‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 562 sur 1485 · CS · texte numérisé non relu

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assujettis à faire un service militaire, ce sont les gardes nationaux.

Le service militaire n'est obligatoire que pour ceux qui sont enrôlés de gré ou de force dans une milice quelconque.

Un prêtre, un séminariste, qui ne sont pas soldats, c'est-à-dire militaires soudoyés, sont naturellement exempts du service militaire ordinaire. Us ne sont pas sujets au service militaire fait par la garde nationale , parce que la loi sur l'organisation de cette milice citoyenne les dispense d'entrer dans son organisation. Voy. Garde nationale.

La dispense de service militaire est accordée aux élèves des grands séminaires et aux ecclésiastiques ou membres de congrégations religieuses , qui ont contracté devant l'université l'engagement de se livrer à l'instruction publique pendant dix ans.

L'exemption de ce même service est acquise de droit à ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés. Elle est accordée à ceux qui sont autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques. (Loi du 10 mars 1818; d'avril 1849. ) Voy. Anabaptistes , Recrutement.

Par l'article 21 du règlement du 10 décembre 1806, publié le 17 mars 1808, il est di1 qu'une des fonctions des rabbins est de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que pendant le temps où ils se consacrent à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui. — Nous ne connaissons pas l'article de la loi mosaïque qui prononce cette dispense. 11 nous semble, au contraire, qu'elle ne peut pas s'y prêter. Peut-être a-lon voulu parler de la loi civile : celle-là se prête à tout. Mais quelle valeur a-t-elle quand elle est en opposition avec les préceptes d'une religion révélée.

Le service militaire est au nombre des devoirs civils dont l'enseignement fut inséré dans le Catéchisme de l'Empire, et, pour en inspirer le goût, chaque année il devait être prononcé dans toutes les églises un discours sur la gloire des armées françaises. Voy. Citoyen.

Nous remarquons dans les lois organiques religieuses que fit la consulte de Lyon , l'article suivant, qu'on n'osa probablement pas insérer dans les Articles organiques du Concordat ; « Le clergé est dispensé de toute es- §èce de service militaire. » (Cons. de Lyon , pluv. an X [22 janvier 1802] , lit. 3 , a. 5.) Cette disposition fut reproduite dans l'article 18 du Concordat italien.

Dans une circulaire du 11 mars 1S34 , le ministre de l'instruction publique écrit aux recteurs que si l'instituteur qui désire contracter l'engagement décennal a déjà été dispensé du service militaire comme élève ecclésiastique , l'engagement ne pourra être accepté qu'avec le consentement de M. le ministre de la guerre qui, à cet effet, accordera , s'il y a lieu , un sursis illimité de départ.

La dispense du service militaire n'est ac-

DlCTIONN. DE JURISP. ECCLÉS. 111.

cordée qu'aux instituteurs communaux , en leur qualité de membres de l'université.

Par décision ministérielle du 8 avril 1831, la dispense accordée aux élèves qui se destinent au ministère d'un culte chrétien , est étendue à ceux qui se destinent au rabbi'nat. Ils doivent présenter un certificat du président de leur consistoire, constatant qu'ils sont en cours d'études religieuses et qu'ils se proposent de faire valoir leurs droits à la dispense. (Ib.)

Dans cette déclaration sont indiqués les nom et prénoms des réclamants , la date et le lieu de leur naissance , l'établissement ou le professeur près duquel ils étudient, et l'époque où ils ont commencé leurs études. (76.)

Le preiet y appose son visa et la fait passer au ministredescultesqui donne à l'élève, s'il y a lieu, l'autorisation de continuer ses études. (Ib.) Voy. Recrutement.

Actes législatifs.

Concordat italien, a. 18.— Règlement des Juifs, 10 déc. 1806.— Consulte de Lyon, 5 pluv. an X (22 janv. 1802), tit. 5, a. 5.— Lois du 10 mars 1818, d'avril 1819.— Décret impérial du 17 mars 1808.— Décision ministérielle, 8 avril 1831.— Circulaire ministérielle, 11 mars 1831.

service des morts.

Voy. Service des inhumations.

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