‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 69 sur 1485 · J'EN · texte numérisé non relu

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sions sur les fonds de retenue, ton comme aux pensions sur le trésor public. — Les unes comme les autres sont incessibles et insaisissables. (Ordon., 27 août 1817.)

Nul ne peut cumuler deux pensions, ou une pension et un traitement d'activité ou de réforme. (Loi du 27 mars 1817, a. 28.)

7° Secours annuels aux titulaires ecclésiastiques qui ne sont plus en fonctions.

Le décret impérial du 17 novembre 1811 a pourvu à l'avenir des curés et desservants âgés, infirmes ou éloignés du service par l'autorité; mais il n'a rien statué par rapport aux vicaires et aux prêtres administrateurs ou habitués, qui, ne recevant du gouvernement aucun traitement et n'étant payés ou salariés que pour le temps où ils sont en activité de service, ne le sont plus dès l'instant où ils cessent de travailler. C'est dans la vue de leur assurer des secours que le gouvernement avait autorisé l'établissement des caisses diocésains, et leur avait assuré des revenus. Plusieurs décrets et ordonnances ont été rendus dans la même vue. Nous les ferons connaître en parlant des secours sous leurs titres spéciaux; qu'il nous soit permis seulement, tout en donnant à la sollicitude du gouvernement les justes éloges qu'elle mérite, de regretter que des hommes qui , pour entrer dans l'état ecclésiastique, ont dû renoncer à une bonne partie des jouissances que la société assure à ses membres, faire de longues et coûteuses études, soient exposés, sur leurs vieux jours, à attendre des secours éventuels pour vivre , ou à se retirer dans une infirmerie. Ne pourrait-on pas remédier à cet état de choses nécessairement très-défectueux? Voy. Retraite. Voy. Titulaires ecclésiastiques. Tout titulaire reconnu par l'Etat devrait continuer de recevoir en totalité ou eu partie son traitement, lorsqu'il est, comme dirait le ministre de la guerre, en disponibilité, et le prêtre simplement attaché à une paroisse devrait rester à la charge de la fabrique.

Actes législatifs.

Concile d'Aix, 158b.— Articles organiques, a. 67, 68, '/<).— Edit, juin 1671.— Parlement de Paris, arr., 28 mai 1584, juill. 1598, U janv. 1661, 10 mars 1666, 19 avril 10%; de Toulouse, arr., 1493— Conseil d'Elat, arr., 17 ïuill. 1679.— Décrets et lois, 1 1 août 1789, 2-3 nov. 1789, 5 janv. 1790, 5 févr. 1790, 12 juill-24 août 1790, 24 juill. 1790, a. 20 à 23; 25 juill. 1790, 3 août 17.0, 6-14 août 1790, 6-14, 27 sept. 1792, 2 dèc. 1792, 26 oct. 1793, a. 5; lldéc. 1793, 2fnm. an H (22 nov. 1795), 17 niv., 17 vent., 17 germ., 18fruct., 2e complément, au II (6 janv., 7 mars, 6 avril, 4 sept., 18 sept. 1794), 14 frucl. an VI (16 sept. 1807).— Lois, 27 mars 1817, a. 25, 26; 27 mars 1817, a. 28; 15 mai lsl8, a. 12, 13 et 15; 4 juill. 1821, 29 janv. 1831, 25 janv. 1832. — Arrêtés consulaires, 27 niv. an IX (17 janv. 1801). 10 prair. au X (9 juin 1802), a. 12; 3 prair. an X (23 mai 1802), 27 brum., 3 flor., 15 flor., 7 therni. an XI (18 nov. 1802, 23 avril, 5 mai, 26 juill. 1805). — Décrets impériaux, U prair. an XII (31 mai 1804), 28 févr., 25 avril, 25 juin, 3 juill., 13 s°pi. 1806, 27 juill. 1808, 17 nov. 1811. — Décisions impériales, 8 vend, an XIII (30 sept. 1805), 23juiM. 1806.— Ordonnances royales, l" mai 1816, a. 1 à 3; 27 août 1817, 2 août 1820, 28 mars 1821.— Conseil d'Etat, aws, 9 lévr. 1S31, 19 avril 1x31. — Circulaires et instructions ministérielles, Il juin 1809, a. 76; 7 mars 1818. — Cour de cassation, arr., 10 juill. 1807. —Règlement ministériel, 'a. 169 et s. — Session de 1841. Compte déf. de 1839, p. 67.

DlCTIONN.DE JURISP. ECCLÉS. III.

Ouvrages cités.

Almanach du clergé, an. 183... — Mémoire» du clergé, t. XI, col. 948.

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