre à M. if. sur ta formule du serment des évêques en l. ur sacre. — Pontifical.— Rubriques et serment. — Thomassin, Discipline ancienne et moderne, t. II.

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