‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 567 sur 1485 · SESSION · texte numérisé non relu

SESSION

La session exprime le temps que durent les opérations d'un conseil ou d'un bureau administratif.

« La session de chaque collège, porte la loi électorale du 19 avril 1S31, est de deux jours au plus. Il ne peut y avoir qu'une séance et ui\ seul scrutin par j ur. » (Art. 57.)

Dans l'article 11 du décret impérial du 30 décembre 1801) , le mot session ne peut pas avoir d'autre signification. [Voy. aussi Loi du 21 mars 1831, art. 23.

C'est de la durée de la session qu'il faut entendre ce que l'article organique '*2 des cultes protestants dît de la durée de rassemblée des consistoires généraux.

SETT1NG (Paroisse de).

Voy. llOLHLlNGEN.

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