‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 68 sur 1485 · PE.N · texte numérisé non relu

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ajoute que les pensions et traitements de toute nature peuvent aussi se eumuler lorsque, reunis, ils n'excèdent pis lit somme de 700 fr., et seulement jusqu'à la concurrence de cette somme (Art. 13); que tout pensionnaire sera tenu de déclarer, dans son certificat de vie qu'il ne jouit d'aucun traitement , sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite [Art. Ifc); que ceux qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, seraient rayés de la liste des pensionnaires , et seraient en outre poursuivis en restitution des sommes indûment perçues. (Art. 15.)

Les pensionnaires qui ne peuvent recevoir par eux-mêmes sont autorisés, par l'ordonnance royale du 1er mai 1816, à passer procuration spéciale à un tiers chargé de les recevoir pour eux. {Art. i".J — Ces procurations doivent être notariées, rappeler les numéros d'ordre et la somme des pensions. {Art. 2.) —Elles sont valables pendant dix ans. [Art. 3.)

Le conseil d'Etat avait d'abord été d'avis que ceux dont les pensions n'avaient pas été liquidées étaient toujours admissibles à faire valoir leurs droits. (Cons. d'Etat, av., 9 févr. 1831.) Quelques mois après, il déclara que ceux qui avaient laissé écouler plus de trente ans sans réclamer, avaient encouru la prescription, mais qu'il y avait lieu de les en relever s'ils avaient rempli des fonctions publiques salariées pour un temps équivalent à leur durée. {Avis, 19 avr. 1831.)

Les arrérages des pensions liquidées se prescrivent par trois ou par cinq ans.

{Arrêté cons., 15 flor. an XI. Loi du 29 janv. 1831.)

La loi du * juillet 1821 statue que les pensions ecclésiastiques actuellement existantes et qui sont annuellement retranchées du crédit de la dette publique à raison du décès des pensionnaires, accroîtront au budget du ministère des cultes , indépendamment des sommes qui, par suite des décès des pensionnaires en activité , seront ajoutées chaque année au même crédit pour subvenir au payement du traitement complet de leurs successeurs; que cette augmentation de crédit sera employée, 1° à la dotation de douze sièges épiscopaux ou métropolitains, et successivement à la dotation de dix-huit autres sièges dans les villes où le chef de l'Etat le jugera nécessaire ; 2° à l'augmentation du traitement des vicaires qui ne reçoivent du trésor que 250 fr.; 3° à celui des nouveaux curés , desservants et vicaires à établir, et généralement à l'amélioration du sort des ecclésiastique!» et des anciens religieux et religieuses ; k" à l'accroissement des fonds destinés aux réparations des cathédrales, des bâtiments, des évêchés, séminaires et autres édifices diocésains.

Nous rencontrons, dans un rapport du 21 juin 1814, un fait qui mérite d'être conservé. Une pension de 1200 fr. sur le ministère des cultes fut accordée, à partir du 1er janvier

1808, à chacune des nièces de l'évêque de Troyes , décédé en 1807, après trente ans d'éniscopat, abandonnant aux pauvres tout ce qui pouvait lui appartenir. Le ministre demandait au roi que la pension de la dernière survivante de ces dames fût continuée à l'abbé de Morard, fils de l'une d'elles.

Par ordonnance royale du 28 mars 1821, il fut arrêté que le séjour momentané hors du royaume de l'abbé Chapelle de Jumilhac ne pourrait loi être opposé comme un obstacle au payement de sa pension ecclésiastique, et que néanmoins ce payement ne pourrait être effectue que par un des payeurs du royaume.

Deux fois il a été représenté que la pension de l'ecclésiastique pourvu d'un titre ne devrait pas figurer sur le crédit de la dette inscrite. Le ministre a répondu chaque fois qu'il lui semblait dans l'ordre naturel de conserver intactes deux choses acquises à divers litres, sauf déduction lorsque le cumul n'est pas permis. (Session de I8il. Compte déf. de 1839, p. 67.)

5° Les pensions accordées aux membres des ordres religieux supprimés depuis le Concordat de 1801

Les membres des maisons ou établissements supprimés , qui sont nés sur le territoire de la République , et qui continueront de l'habiter, porte l'arrêté consulaire du 20 prairial an X (9 juin 1802), recevront une pension annuelle, savoir : de 600 fr., pour chacun des individus qui ont soixante ans accomplis, et de 500 fr. pour tous ceux d'un âge inférieur. [Art. 12.) — Des dispositions semblables furent prises en Italie. (Décr., 28 févr., 25 avr. 25 juin, 3 juill. 1806.)

6° Pensions de retraite accordées aux employés du ministère des cultes.

Les pensions de retraite accordées aux employés du ministère des cultes suivent les règles communes aux pension^ de même genre qui sont ou peuvent être accordées aux employés des autres ministères. — Ces pensions sont ou sur le trésor public, ou sur les fonds de retenue qui forment la caisse de retraite. — Aucune pension ne peut être liquidée s'il n'y a trente ans de service effectif et soixante ans d'âge , à moins que ce ne soit pour cause d'infirmités. (Décr. imp., 13 sept. 1806, a. 3.) — La liquidation est faite au sixième du traitement dont le pétitionnaire a joui pendant les quatre dernières années de son service. (Ib.) — On y ajoute un trentième des 5|6e3 restants pour chaque année de service au delà de trente. (Art. 3.) — La pension ne peut être liquidée au-dessus soit de 1200 fr. pour les traitements qui n'excèdent pas 1800 fr., gpit des deux tiers du traitement pour ceux qui sont au-dessus de 1800 fr., soit enfin de 600) fr., à quelque somme que monte le traitement. (Art 5.)

Une loi du 16 septembre 1807 permettait d'élever jusqu'à 20,000 fr. celles des grands fonctionnaires; elle a été abrogée par une autre loi du 25 janvier 1832

Ces dispositions sont applicables aux oeu-

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