‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 571 sur 1485 · SIGNATURE DU CURÉ OU DESSERVANT · texte numérisé non relu

SIGNATURE DU CURÉ OU DESSERVANT

Le curé ou desservant doit signer les extraits en forme légale que la fabrique envoie à l'évêque des actes qui établissent le produit des bancs, chaises et places dans les églises. (Décret mip., 20 déc. 1812. Règlement.)

SIGNATURE DES ÉVÉQUES.

A l'occasion du testament olographe de Josept-Jacques Loison, évêque de Bayonne, lequel était signé f J.J., évêque de Bayonne, la Cour royale de Pau jugea, par arrêt du 13 juillet 1822 que la signature par une croix et simples prénoms, telle qu'elle est en usage parmi les évêques, était valable. — L'affaire vint en Cour de cassation. L'avocat des poursuivants soutint que, d'après l'ordonnance de 1555, l'ordonnance de 1629 (Art. 211), la loi du 19-23 juin 1790. le décret du 6 fructidor an II (23 août 1794), la loi du 11 germinal an XI (1er avr. 1803), il n'était pas permis de considérer comme valable une signature composée seulement des prénoms de l'individu. La Cour décida que la signature apposée au bas de son testament olographe étant celle que l'évêque de Bayonne employait habituellement, la Cour de Pau ne s'était mis en opposition avec aucune des lois invoquées en déclarant le testament valable. (Arr., 23 mars 1824.)

La signature des évêques doit comme celle des vicaires généraux se trouver au ministère des cultes, afin de pouvoir servir à la légalisation qui est demandée à ce ministre

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