‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 653 sur 1485 · SUPPLÉMENT DE TRAITEMENT FAIT PAR LES COMMUNES · texte numérisé non relu

SUPPLÉMENT DE TRAITEMENT FAIT PAR LES COMMUNES

Supposant t usage des suppléments de traitements ecclésiastiques suffisamment et dûment établi, le décret impérial du 5 nivôse an XIII 26 déc. 1804) charge les préfets de régler, sur la demande des évéques, ceux que les communes seront dans le cas de faire, et de déterminer les moyens de l'assurer.

(Art. S.) — 11 leur enjoint d'adresser au ministre de l'intérieur et à celui des cultes les arrêtés qu'ils prendront à cet effet. (Ib.) Voy. Augmentation.

Le ministre des cultes était mal renseigné, lorsqu'il disait aux évèqnes, dans sa circulaire du 26 avril 1838, que l'Etat laissait exclusivement à l.i charge des communes, sans leur en faire uue obligation, les suppléments de traitements faits aux curés ou desservants. La faculté laissée aux conseils des grandes communes par l'article organique 67 a été expliquée par le gouvernement dans le sens du devoir, et étendue à toutes les communes.

Dans ses instructions du 16 mai 1813, !e ministre de l'intérieur recommanda d'examiner si ces augmentations, réunies au cafiuel et aux traitements qui élaienl accordés sur les fonds du trésor, n'étaient pas dans le cas d'être réduits ou modifiés. 11 dit qu'en généidl les suppléments accordés aux desservants ne devraient pas excéder la moitié du traitement qui leur est assigné sur les fonds de l'Etat, ajoutant immédiatement que les augmentations accordées sur les fonds de l'Etat ne peuvent pas être un motif de réduire les suppléments faits par les cominu-

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nos, lorsque ces suppléments n'excèdent pas les propoi lions dont il \ ient de parler.

Le comité de l'iniéricur au conseil d'Etat, par un avis du 2 juin 1818 , a décidé que les propriétaires forains étaient tenus, comme les autres, de payer les contributions extraordinaires volées "par les communes pour l'augmentation du traitement des curés ou desservants, et le directeur général de l'administration communale et départementale, que les communes réunies ne peuvent être affranchies de l'obligation où elles sont de concourir au supplément de traitement des desservants , qu'autant que des chapelles y seraient établies dans les formes prescrites par les articles 8, 9 et 10 du décret du 30 septembre 1807. {Cire, du 31 juill. 1819.}

Dans une lettre particulière du 23 novembre 1829 , le ministre de l'intérieur disait au préfet du déparlement de l'Oise que les suppléments de traitement ne peuvent excéder 200 fr., lorsque la commune est obligée de recourir à la voie de l'imposition extraordinaire pour subvenir à d'autres dépenses communales. « Vers le môme temps , dit M. Davesne, il posait en principe, dans une autre espèce, que les suppléments de trait, ment qui ne devaient pas être acquittés au moyen d'une perception de centimes extraordinaires, ne peuvent excéder 250 fr., quelque favorable que soit la situation financière de la commune. » — Mais dans une lettre du 8 août 1831, au préfet de l'Ain, revenant sur ce qui avait été décidé jusqu'alors, il a admis en principe que les suppléments faits aux de;>servants par les communes ne pouvaient en général dépasser la somme nécessaire pour assurer aux desservants, avec celle qu'ils touchent sur le trésor, un traitement total de 1001) fr., et qu'ils ne doivent, en aucun cas, excéder 200 fr.

Les communes chefs-lieux de cures de première et de deuxième classe ne peuvent pas voter non plus à leurs curés , en vertu de l'article organique 67, des suppléments qui ex. è ient 200 fr. (Ib.)

On a demandé si ces suppléments pouvaient s'élever «à 200 fr. pour chacune des communes dont la succursale était composée, et, en cas du contraire, si le supplément devait être supporté par la commune cheflieu, on réparti entre toutes les communes qui forment la succursale , et dans quelle proportion. Le ministre de l'intérieur a répondu négativement à la première de ces deux questions, et quant à la seconde, il a répondu qu'il n'y avait que les communes qui avaient consenti à voler ce supplément, qui fussent tenues de le payer, en se conformant, pour la répartition, aux règles établies par la loi du 14 février 1810 (Art. î), et, s'il y avait lieu à imposition extraordinaire, à celles qui sont établies par la loi du 15 mai 1818. (Lettre du 22 juin 1833 au préfet dt ''Oise.)

Les indemnités allouées au desservant par les communes annexes pour un double service, ne doivent pas êlte précomptées sur la somme allouée à titre de supplément di

sur

trailemeul, ces sorles de rétributions, qui sont accordées pour un service particulier, étant tout à fait distinctes du supplément qui s'applique au service ordinaire du culte paroissial. (Ib.)

II ne faut pas non plus considérer comme faisant obstacle au vote d'un supplément de traitement de 200 fr. par les communes, l'augmentation de traitement accordée aux sexagénaires et aux septuagénaires. (Lettre du 10 sept. 183i au préfet de la Charente- Inférieure.) Voy. Sections.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 67. — Lois du ti févr. 1810, a. 4; 15 mai 1M8. — Décrets impériaux, 5 ûiv. an XIII (26 déc. 1804), a. 3; 30 déc. 1800, a. 8 à 10.— Conseil d'Etat, avis, 2 juin 1818.— Circulaires ministérielles, 31 juill 1819,26 avril 183^. — Instructions, 16 mai 1818.— Lettres et décisions, 25 nov. 1829, 8 avril 1831, 22 juin 1833, 16 sept.

SUPPLÉMENT DE TRAITEMENT FAIT PAR l/ÉTAT.

Un supplément de traitement , montant à 100 fr. par an, est accordé aux curés septuagénaires non pensionnés, (Règl., 31 déc.

18M, a. 181.) — Pareil supplément de 100 fr. par an est accordé aux desservants sexagénaires. {Art. 18V.) Un nouveau supplément de la même somme leur est accordé à l'âge de soixante-dix ans. (Ib.)

Pour pouvoir être mis en jouissance de ces suppléments, ces titulaires doivent justifier de leur âge par la production de leur acte de naissance. (Ib.)

Consulté pour savoir si, lorsque la paroisse est composée de plusieurs communes, le supplément de traitement que les succursales ont la faculté de faire à leurs desservants pouvait s'élever à 200 fr. pour chaque commune, le ministre del'inlérieurarépondu que, quel que fût le nombre des communes qui composent une succursale , le supplément à allouer au titulaire ne pouvait excéder, pour la succursale entière, une somme de 200 fr., pour compléter, avec le traitement payé sur les fonds du trésor, le maximum de 1000 fr.; qu'il n'y avait qu'un seul cas où cette quotité pût être portée à 250 fr. , c'est lorsque les desservants sont sexagénaires ou septuagénaires. (Lettre et décis., 22 juin 1833.) — Ce supplément ne doit être supporté que par la commune ou les communes qui l'ont volé, (ib.) — La répartition sur les rôles doit en être faite de la même manière que celle des autres impositions communales. [ Ib.) — On ne doit pas précompter l'indemnité de binage sur la somme allouée à titre de supplément. (Ib.)

Le Journal des Conseils de fabrique dit que le supplément volé pour un desservant nominativement, ou volé par des considérations personnelles, est personnel, et que son successeur ne peut le retirer , tandis que, s'il a été voté purement et simplement , il appartient de droit au successeur. (T. VII. p. 126.) — Il ne peut y avoir de doute lorsque la délibération qui accorde le supplément est motivée sur des considérations personnelles. Mais lorsqu'elle n'est pas motivée, on doit considérer la désignation du desser-

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vanl comme une erreur de rédaction. Le supplément est fait alors au titre el non à la personne. La fabrique n'a pas le droil de disposer des revenus de l'église, pour accorder des faveurs personnelles. Voy. Indemnités.

Actes législatifs.

Règlement du 31 déc. 1841, a. 181 el 184.— Lettre et décision ministérielle, 22 juin 1833.

Ouvrage cité.

Journal des Conseils de fabrique, t. VII, p. 126.

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