‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 676 sur 1485 · TA · texte numérisé non relu

TA

7* De l'emploi des sommes provenant de Vexé' cution des tarifs.

Les sommes provenant de l'exécution des tarifs doivent aller chacune à la destination qui est indiquée par le tarif lui-même — Le droit curial revient au curé. — Les droits de présence reviennent à ceu\ pour qui ils ont été perçus. — Ceu\ des fournitures appartiennent à la fabrique, à l'exception de la cire placée autour du corps, dont la moitié revient au curé, et de celle qui est distribuée aux membres du clergé, laquelle leur appartient. IDrcret du 26 déc. 1813, a. 1.)

Le gouvernement avait d'abord affecté , comme nous l'avons dit dans le paragraphe précédent, à l'entretien des églises, à celui des cimetières et au traitement des desservants, le produit des droits exigés pour loyer des fournitures faites par les fabriques. Décret du Wpmir. an XII (12 juin 1F0V), a 23. Cet emploi devait être réglé et réparti sur la proposition du minisire des cultes, d'après l'avis des évertues et des préfets. (Ib.) Depuis le décret du 30 déc. 1809, ces sommes entrent maintenant dans la caisse commune, ot servent, comme les autres revenus et produits, à couvrir indistinctement tous les frais faits par les fabriques, au nombre desquels se trouvent l'entretien des églises, celui des cimetières, le payement des vicaires, et généralement tous les frais du culte. (Décret imp., 30 déc. 1809. a. 37.)

S° Des contestations auxquelles V exécution des tarifs peut donner lieu, et devant qui elles doivent être portées.

Toutes les fois qu'il y a de l'argent à débourser, on peut s'attendre à des contestalions. Pour éviter ce que de pareils débats pourraient avoir de fâcheux, il faut se tenir étroitement renfermé dans le droit que donne le tarif, ou n'en sortir que pour faire des concessions. — Ces concessions, quand il est possible de les faire, doivent êlre accordées de bonne grâce et avec un air de bienveillance, qui donne lieu de penser qu'elles sont plutôt dues au désir qu'on a d'être agréable aux personnes, qu'à la crainte de se trouver dans la nécessité de recourir aux tribunaux.

11 y a des circonstances néanmoins où ce recours peut devenir inévitable. — C'est au juge de paix qu'il faut s'adresser. (Décis. min. du 18 avril et du 14 oct. 1807.)

Les actions intentées pour le payement des chaises sont simplement mobilières ; celles pour le payement des bancs et des oblations sont tout à la fois personnelles et mobilières : personnelles, en ce qu'il s'agit de l'exécution d'un contrat ou quasi-contrat; mobilières, en ce qu'elles ont aussi pour objet la taxe de l'oblation, qui est de sa nalare une ebose mobilière.

Le juge de paix peut décider en dernier ressort, tontes les fois que le montant de la somme réclamée n'excède pas cent francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de deux cents francs. (Lot du 25 mai 1838, a. 1.)

Les actions intentées pour le payement des droits de la fabrique sont non-sculcme.vt

personnelles et mobilières , mais elles participent encore des actions en payement de loyers ou fermages, et sous ce dernier rapport le juge de paix peut juger sans appel jusqu'à la valeur de 100 IV., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever. (/&., a. 3.) — Il faut en ce cas pouvoir montrer un tarit de l'évè<iue pour ce qui concerne les oblations, si c'est d'elles qu'il s'agit, et un tarif de la fabrique, s'il s'agit des droits de fabrique». — L'un et l'autre ne pourront servir à établir des droits incontestables qu'autant qu'ils auront été bien et dûment approu vès par le gou'. ernement.

On prouvera par témoins, s'il le faut, que la classe dont le prix est réclamé est valablement celle qui a été exécutée, et que tous les objets mentionnés au bordereau présenté à l'appui des réclamations ont été fournis.

il y a un très-grand nombre de fabriques qui n'ont pas fait approuver leur tarif. C est une négligence MéracMe, si elle a été volontaire. Là où, faute d'un tarif approuvé, on serait dans la n cessité de se présenter devant le juge de paix sans litre 1 gai, il faudra ou perdre tout ce qui est dû, ou se contenter de retirer ce que l'on voudra bien payer, excepté néanmoins que les offres ne fussent pas acceptables ; car, en ce cas, le curé pourrait poursuivre le débiteur, en se remettant à l'arbitrage du juge pour taxer les oblations dont il ne peut pas être pTivé par suite de l'oubli ou de la négligence de ses supérieurs.

La fabrique ne peut pas perdre non plus les droits qui lui reviennent. La négligence tle son conseil, quelque blâmable qu'elle soit, n'empêche nullement qu'un loyer ne lui soit dû pour les fournitures taxables qu'elle a faites, et que ce loyer ne puisse êlre justement et convenabieoient déterminé par les juges, d'après l'usage de la paroisse ou celui du diocèse.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 69. — Articles organiques proleMants, a. 7.— Règlement et tarit', diocèse de Paris, 2 llierm. an XI (21 juill. 1805).— Loi du 23 m;ù 1838, a.,1 el 3. — Décrets impériaux, 23 prair. an Xll (12 juin 1804), art. 18, 20, 21, 22 et 23; t8 mai 1806, a. 5, 7, il, 10 el 11; 50 déc. 1S0!), a, 56, 04, 09, 88; 18 août lSll, a. 1 el 5; §6 iléc. 1813, a. 1. — Ordonnances rovales, loa\ril 1SÎ9, 7 sept. 18il,6 déc. 1843.— DéeiMi.n royale, (i févr. 1822. — Conseil d'iïlat, avis, 29 déc. 1857, 18 mai 1838 —Comité de l'ml., 7 nov. 1837,20 avril I83S.— Circulaires tiiiuislérielles, 12 janv. 1839, 23 niai 1839. — Décisions ministérielles, 18 avril 1807, 14 ocl. 1807, 16 nov. 1807, t» juin 1838.— Circulaire du préfet de la Seine, 29 nov. 18 il.

Auteurs et ouvrages cités.

Afl're (Mgr), Traité de fadm. temp., p. 137 et s. — Roucliené-Lofer (M.), Droit public ci udnàn., I. Il, p. 865.— Dulour, Traité de la police des cultes, p. 661.— Manuel des Fabriques, p. 57.— Vuilletroy (M.), Traité de l'adm. du culte catholique, p. 15 1 .

Page 1