‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 66 sur 1485 · PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES

I. Des pensions ecclésiastiques. — II. Des pensions ecclésiastiques avant 1789. — III. Des pensions ecclésiastiques depuis 1789 jusqu'au Concordat de 1801. — IV. Des pensions ecclésiastiques depuis le Concordai de I8l)l.— V. Pensions accordées aux membres des ordres religieux supprimés depuis le Concordat. — VI. Pensions de retraite accordées aux employés du ministère des cultes. — VII. Secours annuels aux titulaires ecclésiastiques qui ne sont plus en fonctions.

1° Des pensions ecclésiastiques.

Nous appelons pension ecclésiastique toute pension qui est accordée sur les revenus de l'Eglise, quelle que soit leur nature.

Rien ne s'oppose à ce que des laïques jouissent d'une pension ecclésiastique, lorsqu'ils l'ont méritée par des services rendus à l'Eglise.

2° Des vensions ecclésiastiques avant 1789.

Avant 1789, il y avait en France des pensions ecclésiastiques sur le clergé et des pensions ecclésiastiques sur bénéfices. — Les pensions sur le clergé étaient des rémunérations ou des secours que cette compagnie accordait elle-même sur les fonds généraux dont elle disposait. — Les pensions sur bénéfices étaient une retenue sur les revenus du bénéfice en faveur d'une personne autre que celle qui le possédait.

Le concile d'Aix, tenu en 1585, déclara simoniaques les pensions et les contrats de pensions sur bénéfices dont la concession n'aurait pas été faite avec l'autorisation du saiut-siége, et lorsque le roi, pendant l'ouverture de la régale, conférait des bénéfices en faveur, avec réserve de pension, il insérait cette clause dans les provisions, à la ebarge que la pension sera créée en Cour de Rome. On dit que cette clause fut introduite dans ces sortes d'actes de concession par du Vair, évêque de Lisieux, pendant qu'il était garde des sceaux, et fut toujours pratiquée depuis.

Il faut ajouter que, lorsque la Cour de Rome refusait de créer la pension ainsi réservée, les parlements ou le grand conseil en ordonnaient le payement par arrêt.

Une pension qui aurait absorbé tous les fruits d'un bénéfice était une pension évidemment illégitime, qui ne pouvait pas être accordée et dont le bénéficiaire ne pouvait pas jouir en conscience. Cependant la Cour de Rome accordait plus que cela encore. Nous avons un arrêt du parlement de Toulouse, rendu contradictoirement en l'année 1493, la veille de la Purification, qui tient

pour non avenue une bulle du pape, autorisant la sœur Jeanne de Carda illac, abbesse du monastère du Vieux-Mur, à résigner son abbaye en faveur de sa sœur, avec réserve de tous les fruits, de toute la juridiction, correction et autres prééminences abbatiales et droit de regrès, dans le cas où celle-ci viendrait à mourir ou à se retirer. — Cet arrêt, ajoute l'annotateur, détruit entièrement pareilles réserves de tous fruits et regrès que plusieurs obtenaient de nos jours, contrairement aux saints conciles et aux ordonnances royales.

Un arrêt du parlement de Paris en date du 19 avril 1696, fait défense, à peine do nullité et d'amende arbitraire, de prendre à l'avenir des provisions et bulles apostoliques contenant réserve de tous fruits et regrès, comme étant les sortes de provisions contraires, et dérogeantes aux saints canons, aux ordonnances royales et à la pragmatique.

On jugeait simoniaque la cession du droit de collation avec réserve de pension, et elle l'était en effet. (Pari, de Paris, 10 mars 1668.)

« Suivant l'usage du royaume, dit le collecleur des Mémoires du clergé, si les pensions sur les évêchés et les autres bénéfices consisloriaux n'avaient point été créées de l'autorité du roi, mais seulement de celle du pape, et du consentement du titulaire, le roi n'y aurait point égard pendant la régale; on la regarde comme une charge que le roi a voulu imposer sur les fruits de ce bénéfice, et l'on présume que les raisons pour le bien de l'Eglise et de l'Etat, qui ont porté le roi d'en charger le titulaire, continuent pendant la vacance du bénéfice. » [Mém., t. XI, col. 948.)

Par arrêt du conseil d'Elat, il avait été ordonné que les pensions accordées aux nouveaux convertis sur le produit de la régale ne courraient qu'à dater du jour où elles auraient été admises en Cour de France à moins qu'il en eût été autrement ordonné. (Arr., 17 juill. 1679.)

Par édit de juin 1671, le roi statua que les titulaires des cures ou prébendes, ordinaires ou théologales dans les églises cathédrales ou collégiales, ne pourraient les résigner avec réserve de pensions qu'après les avoir desservies pendant quinze années entières, hormis le cas de maladie ou d'infirmité reconnue et approuvée de l'ordinaire, qui les mît hors d'état, pour le reste de leurs jours, de pouvoir continuer à les desservir, sans que les pensions qu'ils obtiendraient pussent, en aucun cas, excéder le tiers du revenu de ces cures et prébendes, le tout sans diminution ni retranchement de la somme de 300 livres de revenu annuel qui devait demeurer au titulaire en fonction franche et quitte de toutes charges, ainsi que le casucl.

Il fut jugé que le résignalaire du résignatnire devait payer la pension créée en faveur du premier résignant (Pari, de Paris, urr., 28 mai 1584); que le pourvu sur vacance, après la mort du résignalaire, n'était pas tenu à la servir lld., orr., juill, 1598);

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qu'une pension créée sur une cure n'était point éteinte par la promotion du pensionnaire à l'épiscopat. (Id., ik janv. 1661.)

3" Des pensions ecclésiastiques depuis 1789 jusqu'au Concordat de 1801.

Une des premières dispositions prises pnr l'Assemblée nationale relativement aux pensions ecclésiastiques fui de déclarer que nul ne pourrait posséder plusieurs pensions sur bénéfices, si elles excédaient ensemble la somme de 3000 livres. (Décret, 11 août 1789.)

— Elle arrêta ensuite que les pensions sur bénéfices des titulaires absents sans mission du gouvernement seraient mises en séquestre, si ceux qui en avaient le brevet ne rentraient sous trois mois de délai. (Décret, 5 janv. 1790.) — Elle régla la proportion dans laquelle ces pensions devaient supporter de diminution à raison des portions congrues (Dècr., 3 août 1790), el par qui elles seraient payées (6 août 1790). — Celles qui étaient régies par les économats en suite de fésignalion, de permutation, etc., durent être continuées dans les mêmes proportions que les revenus ecclésiastiques des évêques tiémis. (Décret, 24 juillet 1790, a. 18 et 19.)

— D'un autre côté, l'Assemblée nationale fit à ceux qui avaient des pensions sur le clergé, sur les économats, sur les biens ecclésiastiques, une obligation de les déclarer toutes dans un mois, sous peine de perdre celles dont la déclaration n'aurait pas été faite. (Décret, 5 févr. 1790.) — Elle décida que les pensions seraient réglées incessamment sur le rapport du comité des pensions. (Décret, 24 juill. 1790, a. 20.) — La retenue ordonnée des trois dixièmes dut être faite sur toutes ces pensions, excepté néanmoins celles qui n'étaient sujettes à aucune retenue, et celles créées pour les curés en suite de résignation ou permutation de Ieurcure. (/6.,a.21.) — Les pensions dont chaque corps ou chaque individu jouissait furent comprises, ainsi que la dîme et les déports, dans la masse de ses revenus. (/&., a. 23.)

Par suite du décret du 2-3 novembre 1789, qui mettait tous les biens ecclésiastiques, de quelque nature qu'ils fussent, à la disposition de la nation, les pensions ecclésiastiques étaient passées a la charge de l'Etat et faisaient partie des dépenses publiques. Les titulaires furent renvoyés au directoire du district dans lequel se trouvaient les biens sur lesquels leur pension était assise. (Décret, 6-11 août 1790.)

Aux anciens bénéficiers auxquels la loi du 12juillet-2iaoût 1790 accordait des pensions, vinrent se joindre , t° les employés ecclésiastiques ou laïques reçus à vie par actes capitulaires, et qui étaient en fonctions avant la promulgation de la Constitution civile du clergé (Décret, 26 août 1791 el Ie' jiull. 1792); 2° les ecclésiastiques constitutionnels qui avaient reçu un traitement de l'Etat. (Loi du 2 frimaire an II.)

Par arrêté consulaire du 27 nivôse an IX, il fut permis aux religieuses de conserver la propriété de leur dot, à la condition qu'elles

renonceraient à leur pension. — La Cour de cassation déclara que cette faculté était personnelle et ne pouvait être exercée par les héritiers. (.-Irr^, 10 juillet 1807.)

Des décrets en assez grand nomtire furent rendus pour déterminer soit le chiffre, soit là liquidation, soit le payement de ces pensions, et à peine ce travail était-il achevé que l'on décréta successivement leur réduction et leur suppression. — Le premier décret de ce genre est du 27 septembre 1792, à huit jours de date de celui qui terminait leur liquidation et leur fixation. Il réduit à 1000 livres la pension des ecclésiastiques réguliers ou séculiers qui n'étaient pas employés, et qui, par conséquent, auraient dû être, moins que les autres, susceptibles d'une pareille mesure, leur pension ne représentant souvent qu'une faible partie des revenus dont on les avait dépouillés, et arrête qu'elle ne sera pas payée d'avance, ce qui faisait perdre un terme à chacun d'eux. — Il fut agi de même envers les membres non employés de l'ordre de Malte. (Décret, 2 déc. 1792.)

On décréta ensuite que les pensions attribuées aux ci-devant religieux et religieuses diminueraient en proportion des revenus qui leur étaient échus ou qui leur écherraient par succession. Décret, 5 brum. an II (26 oct. 1793), a. 5. Après quoi vinrent les suppressions. — On supprima celles qui avaient été accordées à des bénéficiers âgés de moins de vingt-quatre ans (Décret, 21 frimaire an II); celles dont jouissaient les nouveaux convertis (Décret, 17 vent, an II), et celles qui étaient ci-devant établies sur les économats et sur le clergé (/&.). On suspendit en même temps le payement de toutes les autres, ce qui était un moyen beaucoup plus simple de s'en décharger.

« La Convention nationale, porle la loi du 18 fructidor an II (4 sept. 1794), informée que les payements qui, aux termes des décrets, devaient être faits, de trois mois en trois mois, aux ci-devant ministres du culte et religieux pensionnés de l'Etat, ont cessé de l'être depuis plusieurs mois, après avoir entendu son comité des finances, décrète :

« Art. 1". Les ci-devant ministres du culte, religieux et religieuses, pensionnés de la République, toucheront, sans délai, chez les receveurs de district, l'arriéré des sommes qui leur sont dues en exécution des décrets précédemment rendus , et continueront à l'avenir à être payés, par trimestre, sur le même pied. »

Une autre loi du même jour permit aux employés de réunir traitement et pension, lorsque l'un et l'autre n'excéderaient pas la somme de 1000 livres, disposiiion qui fut confirmée, par rapport aux pensions ecclésiastiques, par la loi du deuxième des sansculotlides même année (18 sept. 179i). — Ces pensions ainsi rétablies ou conservées furent soumises à la réduction autorisée par les lois de finances subséquentes, et arrivèrent au tiers de ce qu'elles étaient. Le règle-

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nient et les instructions que nous empruntons à VAlmanach du clergé feront connaître

tjut à la fois le chiffre de ces pensions ainsi

réduites et les pièces qu'il fallait fournir en res derniers temps pour en obtenir la liquidation.

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