‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 730 sur 1485 · TRANSLATION DES CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

TRANSLATION DES CIMETIÈRES

I. Quels sont les cimetières sujets à être transférés. — II. Par qui la translation doit être ordonnée, et p >ur quelles raisons. — III. Aux Irais de qui tdle doit être faite, cl avec quelles charges. — IV. A quelle distance ils doivent être transférés.

1° Quels sont les cimetières sujets à être transférés

Depuis que le décret du 23 prairial an XII (12 juin I80ï) avait défendu de faire des inhumations dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux , chapelles publiques et autres édiiiees cios et fermés , où les citoyens se réunissent pour la célébraiion de leur culte, de même que dans l'enceinte des villes et bourgs (Art. 1"), tous les cimetières qui se trouvaient sous !e coup de cette prohibition étaient par cette seule raison transférables. «■ Le ministre de l'intérieur a cru devoir faire étendre aux cimetières de toutes les communes, quel que soit leur nom et le nombre de leurs habitants, les dispositions de ce décret ; c'est ce qui a été fait par l'or-

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dunnance du 6 décembre 1843, niais avec celte restriction, néanmoins, que le transfert, qui est obligatoire pour les villes et bourgs, est simplement facultatif pour les autres communes, et ne doit être fait que lorsqu'il est jugé nécessaire. [Ord. roy. du 6 déc. 1843, a. -2.) Voy. Cimetières, $8. — C'est pour celte raison que le préfet est tenu de consulter le conseil municipal avant de rendre l'arrêté en vertu duquel le transfert devra avoir lieu. (là.)

2' Par qui et pour quelle'' raisons la translation doit être ordonnée.

La translation des cimetières a été considérée connue objet de salubrité publique et de sûreté générale par le ministre de l'intérieur. {Cire, du 20 juill. 1841.) — 11 aurait voulu que le préfet, après avoir fait constater par un rapport des gens de l'art la nécessité de la translation jour cause d'insalubrité, mît le maire en demeure de procéder à l'opération par application de l'article 3 du li're 11 de la loi du 16-24 août 1790, et, sur son relus, y procédât soit par lui-même, soit par un délégué spécial, en vertu de l'article 15 de la loi do 18 juillet 1837. (Ib.) Le conseil d'Etal fut probablement d'un avis contraire, car l'ordonnance du G décembre 1843 porte que la translation du cimetière, lorqu'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu.

C'est le préfet encore qui détermine par un nouvelarrèté le nouvelemplacementducimctière, sur l'avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommoda. (Ib. et Cire, du 30 déc. 1843, n° 2.)— Dans le cas où la nécessité de la translation serait contestée par l'administration locale, elle devrait être préalablement établie par un rapport circonstancié d'hommes de l'art, que le préfet chargerait de constater les dangers ou les inconvénients résultant soit de la situation topographique, soit de l'insuffisance d'étendue, soit de la nature du sol du cimetière ou de toute autre cause. (Cire, du min. de Vint., 30 déc. 1843, n" 2.) — C'est sur ce rapport , et après que le conseil municipal en a délibéré, que le préfet prend un arrêté pour déclarer qu'il y a lieu à la suppression de l'ancien cimetière. (Ib.) — L'enquête qui doit précéder la détermination de remplacement dans lequel la translation doit être faite ne porterait uniquement que sur le choix du terrain relativement aux servitudes que le cimetière doit imposer aux propriétés dont il se trouvera environné. [Ib.) Voij. Enquête.

Celte restriction mise a l'applicaton d'une ordonnance royale que le ministre n'a pas le pouvoir de modifier doit être considérée comme non avenue, et l'enquête, pour être convenablement faite, doit porter aussi sur les avantages elles inconvénients qui résulteront de la distance à laquelle le nouveau cimetière se trouvera des personnes qui en feront usage, et sur les autres qui se manifesteront selon les localités.

L'intervention du ministre n'est requise,

pour la translation des cimetières, que lorsqu'il sera indispensable de procéder par voie d'expropriation forcée , ou bien lorsque la dépense de l'acquisition du terrain destiné an nouveau cimetière excédera 3000fr. pour les communes dont le revenu est inférieur à 100,000 fr. , et20,000 fr. dans les antres ; car dans ce dernier cas il doit être statué par ordonnance royale, aux termes de l'article 46 de la loi du 18 juillet 1837.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des cimetières communaux. 11 est bien entendu que la translation des cimetières paroissiaux, là où il en existe, doit être faite par la fabrique, sur une autorisation de l'évêque, et après avoir prévenu l'autorité municipale, qui doit toujours savoir officiellement où sont les cimetières, puisqu'elle en a la surveillance. Décret du 23 prairial an XII ( 12 juin 1804), a. 16.

Pour ce qui est des autres cimetières particuliers, la translation regarde ceux qui en sont propriétaires. — Ils doivent, comme les fabriques et pour la même raison, prévenir l'administration municipale, et choisir des lieux qui réunissent les conditions voulues pour l'établissement d'un cimetière.

Les cimetières cemmunaux sont des établissements d'utilité publique. On peut procéder à leur translation par voie d'expropriation, si cela est nécessaire, et l'on ne doit aucune indemnité aux voisins pour les servitudes qui leur seront imposées. — Il n'en est pas de même des cimetières paroissiaux ou particuliers : comme les servitudes qu'ils imposent sont les mêmes que celles qui sont imposées par les cimetières communaux, nous croyons qu'ils pourraient donner lieu à la demande de dommages-intérêts de la part des voisins, auxquels il sera défendu de bâtir etde creuser des puits. — Dans aucun cas, on ne doit prétendre arriver par voie d'expropriation à la possession des terrains que l'on voudrait acquérir.

3* Aux frais de qui la translation doit être faite, et avec quelle charge.

En transférant le cimetière communal dans un autre lieu, la commune est obligée de transférer en même temps les restes de ceux qui avaient obtenu des concessions à perpétuité, ou susceptibles de devenir perpétuelles, dans le cimetière abandonné, et de les déposer à ses frais dans une superficie de terrain égale à celle dont l'usage leur avait élé concédé. ( Ord. roy., 6 déc. 1843 , a. 5.) — Par la même raison , s'il arrive qu'un jour l'autorisation de creuser dans le cimetière abandonné soit accordée à ceux qui en auront fait l'acquisition ou à qui il sera resté, les ossements exhumés devront être recueillis par les soins du maire, transportés aux Irais de la commune, et enfouis dans le nouveau cimetière aux irais de la commune.

Il est recommandé aux administrations locales de prend. e toutes les mesures nécessaires pour que les familles soient averties , afin que les exhumations el les réinhumations soient opérées, s'il est possible, par

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leurs soins ou avec leur concours, et dans tous les cas de veiller à ce qu'il soit procédé à ces opérations avec tout le respect, et en même temps avec toutes les précautions de salubrité qu'elles exigent. (Cire, du 30 déc. 1843, n" 16.)

Dans la même circulaire qui contient ces recommandations, il est dit que les frais mis à la charge des communes par l'article 5 de l'ordonnance royale du G décembre ne peuvent être que les frais matériels , tels que creusement des fosses, transport des restes, et au besoin des matériaux des tombes érigées sur les terrains abandonnés , toute dépense accessoire de pompe funèbre restant à la charge des familles. (/&.)

Les fabriques seraient tenues aux mêmes frais eu lieu et place de la commune, s'il s'agissaii de la translation d'un cimetière paroissial, lors même que cette translation serait faite par ordre de l'autorité civile. La raison en est que dans ce cas les frais d'exhumation et de réinhumntion doivent être supportés par ceux qui ont profilé des bénéfices résultant de la concession des terrains.

La translation n'est obligatoire qu'au moment où le cimetière abandonné va être livré à un autre usage.

11 s'agirait de savoir si l'administration qui supporte les frais de translation est tenue de réintégrer les lombes dans l'état où elles étaient. La question est de nature à se présenter souvent : nous sommes étonné que le législateur ne l'ait pas prévue.

4° A quelle distance les cimetières doivent être transférés.

Les cimetières que l'on transfère sur de nouveaux terrains doivent être placés à 35 ou 40 mètres de l'enceinte des villes, bourgs, villages et hameaux. Décret du 23 prair. an Xll (1*2 juin 1804), a. 2. — Cette dislance est la moindre qui soit exigée. 1! n'est rien siatué relativement à la [dus grande. — On aurait dû prévoir néanmoins qu'il pouvait se rencontrer des localités où le conseil municipal , soit pour une raison , soit pour une autre, pourrait placer le cimetière à une dislance telle de l'enceinte, qu'il deviendrait très-incommode, très-dispendieux d'y transporter les morts, et où le clergé ne pourrait pas les conduire, ce qui est contraire aux usages de l'Eglise catholique et au vœu des fidèles.

Dans les discussions qui eurent lieu dans le sein d'une commission nommée par le ministre pour examiner cette matière , et au conseil d'Etal , il fut établi que , suivant ce que constataient les observations de la science, la distance de 35 à 40 mètres satisfaisait pleinement aux intérêts de la salubrité. (Cire. , 30 déc. 1843.) Pourquoi, en ce cas, permet-on de les transporter à une distance quadruple, quintuple, enfin telle que toute visite est presque impossible?

Actes législatifs.

Décret de l'Assemblée ualionale, 16-24 août 1790, lit. 11, a. 5.— Loi du lKjuill. 1837, a. 15 et 46. — Décret impérial, 23 prair. an XII (12 juin 1804), a. I, 2 et 16. — Or-

donnée royale, 6 déc 1843, a. t et ". — Circulaires ministérielles, JOjuill. 1841, 50 déc. t->l3,a. j k 16.

TRANSLATION DU CULTE l)'t \ ÉDIFICE DANS ( n 4UTBB.

Quand, par accident, il arrivait que le culie devait être transféré d'un édifice dans un autre , on exigeait que l'autorisation fût accordée par ordonnance royale. Le Journal des Fabriques, auquel cette difficulté fut soumise, pensa que dans ces circonstances c'étaient les articles organiques 75 et 77 qu'il fallait consulter, et non pas les articles 01 et 62. Il décida, en conséquence, qu'il suffisait d'un arrêté du préfet. Une note du rédacteur du journal nous apprend que celte opinion a été adoptée par le conseil d'Etat , comité de l'intérieur. (T. 111, p. 12V.)— Nous croyons en effet que c'est à l'article organique 77 qu'il faut s'en référer en ce cas. Mais comme cet article porte que, dans l<s paroisses où il n'y aura pas d'édifice disponible pour le culte , l'evèque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable, nous croyons que c'est par ordonnance de l'evèque, prise de concert avec le préfet, que la translation doit être faite, si la commune ou la fabrique >e trouve constituée en frais.

Dans le cas où la translation serait faite passagèrement dans une église affecte.' a un autre service , et de manière à ce qu'il n'en résultat aucune charge pour la commune ou p >ur la fabrique , ce serait l'article organique 9 et l'article 29 du décret impérial du 30 décembre 1809 qui devraient eue consultés. L'évêque aurait le droit d'opérer la translation lui-même, sans le concours du préfet, auquel il suflirail , en ce cas, qu'il envoyât amplialion de son ordonnance.

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 9, 75 et 77. — Décret impérial, 30 déc. 1809, a. 29.

Ouvrage cité.

Journal des Conseils de fabrique, t. III, p. 124.

TRANSLATION DES ÉCOLES SECONDAIRES ECCLÉ- SIASTIQUES.

La translation des écoles secondaires ecclésiastiques ne peut être faite qu'en vertu d'une ordonnance royale.

TRANSLATION DES ÉGLISES PAROISSIALES d'i N POINT DE LA COMMUNE SUR l N AUTRE.

« Ces sortes d'opérations, dit M. Davesne , rencontrent très-souveni de vives et opiniâtres oppositions, en ce qu'elles ont, en gênerai, pour effet de déplacer des intérêts qui se groupent autour des églises, surtout dans les petites localités , et par conséquent tendent à occasionner la dépréciation lies propriétés voisines de l'ancienne église, au profit de celles au milieu desquelles la nouvelle doitétreconslruite. Il ne faut donc pas moins qu'une raison d'intérêt public local trèsclairement démontrée pour décider L'administration supérieure a favoriser de semblables mesures. » ( Régime adm. et fin. des comm., p. 106.) — «Plusieurs translations d'églises , conlinue-l-il , ont été autorisées jusque dans ces derniers temps , par ordon-

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ïinnccs royales; mais un examen plus approfondi a fait reconnaître qu'au Fond ce râlions rentrant par leur nature dans la catégorie des mesures d'intérêt communal, sur lesquelles il appartient à l'ad m. nation supérieure locale de prononcer, un arrêté du préfet était suffisant. On peut effectivement induire cotte règle de compétence de - articles 75 et 77 de la loi du 18 germinal an X, le premier qui a chargé les préfets de prendre des arrêtes pour mettre à la disposition des ijues les édifices anciennement destinés au culte , et le second portant que , dans les paroisses où il n'y aura point d'édifiée disponible, l'évéque se concertera avec, le pféfet jour la désignation d'un édifice convenable. »

Avant de prendre un arrêté à cet égard, le préfet doit exiger qu'il soit fait une enquête de commodo et incommodo, et que le procèsverbal en soit accompagné d'un plan du territoire de la commune.

M. Davesne croit sans doute qu'il suffit de prendre l'avis de l'évêqué, puisqu'il ne demande rien de plus. Un simple avis ne suffit pas. L'initiative pour ces sortes de translations appartient à l'évêqué et non au préfet. (Art. org. 77.) Ces* au prélat lui-même à ordonner la translation , d • concert avec le prèi'td, ou à l'ordonner le premier.

On a vu des communes refuser d'accepter des édifices que le clergé avait fait construire sans le concours de l'autorité, et le conseil d'Etat a maintenu ces sortes de refus. (Ord. roy., 3 uvr. 1839, et autres.)

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 75 et 77. — Ordonnance royale, 5 avr. 1859, etc.

Auteur et ouvrage cités.

Davesne (M.), R gimc administratif et financier des communes.

TRANSLATION DES ÉTABLISSEMENTS FORMÉS PAR DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES.

Les établissements formés par des congrégations religieuses ne peuvent être transférés d'un lieu dans un autre sans l'aulorisaiion du chef de l'Etat, lorsqu'ils jouissent de l'existence civile.

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