SUBSTITUTIONS
La substitution, en jurisprudence civile en matière de donation, est l'obligation imposée à un donataire de conserver la propriété des biens donnés pour la transmettre à une autre personne désignée par le donateur.
Un décret du 25 octobre-lV novembre 1792
déclara les substitutions interdites et prohibées à l'avenir. — Cette disposition a été reproduite dans 1 Code civil, dont 1 article 890 porte : « Les substitutions sont prohibées. » — Il y a néanmoins quelques exceptions à celle règle (lb.. et Lui du 17 mm 1820); mais elles ne regardent pas les établissements ecclésiastiques.
Le conseil d Liât (comités de législ. et de Tint.), coassera Ht que I i loi n'admet en laveur des établissements d'ulililé publique aucune exception qui les exempte de la prohibition portée en l'article 890, et que les exceptions ne se présument pas, a été d'avis que le retour, en cas de suppression de l'établissement ecclésiastique donataire, ne pouvait être stipulé ni au profit des héritiers du donateur, ni au profit d'un autre établissement d'utilité publique. (.4ii*, 31 oct. 1818, 20*ep{. 1821, 30 mars 1822.)
Par arrêt du 13 janvier 18iG, la Cour de cassation a jugé que l'établissement d'une prébende, à charge d'en laisser la jouissance seulement pendant un certain nombre de générations, ne constituait pas une substitution ûdei-commissaire. Voy. Personnes
INTERPOSEES.
L'interprétation que le conseil d'Etat donnait de l'article 890 du Code civil était forcée et contraire , ux intentions du législateur, comme aux articles 951 et 952, qui permettent au donateur de stipuler le droit de retour dans le cas du prédécès du donataire seul, ou du donataire et de si s descendants. — Il n'y a pas ieu de s'y arrêter, maintenant que la loi du 24 u ai 1825 a positivement ordonné le retour aux donateurs ou à leurs ayants droit des choses données à des congrégations-ou maisons religieuses de femmes, qui viennent à s'éteindre ou qui sont supprimées.
L'ordonnance du 2 avril 1817, qui n'a pas iessé d'éiio en vigueur, veut que le gouvernement détermine lui-même lusage et l'emploi de là donation, lorsque le donataire ne l'a pas fait. Cette désigna: ion est donc une condition légitime, dont l'inexécution donner, lit lieu de demander la révocation de la donation.
Dans un avis du 3 juin 1820, le conseil d'Etat pense que les donations faites à un desservant et à ses successeurs renferme une substitution indéfinie en faveur de ceux-ci, substitution du reste dont il ne contesta pas la légalité. C'est une erreur. La substitution ici n'est qu'apparente. Ces sortes de donations sont faites au titre au profit du titulaire.
Actes Icghlalijs.
Code civil, a. 896, 931 et l>"i2.— Loi du 23 oct.-U nov. 1792, 17 nai ls2o.— Ordouciaue • royale, 2 avril 1817.— Conseil d'Etat, avis, 51 ocl. 1818, ô juiu ISiJ, 20 se|4. 1821, 50 inar» 1822.— Cour de cassaliou, arrèi, 15 ianv.