SERMENT PRÊTÉ PAR LES ECCLÉSIASTIQUES A
l'altorité CIVILE.
I. Du serment des ecclésiastiques avant 1790. — II. Du serment des ecclésiastiques depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801. — III. Du serment des ecclésiastiques depuis le Concordat de 1801.
1° Du serment des ecclésiastiques avant 1790.
Yves de Chartres était persuadé que les archevêques de Reims et tous les évêques de France avaient de tout temps prêté serment de fidélité aux rois de France. [Lettre au pape Pascal II.)
« Il nous reste peu de choses, dit le collecteur des actes, titres et mémoires du clergé (t. H, col. 1237), du serment de Gdélité prêté par les évêques de France aux rois de la première race, soit que ce qui s'est passé à cet égard n'ait point été recueilli, ou que cette cérémonie n'y ait pas été observée exactement, l'Eglise ne possédant point de domaines considérables qui ayent donné lieu à cette précaution. »
« Cet usage sous les rois de la seconde rac est plus expliqué : on en a même conservé différentes formules ; le premier canon du concile que Cbarlemagne fit tenir en la ville de Tours, en 813, est à ce sujet : Primo omnium admonuimus generaliter eunctos qui noslro contentai interfuere, utobedienles sint
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domino excellentissimo imperatori nostro, et fidem quant ei promis>am habent inviolabiliter conservare studeuni.
Le second concile d'Aix-la-Chapelle en 83G contient un règlement contre les évèques qui manqueraient à ce qu'ils avaient promis à Louis le Débonnaire.
En 873, au mois de septembre, les évoques de France prêtèrent serment de fidélité à Charles le Chauve, en présence de la reine Vigilberge et des légats du saint-siège, en ces termes: Quantum sciera et potuero, adjuvant* Domino, consilio et auuli > secundam meum ministet ium fidelis vabis adjulor erof ut regnum quod vobis iJeus donavit,vel donavrrit, ad ipsius coluntalem et sanctœ Ecclesuv, et debitum regium honorem, et tes tram fideliumque vestrorum salvationem habtre et obtinere et continere possitis. (Preuves des lib. de VEgl. gall., édil. de 1651, p. 651.)
Plusieurs autres formules de serment de fidélité ont été recueillies par les frères Dupuy. Il paraît, par l'une d'elles, que le roi recevait le serment de ûdélilé des évèques qui n'étaient pas encore sacrés. Cet usage, était devenu commun. Les évèques supplièrent Louis XIII de le changer et d'ordonner que dorénavant nul évèque ne serait admis ;ivant son sacre à prêter serment de fiûélilé. Ils voulaient par là prévenir l'abus scandaleux des nominations faites avant l'âge requis par les canons pour être sacré, et l'entrée en jouissance des fruits d'un évèché dont le siège ne pouvait pas encore être occupé par le titulaire. Le roi ne répondit pas.
Dans le serment de fidélité prêté avant le sacre, l'évéque nommé promettait de se faire sacrer dans trois mois, s'il n'en était empêché pour cause légitime et de droit, de laquelle il donnerait avis au roi, et de faire, résidence personnelle en leur diocèse, selon que le droit et les saints canons l'ordonnaient.
Théodore Godefroy, dans son Cérémonial français imprimé à Taris en 16V9, donne la formule suivante comme étant celle dont on se servait alors pour le serment ordinaire des évèques après leur sacre :
«Nous (N.), évéquede(N.),juronsetpromettons sur les saints Evangiles, de garder au Roi, noire souverain seigneur, la iidéiiléque nous devons à Sa Majesté, à cause des villes, châteaux, places, terres, seigneuries et autres domaines dépendants de notre évéché de (N.) ; promettonsélre perpétuellement loyaux et obéissants à Sa Majesté, n'admettre et no souffrir, en tant qu'à nous sera, être introduites aucunes forces, ni gens de guerre en ses villes, châteaux et places, sans l'exprès commandement de Sa Majesté ou des gouverneurs commandant sous son autorité : en témoin de quoi nous avons signé ces présentes de notre main, et à icelles fait apposer noire cachet. Ce... jour de, etc. mil, etc. »
On fit disparaître ce qu'il y avait de spécial dans cette formule. Celle du serment de fidélité prêté par l'archevêque d'Embrun le 29 juin 1720 e>t ainsi conçue : « Je Jean- Frauçois-Gabriel de Henuin Liétard,arehe-
m que d'Fmhrun, jure le très-saint et sucré nom de Dieu, et promets à Votre Majesléque je lui serai, tant que je vivrai, fidèle sujet et serviteur; que je procurerai son service et le bien de son Etat de tout mon pouvoir ; que je ne me trouverai en aucun conseil, dessein ni entreprise au préjudice d'iceux ; et s'il en vient quelque chose à ma connaissance, je le ferai savoir à Votre Majesté* Ainsi Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles par moi touchés. Signé Jban, archevêque d'Embrun. »
On avait changé aussi, comme on voit, l'usage ancien de faire le serment de fidélité entre les mains du Roi; on le faisait sur les saints Evangiles.
Les ecclésiastiques du second ordre n'étaient pas teuus de prêter serment de fidélité au Roi.
2U Du serment des ecclésiastiques depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.
« Avant que la cérémonie de la consécration commence, porte la Constitution civile du clergé, l'élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé,, le serment soleunel de veiller avec soin sur les fidèles qui lui sont confiés, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale, acceptée par le Roi. » (lit. 2, a. 21.)
« Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évèques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé ; jusque-là ils ne pourront faire aucunes fonctions curiales. » {Art. 38.) — « Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale un registre particulier sur lequel le secrétaire greffier de la municipalité du lieu écrira le procès-verbal de la prestation de serment àt l'évéque ou du curé ; et il n'y aura pas d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.» (Art. 39.) — « Les évêchés et les cures seront toujours réputés vacants , jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.» [Art. 40.)
Par décret du 27 novembre - 26 décembre 1790, l'Assemblée nationale déclara que les évèques et curés conservés en fonction seraient tenus, s'ils ne l'avaient pas fait, de prêter le serment auquel ils étaient assujettis par les articles que nous venons de citer, et qu'ils jureraient en conséquence de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur était confiée, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi, ne donnant que huit jours de délai à ceux qui étaient dans leur diocèse ou leur cure, un mois à ceux qui en étaient absents, mais qui se trouvaient en France, et deux mois aux autres. (Art. 1er.)
Elle ordonna de plus que les vicaires des évoques, les supérieurs et directeurs des se-
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