PENSION ALIMENTAIRE
La pension alimentaire est celle qui est faite dans le but de fournir des aliments à celui qui en jouit. — Elle est insaisissable. (Code deproc. civ., a. 581.) — Une pension alimentaire doit être f ite aux religieuses sur les biens de rétablissement, lorsque cet établissement est supprimé par suite du retrait de l'autorisation qui lui avait été arrordée. (Loi du 24 mai 1823, a. 7. Cire., 18 janv. 1826.) — Celte pension est prélevée : 1° sur les biens acquis a titre onéreux; 2° et suhsidiairement sur ceux acuuis à titre gratuit. (Ib.)
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La loi D'ayant pas porté sa prévoyance plus loin, et ne le pouvant pas, puisqu'elle enlève à la congrégation tous les biens de l'établissement supprime, il en résulte qu'à défaut de biens les membres de l'établissement sont abandonnés et laissés sans ressources.
Actes législatifs
• oe procédure oi\ile, a. 581.— Loi du 24 mai 1825. a. 7. -Cire, I8jtnv. 1826.