SUCCURSALES
I. Des succursales avant 1790. — II. Des succursales depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801. —
III. Des succursales depuis le Concordai de 1801. — IV. Du nombre des succursales. — V. Erection et circonscription des succursales.— VI. Par qui les succursales doivent être érigées. — VII. Translation et suppression des succursales.— Mil. Charges des communes par rapport aux succursales. — IX. Droits de la succursale. — X. Dotation des succursales.
1° Des succursales avant 1790
Anciennement on donnait le nom de succursales à des chapelles ou églises de secours, établies pour la commodité des habitants trop éloignés de l'église paroissiale. — Ces chapelles ou églises étaient une dépendance de l'église paroissiale. On y faisait le service paroissial.
Les habitants de la partie de la paroisse qui avait une chapelle ou église succursale formaient ce qu'on appelait en certains lieux un écart, el en d'autres une fillette ou un secours. — On donnait aussi à celle partie de la paroisse le nom d'annexé ou de succursale.
L'annexe ou succursale continuait de faire partie de la paroisse. « Ces églises, dit Pothier de la Germondaye, sont ordinairement desservies par un vicaire amovible, nommé subcuré, que le recteur choisit et fait agréer par l'évêque, qui lui donne des ieltres de vicariat ; mais il en est où le subcuré est perpétuel en titre de bénéfice, et indépendant du recteur de la paroisse, tant pour son inslilution que pour l'administration des sacrements aux habitants de la Trêve et pour les autres fonctions curiales. » (Introd. ou gouv. des par., p. 33.) — Le subcuré, en ce dernier cas, était une espèce de vicaire perpétuel ayant une dotation ou des revenus distincts de ceux de la cure.
Ordinairement le subcuré était amovible.
11 jouissait de cent cinquante livres de portion congrue. Il était payé sur les dîmes de la paroisse, faisait pour l'ordinaire les baptêmes dans sa chapelle, quelquefois les mariages et les enterrements. Un arrêt du parlement de Paris, en date du 29 décembre 1663, déchargea les habitants d'une annexe de contribuer à la subsistance du vicaire qui la desservait. — Sa messe était messe de paroisse. Il faisait le prône, les catéchismes et autres instructions des paroisses les fêtes et dimanches; mais aux quatre grandes fêtes de l'année, et à celle du patron, de même que pour la communion pascale, tout le peuple devait aller à la paroisse. (La Combe, Rec.y Erection, art. 10. Jousse, sur l'édit de 1695, a. 24.) — Le curé pouvait l'exiger et
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user de contrainte. (Pari, de Paris, arr., 23 janv. 1576.)— La cire, les oblations et le reste du casuel de la succursale appartenaient au curé, comme celui delà paroisse même. (Ib.)
L'érection de la succursale était faite par l'évêque, qui n'était pas tenu d'observer les formalités voulues pour l'érection des cures, et pouvait se dispenser de faire une information de commodo et incommodo, ainsi qu'il fut jugé par arrêt du parlement de Paris, le 16 juin 170i.
Quand une succursale avait été régulièrement érigée, sa suppression ne pouvait pas être demandée par le gros décimateur. Celait l'intérêt public et non celui des particuliers qui devait être consulté pour lui retirer une existence que l'évêque avait jugée nécessaire. (Pari, de Paris, arr., bjuill. 1706.)
2° Des succursales depuis 1790 jusqu'au Concordat de 1801.
Il existait en France 4500 succursales desservies par des vicaires, lorsque Chasset, dans un rapport du 9 avril 1790, proposa, au nom du comité ecclésiastique, un nouveau projet' d'organisation ecclésiastique.
L'Assemblée nationale entendait conserver les succursales dans cet état de dépendance, lorsqu'elle décrétait que les assemblées administratives, de concert avec l'évêque diocésain, désigneraient à la prochaine législature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de campagne qu'il conviendrait de resserrer ou d étendre, d'établir ou de supprimer, et en indiqueraient les arrondissements, d'après ce que demanderaient les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités. (Décret du 12 juill.-2k août 1790, lit, 1", a. 18.)
Les directeurs du département du Pas-de- Calais ayant réclamé contre la non-éreelion en succursale de l'église paroissiale de Saint- Etienne, le comité ecclésiastique lui répondit que ce n'était ni par erreur de copiste, ni par omission que celte église n'avait pas été conservée comme succursale dans le décret concernant la circonscription des paroisses de cette ville; que le silence du décret ne provenait que de la répugnance de l'Assemblée nationale pour les établissements de celle espèce dans les lieux où la population était Irès-rassemblée, et où les écarts n'étaient pas a des distances trop éloignées. (Décis., S juin 1791. Mais ce que l'Assemblée n'avait pas fait pour celle église, elle, l'avait déjà fait ei continua à le faire pour nn grand nombre d'autres, ainsi qu'on peut s'en convaincre en jetant les yeux sur les divers décrets de circonscription qu'elle rendit.
3' Des succursales depuis leConcordat de 1801.
Le rédacteur des Articles organiques s'est tenu rigoureusement renfermé dans les idées del'Assembléenationale. — Il divise la France en diocèses, et les diocèses en cure, se réservant d'établir dans chaque cure autant de succursales que le besoin pourra l'exiger. (Art. 60.) —Le prêtre attaché à chaque suc-
cursale n'est pour lui qu'un vicaire rural, qu'il ne place dans l'ordre hiérarchique qu'après les vicaires qui fonctionnent dans l'église paroissiale. (Art. 31 et 68.) — Il se trouve à la disposition de l'évêque, qui l'approuve et le révoque. (Art. 31.) — H doit être choisi par le curé d'qyrès l'article 31, et est sous sa direction, comme les autres vicaires, pour l'exercice de ses fondions. (Art. 9.) — Par conséquent, les succursales, dans ce plan d'organisation, sont de simples annexes. M. Vuillefroy se trompe lorsqu'il dit que ce sont des paroisses, et que la seule différence essentielle qu'il y ait entre elles et la cure, c'est la révocabilité du titulaire. (Pag. 510.) — Les Articles organiques n'ont pu reconnaître pour paroisse que les cures, el si le dernier paraît appliquer cette qualification aux succursales, c'est une de ces erreurs qu'on rencontre en si grand nombre dans notre législation civile en matière ecclésiastique.
Aucun évêque en France n'adopta l'organisation qu'on voulait lui imposer, pas même les évêques constitutionnels. — L'archevêque de Paris fit à celte occasion un règlement qui ne diffère pas au fond de ceux que firent les autres prélats, ou des principes d'organisation qu'ils suivirent, mais dont la forme, peut-être trop éloignée de cet esprit de droiture et de simplicité évangélique dont doivent èlre empreints tous les actes de l'autorité ecclésiastique, mérite une attention particulière. Il est du 9 floréal an XI (29avril 1803), et fait partie de la lettre pastorale du même jour, contenant circonscription des cures et succursales de la ville de Paris. Le voici dans son entier.
Art. Ier. En conformité de l'article 51 de la loi du 18 germinal an X, les prêires desservant les succursales exerceront leur ministère , chacun dans le lerriioire qui lui est assigné, sous la surveillance et la direction des curés.
Art. "2. Néanmoins les curés ne pourront faire aucune fonction dans les églises succursales, ni dans le territoire assigné à chacune de ces églises, hors les cas ci-après désignés. — Toute lonction curiale leur est interdite, même dans leurs propres églises et sur leurs propres territoires, à l'égard des personnes qui habitent dans le territoire des succursales de leur arrondissement.
Art. 5. Ils pourront visiter une fois l'année chacune des églises succursales soumises à leur surveillance, et y ofiicier le jour de leur visite. — Cette visite ne pourra avoir lieu les dimanches ni les jours de têtes chômées. — Le desseï vanl pourra porter l'élole en présence du curé.
Art. i. Les curés ne recevront aucun droit à raison de leur visite, et ne pourront, dans aucun cas, avoir part aux oblations el houoraires reçus par les prêtres des églises succursales.
Art. 5. Ils avertiront M. l'archevêque des abus qu'ils auraient pu découvrir pendant le cours de leur visite, ou qui seraient parvenus à leur connaissance par touie autre voie.
Art. 6. Les curés el les desservants des suceursales ne pourront, chacun dans leurs églises respectives, admettre que des prêtres approuvés par M. l'archevêque.
Le cardinal de Bellot, archevêque de Paris. Par mandement de Sou Eminence, Achaud, secrétaire.
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Après avoir dit, dans l'article 1", que les prêtres desservant les succursales exerceront leur ministère, chacun dans le territoire qui lui est assigné , sous la surveihance et la direction des cures, c nlormément à l'article 1 de la loi du 18 germinal an X (ce soin 1 s Articles organiques), l'archevêque ne la:
tr les articles suivants d'autres droits au curé surveillant cl directeur du culte que la faculté de faire une visite par au dans les succursales, rendant ainsi le droit de surveillance el de direetioa des cures illusoire, attribuant aux desservants de> succursales, el cela d'une manière indirecte, tous les pouvoirs et tous les droits curiaux dont ils n'avaient jamais joui, c'est-à-dire érigeant en cures, à la face du gouvernement qui le laissait faire et consentait, les communes que l'on n'avait voulu reconnaître civilement (jue comme des dépendances des cures.
La même organisation eut lieu dans toute l'étendue de la France.
Les succursales se présentèrent alors sous deux points de vue différents. Aux veux de l'Etat, c'étaient de simples annexes de paroisse, desservies par des vicaires ruraux sous la surveillance et la direction des curés ; aux yeux de l'Eglise, ce furent des cures véritables, desservies par un pasteur propre sous la surveillance immédiate et la direction de l'évêque. Mais comme les officialilés diocésaines, abolies en 1789, n'étaient pas rétablies, les évêques, à qui il ne restait pas d'autre moyen d'assurer le maintien de la discipline, traitèrent ces curés de nouvelle espèce comme s'ils n'étaient que de simples vicaires, el usant du bénéfice de l'article 31, les révoquèrent toutes les fois qu'ils le jugèrent à propos.
Les choses sont restées dans cet état, et s'y trou vent encore aujourd'hui ;de sorte que, comme le dit l'auteur de l'Organisalion et comptabilité des fabriques, « les succursales sont des paroisses desservies par un prêtre nommé par l'évêque s ul, et sans le concours de l'autorité civile, révocable par lui, et exerçant son ministère sous la surveillance et la direction épiscopale. » (Pag- 8.) — Cet auteur ne se trompe que lorsqu'il ajoute : « L'amovibilité el l'infériorité du traitement sont la seule différence entre le curé et le desservant; car celui-ci est dans sa paroisse ce que le curé est dans la sienne. » Voy. Desservant.
En 1833, le ministre voulait former des succursales d'un ordre inférieur, qui n'auraient ete desserties que par binage. Le conseil d'Etat (comité de l'intérieur) lut d'avis qu'il y avait lieu d'examiner si le pouvoir législatif ne devrait pas être appelé à se prononcer sur celte création. (Avis, 6 nov. 1833)
En 1839, le mini-Ire des cultes annonça aux évêques que le gouvernement avait l'intention de provoquer au budget de 18H la création de succursales de seconde classe, desservies seulement au moyen du binage, eu faveur des communes dont la population est trop faible pour exiger la résidence d'un prêtre et pour supporter les dépenses qui en
sont la conséquence obligée. (Cire, nu 19 août 1899.] Ce projet, repris en 18*:$ (Cire., Il) mars H&3 et 9 août 1843), n'a pas eu de
suitr>.
V Du nombre des succursales.
Pour ne pas mellr ■ le gouvernement à l'étroit, l'article organiqu > (iO arrêta qu'il serait établi autant desm-cu -.aies qui le besoin pourrait l'exiger. L'article Gl laissa n s évêques la liberté d'en refiler le nombre et l'elend ie de concert awc le prefei, à condition néanmoins que l<s plans arrêtés par eux seraient soumis au gouvernement el ne pourraient être mis à exécution sans son autorisation.
Il faudrait se livrer à des recherches fort longues el peut-être infructueuses pour savoir quel fut alors le nombre des succursales établies. Nous présumons que les évêques reconnurent et firent reconnaître pour succursales toulcs les anciennes paroisses rurales qui n'étaient pas érigées en cure. — Le nombre en parut trop considérable au gouvernement, lorsqu'il se fut déterminé à donner un traitement aux desservants. Il ordonna alors aux évêques et aux préfets de procéder de concert à une nouvelle circonscriplion, de manière que le nombre de celles dont on proposerait l'érection ne pût excéder les besoins des û lèles. Décret imp. du 11 prair. an XII (31 mai 180V). — Portalis écrivit aux é\êques que les nombreuses réclamations contre la circonscription déjà faite démontraient combien il était urgent d'en faire une nouvelle ils n'avaient pas eu soin de les renfermer toutes dans les limites du canton auquel elles appartenaient), d'examiner avec soin les rapports d'habitude, de sympathie ou d'intérêt. Cire, du 15 messidor an XII (i juillet 180i). Tout cela est vraisemblable, mais la véritable raison qui portait à les réduire se trouve dans cette phrase : « L'effet d'une nouvelle circonscription doit être non-seulement de corriger et de perfectionner les circonscriptions actuelles, mais aussi de diminuer le nombre des succursales. » (1b.) — Ce projet ne fut pas réalisé. Le décret impérial du 5 nivôse an XIII (26 décembre 180i), rendu en exécution du précédent, accorde aux titulaires des 2'*, 000 succursales portées dans un état dre-.se à cet effet, un traitement sur le trésor (Art. 1er et Etat), et dit que le payement des autres demeurera à la charge des communes. {Art. 2.)
On voit par la combien est mal renseigné M. Vuillefroy, lorsqu'il dit que le gouvernement, sentant 'uenlôt la nécessite de poser une limite aux demandes en création de succursales, fixa, dès l'an XIII, cette limite à 2i,000. Pag. 511.) — La iimite aux demandes de ce genre ne fui posée que par les décrets impériaux du 30 septembre 1807 et 28 août 1808, qui portent le nombre des succursales de 2i,000 à 30,000, et arrêtent que la répartition en sera faite de manière que le nombre des succursales mises à la charge du trésor public par le décret du 5 nivôse et
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le présent, comprît la toi;iliié des communes des départements.
Le dessein de s'arrêter à ce nombre était pris alors. L';irliele 7 du décret du 30 septembre porto que les titrer des succursales, tels qu'ils seront désignés dans les étals approuvés par l'Empereur, ne pourront être changés ni transférés; et le 8e, qu'il pourra cire établi des chapelles dans les paroisses ou succursales trop étendues, lorsque la difficulté des coin ..unicalions l'exigera.
II n'y eut donc pas d'éreclions nouvelles sous l'Empire.
Le ::5 août 1819, une ordonnance royale décida qu'il sérail érigé 500 succursales nouvelles. [Art. 1 ■'.)
« Depuis 1SS7, dit M. Vnillefroy,on est outré dans une voie nouvelle, en créant annuellement uu certain nombre de succursales : en 1SV1 il y en avait 27,451. Ce système nouveau de créations annuelles a pris faveur par certaines considérations, dont quelquesunes sont étrangères aux intérêts du culte : il a ses avantages, mais il devra nécessairement avoir ses limites. Sous l'ancien régime, le nombre des paroisses était de 30,000 ; en 1841, il y avait, en réunissant les cures et les succursales, 30,752 paroisses : on ne cherchera probablement pas à atteindre le chiffre ancien, car il esl généralement reconnu qu'il excédai les besoins réels. Depuis 1789, d'ailleurs, !<>> »o..\ erneinenls succesafs ont eu pour but de détruire les centres d'administration, trop multiplies, cl de réunir les communes trop pauvres, trop faibles en population ou trop rapprochées pour qu'il soit utile d'y établir une administration séparée. C'est la pensée dé , osée dans la dernière loi municipale, et que le ministre de l'intérieur a pris à lâche d'accomplir. Il y aurait peut-être quelques inconvénients à faire précisément le contraire quant à l'administration ecclésiastique. L'étab issement do succursales dans des communes destinées à être un jour r; unies pour l'administration ti vile pourrait d'ailleurs devenir un obstacle de plus à des r, unions désirables.
« En tout cas, le nombre des prêtres succursalistes est resté jusqu'ici inférieur à celui des succursales créées ; il n'y a donc pas une grande urgence à en créer de nouvelles-, puisqu'il n'e9l pas même encore possible de faireusage de Ions les titres établis, etqu'une partie d'entre eux reste sans titulaires et sans service; aucun procèdent, aucune obligation légale, n'engagent du reste l'avenir sur cette question, et n'obligent à devancer les besoins réels.
« En effet, si le d crel de 1807 avait ordonne l'établissement de 30,000 su; < ursales, ces 30,000 succursales ont été établies, et le décret a reçu, sous ce rapport, sa complète exécution ; si plus lard, par suite des traite» de 1814 et 1815, le lerriloire de la France a été réduil ; si. par une conséquence nécessaire, le chiffre de» succursales a été réduit, on ne peut en conclure que, pour exécuter le décret de 1807, d.ja ex, cul,', il faille remplacer par de nouvelles créations en France