TRANSACTIONS
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. » (Code civ.t a. 20ii.) « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction... Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du chef de I État. » (Art. 20't5.) — C'est par erreur que M. Puibusque n'exige, d'après ce même article du Code, que l'autorisation du gouvernement.
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation de transiger formée par les fabriques et les autres administrations préposées à
l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat. (Loi du 18 juill. 1837, a. 21.)
Le autres, formalités à remplir par ses établissent nts ecclésiastiques ne sont écrites nulle part ; mais comme les maisons et biens ruraux des fabriques doiv nt être régis et administrés dans la forme déterminée pour les biens communaux (Décr. itnp. du 30 dc'c 18 9, a. 60), il n'est pas douteux que, pour cett * partie des biens de fabriques, les transactions n> doivent être assujetties aux formalités prescrites par l'arrêté consul sire du 21 frimaire an XII. (13 d e. 1803.)— Elles doivent donc être, précédées d'une délibération du conseil de fabrique, prise sur la i onsultalion de trois jurisconsultes déslg par le préfet du département, et sur l'autorisation de ce même préfet donnée d'après l'a\is du conseil de préfecture. La transaction est ensuite homologuée par une ordonnance ou arrêté du chef de l'Etat, rendu sur le rapport du ministre des cultes et délibéré en conseil d'Etat. — Cette ordonnance d'autorisation doit être insérée entièrement dans l'acte notarié, du moins quand il s'agit de transaction pour rentes. ,Ord. rou. du li janv. 1831, a. '2.)
M. Vuillefroy et Le Besnier appliquent ces règles à toutes les transactions que peuvent faire les fabriques. Nous croyons, nous, qu'elles ne sont applicables, lorsqu'il s'agit <ie biens autres que les maisons et biens ruraux, que dans les cas où l'autorisation de plaide.' est requise. Une décision du minisire des cultes, en date du 16 décembre 1839, porte qu'on doit appliquer aux transactions des fabriques les dispositions de l'article 59 de la loi du 18 jui let 1837, combinées avec cellesde l'arrête du 21 frimaire an XII ; ma s comme elle s'appuie uniquement sur l'article 60 du décret du 30 décembre 1809, elle ne peut rien changer à notre manière de voir.
L'autorisation de transiger n'est, comme le l'ont remarquer M.M. Duricu et Roche, qu'un simple acte de tutelle destiné à conférer à l'établissement la qualité qui iui manque, mais qui ne change en rien les caractères du contrat. (Cons. d'Et., ord. >oy., 2i févr. 1825.) — Lorsqu'elle ne contient aucune s ipulation de sommes et, valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit, elle est passible, à l'enregistrement, d'un droit fixe de trois francs. (Loi du 28 air. 1816, a. H.)
Actes législatifs.
Code civil, a. -2014 et 2045.— Lois du 28 avril 1816, a. 44: du 18 u.ll. 1857, a. 21 et 59.— Arrêté consulaire, 21
frim. ;m XII [13 déc. 1 05).— ' écr.l impérial , 30 déc. 1809, a. 60. — Ordonnance royale du 14 janv. 1831, a. 2. — Co:i~eil d'Etat, ord. roy., 24 fêvr, 1323.