‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 700 sur 1485 · TITRE CLÉRICAL, OU SACERDOTAL, OU PATRIMO- NUL · texte numérisé non relu

TITRE CLÉRICAL, OU SACERDOTAL, OU PATRIMO- NUL

I. Du titre clérical, ou sacerdotal, ou patrimonial.— II. Du litre clérical avant I7!)0. — III. Du liire clérical depuis 171)0 jusqu'au Concord.it de 1801.— IN. De ce litre depuis le Concordat de 18ol. — \ . De la consiiluiion des litres de patrimoine. — \l. De la publication du litre de patrimoine.

lu Du titre clérical, ou sacerdotal, ou patrimonial.

Pour donner au litre clérical le nom qui !ui convient , il faudrait l'appeler titre à la clericature.

DlCTIONN. DE JURISP. ECOLES. III.

La titre à la clérieatore . ■»( une garantie •le inbsistanee exigée lagemeni par l'Église

avant d'admettre un aspirant dans le cleri Il ) a Iroi» espèce* de (Hres ,i li cl nc.i-

ture : le litre de patrimoine, le litre de b ni lice ei le litre de pauvreté. — Le litre de

patrimoine est celui que présente un aspirant à la clérieatore, lorsque son père, sa famille ou des amis lui onl assuré une pension viagère ou un revenu suffisant pour qu'il puisse \i\re convenablement et son à l'abri du besoin quand il aura été admis dans le clergé. — Le litre de bénéfice est celui que présente un aspirant aux ordres à qui la jouissance d'un bénéfice ecclésiastique est Bisnrée d'avance, et qui par conséquent trouvera dans l'Bglise, en y entrant , un revenu suffisant pour pouvoir vivre à l'abri du besoin. — Le litre de pauvreté est celui que presenle l'aspirant qui, ayant fait rOBO de pauvreté dans un ordre religions approuve, aura, dans cet ordre , une existence convenable.

Les litres sont ou pour la clericature simple, et alors on les appelle titres cléricaux, ou pour le sacerdoce, el en ce cas on les appelle titres sacerdolati\.

Le Lut de l'Bglise , en exigeant que les evèques n'admettent au\ ordres que des sujets dont la subsistance soit assurée Concile de Trente, sess. 21, ch. 2. de la Réf. , est d'empécber qu'un homme honoré d'un ministère saint soit jamais réduit à l'indigence ou détourne des fondions qu'il doit remplir et des devoirs de son état pour se procurer la nourriiure et l'entretien.

Ln evéque serait blâmable s'il appelait aux ordres sacres un clerc qui n'aurait aucun moyen d'existence et auquel on n'en assurerait pas un pour la vie. Il pourrait être pris à partie par celui qu'il aurait ainsi engagé dans la carrière ecclésiastique, et les tribunaux le condamneraient à lui faire une pension viagère, conformément a ce qu'a ordonné le troisième concile do Latran (Can. 5), maintenu en vigueur sur ce point de discipline par le concile de Trente (Sess. 21, ch. 2, de la Réf.) el par l'ordonnance d'Orléans, dont les articles 12 el 13 portent qu'un évoque ne doit promouvoir à l'ordre de prêtrise que des sujets ayant bien temporel ou bénéfice suffisant pour se nourrir el entretenir, et que celui qui contreviendra à celle disposition sera tenu de nourrir à ses dépens celui qu'il aura promu à l'ordre de prêtrise, et y sera contraint par la saisie de son temporel jusqu'à ce qu'il l'ail pourvu de bénéfice compétent.

La conformité qu'il y a sur ce point entre l'ordonnance d Orléans et les saints canons la met, quant à ceci, au nombre des lois qui n'ont pu élre abrogées el dont le gouvernement a voulu garantir l'exécution par l'article organique 6.

2° Du titre clérical avant 1700.

Nous venons de le dire , le troisième concile de Latran veut que l'évèque fournisse lui-même le nécessaire à celui qu'il a promu

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