TRANSFERT DES RENTES
Les rente-; nominatives sur l'Etat se transmettant au moyen d'un transfert sur legrandliyrc île la dette publique. — Ce transfert esl
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fail par une déclaration reçue sur un registre tenu à cet effet. 11 est signé par un agent de change, qui certifie l'identité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites. Arrêté du 27 prair, an X (16 juin 1802), a. 15. — A défaut d'ageat de change dans le chef-lieu dn département, l'assistance des notaires est indispensable aux parties pour la consommation des transferts. (Ord. roy., ik avr. 1819, a. 6.) — Le transfert ne peut èire fait hors la présence du vendeur ou de son procureur fondé par mandat spécial. Loi du 28 flor. an VU ( 17 mai 1799).' — La procuraiion peut être sous seing privé. — L'agent de change est garant pendant cinq ans delà validité du transfert, (.-in., 27 prair. an X.) — Cinq jours de temps sonl accordés pour la consommation du transfert, qui a lieu par une nouvelle inscription au profit de l'acquéreur.
Le prix delà vente peut être exigé dès le lendemain du transfert. Le mandataire qui, après avoir transféré une rente à un individu considéré comme solvable n'a pas exigé le prix de la vente, est responsable de l'insolvabilité de l'acquéreur survenue quelques jours après. (Cour roy. de Paris; arr., 22 avr. 1824.)
Lorsque le vendeur ne livre pas les rentes achetées, l'agent de change de l'acquéreur est tenu, dans les trois jours, de faire acheter, aux risques et périls du vendeur, la quantité de rentes qui devait être livrée. (I)alloz, Bec.a'ph., VI, Toi, n°12.)
Les actes de mutation de renies autrement que par des ventes doivent être accompagnés d'un certificat de propriété, délivré par un notaire ou un juge de paix, ou le greffier dépositaire de la minute, si elle se fail en vertu d'un jugement. (Loi du 28 flor. an )//.)
Les renies acquises par les établissements ecclésiastiques sont déclarées immobilisées par l'ordonnance du 2 avril 1817, et ne peuvent être transférées qu'autant qu'il y a eu autorisation de les vendre. [Art. G.) — Par la même ordonnance il était permis à ces établissements ou titres d'acquérir des rentes, par conséquent d'en faire opérer le transfert sans autorisation, (il.) Cette faculté leur a été retirée par l'ordonnance royale du ik janvier 1831, qui porte : « L'article G de l'ordonnance royale du 2 avril 1817 est rapporté; en conséquence, aucun transfert ni inscription de renies sur l'Etat, au profit d'un établissement ecclésiastique ou d'une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu'autani qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l'établissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son aginl de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre delà deite publique. » (Art. 1.)
Les fabriques se trouvent naturellement rangées dans la catégorie des établissements religieux. (Cire, min., G sept. 18i0.) Il aurait été mieux de dire dans !a catégorie des établissements ecclésiastiques; mais peu importe, le fait est que la faculté de pheer sur
l'Etat sans autorisation du gouvernement leur a été retirée.
Dans une circulaire du G septembre 18V0, le directeur de la dette inscrite engage les receveurs généraux des Gnances à provoquer la réunion des inscriptions appartenant au même établissement.
Quand une fabrique veut acheter des rentes, elle prend une délibération à celte fin : elle l'envoie à l'évoque, qui donne son avis et la fail passer au préfet, pour qu'il la transmette au ministre des cultes. — Si au contraire elle se trouve dans la nécessité d'en vendre, elle doit, dit l'auteur de l'Organisation et comptabilité des fabriques , prendre une délibération motivée, indiquant l'origine des fonds qu'elle représente. — Cette délibération est appuyée : 1° du titre de la rente; 2° de l'avis du conseil municipal; 3' d'une copie du budget de la fabrique ; k° do l'avis du sous-prefel ; 5° de celui de l'évêque.
— Le préfet, avec son avis motivé, transmet le tout au ministre, qui sollicite l'ordonnance d'autorisation, et, à la réception de l'ordonnance, le trésorier la remel, avec les extraits des inscriptions de rentes, au receveur général du département. Celui-ci transmet ces pièces à la direction du mouvement général des fonds. Celle direction, après avoir fait opérer la vente des inscriptions, adresse au receveur général le bordereau que lui fournit l'agent de change. Ce bordereau constate le produit de la vente que le receveur général verse au trésorier de la fabrique, et s'en fait donner quittance.
Actes législatifs.
Loi du 28 flor. an VII (17 m;ii l,'9v)). — Arrêté consulaire, 27 prair. an X (16 juin 1802). — Ordonnanc rovale, 2 avr. 1817, a. I et G; li avr. 181'.), a. 6; li janv. 1831.
— Circulaire ministérielle, Osent. 1840. — Cour royale de Paris, 23 avr. 182t.
Auteur et ouvrage cités.
Dalloz (M.), Recueil alphabétique, t. VI, p. Tal,