QUOTITES DES PENSIONS EN RAISON DE L'AGE
au 25 novembre 1793.
i Curés, vicaires et desservants de cures.
au-dessous de 50 ans.
à 50 ans accomplis, à 70 ans accomplis.
Lois du 24 août ' l au-dessous de 50 ans. 1790, et du 2\ généficierg dont je revem, a été liquidé à ( et au-dessus de cet âge infrimaireanU. ) g00 fr. et au-dessus. ( dbtinctement
Pour tous les autres bénéficiers dont le revenu net est inférieur à 800 La pension est toujours du tiers de ce revenu.
fr.
Lois du 26 fil-1, vrier 17.0, et ( Religieux prêtres profés. 2 frim. an II.
mendiants, rentes.
Religieuses de chœur professes.
Lois du 14 octobre 1790, et 16 août 1792.
Sœurs converses professes.
idans les trois âges ci des-, sus
comme les bénéficiers. .
au-dessus de 40 ans.
de 40 à 60 ans.
de 60 ans et au-dessus.
le tiers des fixations primi- ( tives dans les trois âges, attribuées aux religieuses ] de chœur.
La loi du 18 août 1792 a réglé les pensions des congrégations d'hommes et de femmes.
Plusieurs nuances et divers modes de liquidation ont été établis entre les différentes classes de congrégations d'hommes. —Les pensions des membres de celles de femmes sont les mêmes pour toutes, suivant leur â«e au 25 novembre 1795. — Celles dotées ont la pension d>> religieuses de chœur. Celles non dotées ifoi.t que la pension des sœurs converses. — Tous les membres des couvents où l'on faisait des vœux perpétuels, sans distinction de sexe, sont tenus de faire la déclaration de tout ce qu'ils ont recueilli à titre de succession, et le revenu au denier vingt du capital recueilli leur est imputé en déduction de la pension intégrale ou non réduite au tiers.
Pièces à produire pour obtenir la liquidation des anciennes pensions ecclésiastiques.
1° Pour les fonctionnaires ecclésiastiques, l'extrait authentique, ou de l'arrêté de la fixation du traitement, ou du mandai qui aurait été expédié pour son payement, ou du registre du receveur qui l'aurait acquitté, lequel extrait, dans ce dernier cas, doit être délivré par le maire ou sous-prefet, sur la représentation de ce ni 'me registre reconnu en bon état et d'une tenue régulière. — 2° Pour les bénéficiers, pareil extrait de la liquidation primitive du revenu net du bénéfice. Il ne peut y être suppléé par aucune autre pièce. 5° Pointes religieux, pareil extrait, ou de l'arrêté de la liquidation primitive de la pension, on du n aml.it de payement, ou des registres du receveur, etc. ; (pour tous les hommes, il faut y joindre le certificat d'union à ï'évêque diocésain). — 4° Pour les religieuses et les congrégalionnaires, pareil extrait que pour les religieux, mais il peut encore y être suppléé par un extrait du procès-verbal du personnel de chaque communauté, dressé à l'époque de la suppression, constatant l'âge et la qualité de chaque membre. — 5° Pour les ayants droit , l'acte de naissance et un certificat de vie, de domicile et d'identité. 6° Enlin pour tous les religieux et religieuses, frères lais et sœurs converses profès, de la déclaration de succession indicative de la valeur capitale de tout ce qui a été recueilli.
Toutes ces pièces doivent être adressées au ministre des finances, si le réclamant réside à Paris, ou au préfet du département dans lequel il aurait fixé son domicile. — Aucune prescription ne s'oppose à la liquidation des pensions ecclésiastiques au ministère des finances, au profit de toutes les personnes qui justifient, de la manière indiquée ci-dessus , de leur droit primitif à la pension.
clergé; 2° celles que le gouvernement accorda aux membres des ordres religieux supprimés par son ordre d;ins les pays unis à la Fran e; 3° les pensions de retraite des divers employés du ministèredes cultes; k° les secours fixes ou
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k" Des pensions ecclésiastiques depuis le Concordat de 1801.
Depuis le Concordat de 1801, il y a quatre espèces de pensions ecclésiastiques : 1" celles que l'Etat continua aux anciens membres du
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indemnités annuelles accordées à certains titulaires ecclésiastiques. Nous ne parlcrous-quc des premières dans ce paragraphe, les autres feront le sujet destroisparauraphessuivants. Par un arrêté du 20 prairial an X 9 juin 18021, il fut décidé qu'à dater du 1" messidor suivant (20 juin) , l'arriéré de toutes les pensions liquidées ne pourrait être payé que successivement et par à-compte , qui ne pourraient excéder un semestre par année ; que ces payements seraient faits sur les ordonnances du ministre des finances, d'après les autorisations des consuls ; que les pensionnaires ecclésiastique:-- qui, aux tenues de la loi, devaient être liquidés au 1" germinal M V11I pour être payés, et qui ne se sont pas présentés, ne toucheront leurs | ensions qu'à dater du jour de leur liquidation, et qu'en conséquence des nouvelles affectations faites par les lois au profil de la caisse d'amortissement , les exlincions des rentes viagères cl des pensions ecclésiastiques tourneraient à la décharge du trésor public à partir du 1er vendémiaire de l'an X (23 sept. 1801).
Les pensions ecclésiastiques furent, avec le produit des oblalions, le seul traitement que le gouvernement assura aux vicaires et desservants. (Art. or g., 08.) Elles furent précomptées sur le traitement des cuie-. (Art. 07.) Il n'est point parlé de celle dont jouissaient les prêtres nommés aux nouveaux sièges , mais nous savons qu'elle fut aussi précomptée sur leur traitement. On vouiut même précompter à l'archevêque de Besançon une pension de cent francs dont il jouissait comme ancien principal du collège de Rennes. Elle ne fut maiutenue endehorsdeson traitementque parsuited'unedécisiOiidu premier consul.
Ces dispositions furent étendues aux desservants lorsque des traitements leur furent accordés. Décr. imp., il pi air. an XI i (31 mai 1804). Par rapport aux grands vicaires et aux chanoines , on décida au contraire que la pension dont ils jouissaient ne devait pas être déduite sur leur traitement , aucune loi ni décret n'ayant prescrit celle déduction. (Instr., il juill. 1809, a. 70.) — Il lut décidé en outre que la pension ecclésiastique ne serait pas retirée à un ecclésiastique qui passait du ministère des paroisses dans l'enseignement. 8 vend, an X.J1I (30 sept. 1805). — La liquidation de celles qui u'avaienl pas encore été liquidées fui ordonnée. Arr. cous., 3 prair. an X (23 mai 1802). — Tous les prêtres français qui , faute d'avoir fait les promesses ou prêté les serments ordonnés parles lois antérieures, avaient été dans le cas de perdre celle à laquelle ils avaient droit, furent admis pendant un an à la faire liquider, en justifiant qu'ils étaient réunis à leur évêque. Le défaut de prestation des anciennes.promesses ou serment ne put être opposéaux anciennes religieuses. (1b.) — Par décret impérial :u 27 juillet 1808, ces dispositions furent rendues applicables à lous les individus appartenant autrefois à l'état ecclésiastique, lesquels, d'après les lois, avaient droit à des pensions. — L'Empereur
décida en outre , sur le rapport ou ministre des cultes, que les ecclésiastique destitués pour cause de scandale seraient prives de leur pension. (Décr., 23 juill. 1800.) — Déjà, par l'article organique 70, il était statué que toul ecclésiastique pensionnaire de l'Etat serait privé de sa pension, s'il refusait, sans cause légitime, fol fonctions qui pourraient lui être confiées. — L'étal de payement dressé à cet effet présente le moulant du traitement et celui de la pension donl déduction est faite sur le traitement . Arrêté con<., 27 brun*, an XI (18 nov. 1802), a. 3. — Les traitements des curés septuagénaires ne sont point assujettis à la déduction (lb. , et l'allocation attribuée aux vicaires sur les fonds destinés aux cultes , devant être payée sous le titre de secours, ne donne lieu à aucune déduction de pension. (Cire. 7 mars 1818.) — Le traitement des desservants était au contraire pas ible de déduction à tout âge. (Insi. min., 11 juill . 1809, a. 78.)— On n'exigea plus les déclarations de succession ou de fortune prescrites aux religieuxet religieuses parles lois des 17 nivôse el 17 germinal an II, 11 pluviôse an 111, et 14 fructidor an VI. Arr. cons., 3 (lor. an XI (23 avr. 1803). On permit de suppléer par un certificat de notoriété, dressé par le maire du lieu de la dernière résidence où le réclamant exerçait des fonctions qui lui donnaient droit à la pension, les litres qu'il était dans l'impossibilité do se procurer. .4rr. cons., 7 tlierm. an XI (20 juill. 1803).
L'abbé de Montesquiou proposa d'admettre à la jouissance de la pension ecclésiastique deux cent cinquante religieuses et douze religieux émigrés en Angleterre, et de la fixer à 000 fr. pour les sexagénaires, et à 500 fr. pour les autres. (13 août 1814.) — Le projet d'ordonnance qu'il présenta à cet effet ne fut pas adopté. La loi du 25 mars 18J7 vint bientôt ôter l'idée de poursuivre la seconde partie de ce projet. « Le ministre des finances, y est-il dit, ne pourra faire inscrire ni payer aucune pension dont la création ne serait pas justifiée comme il est prescrit cidessus , ou dont le montant dépasserait le maximum fixé par les lois. » (Art. 25.) — Elle régla en même lemps : 1° qu'aucune pension nouvelle à la charge de l'Etat ne pourrait être inscrite au trésor qu'en vertu d'une ordonnance dans laquelle les motifs et les bases légales ca seraient établis , et qui aurait été insère au Bulletin des lois ; 2° que nui ne pourra il eu mu 1er deux pension s ni une pension avec un traitement d'activité, de retraite ou de réforme. (Arl. 20 et 27. O d. roy. du 2 août 1820; Règl.,3\ déc. 1841, a. 109 et s.)
La loi du 15 mai 1818 modifia cette dernière disposition. Elle porte que Es pensions des vicaires généraux, chanoines, celles des curés de canton septuagénaires, el celles dont les chevaliers de Malle présents à la capitulation de l'île jouissaient ea vertu de cet e capitulation , pourraient se cumuler aree m traitement d'actif itè, pourvu que la pension el le traitement ne* s'élevassent pas ensemble à plus de 2500 fr. (Art. 12.) — Elle