‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 732 sur 1485 · TRANSLATION DES TITULAIRES E C.LES1ASTÏQUES · texte numérisé non relu

TRANSLATION DES TITULAIRES E C.LES1ASTÏQUES

Un ecclésiastique transféré d'une place à une autre, dont le traitement est d'une somme plus forte, doit recevoir le traitement de sa nouvelle place du jour qu'il est nommé inclusivement, lors même qu'il ne se serait pas mis sur-le-champ en exercice, parce qu il n'est pas à présumer que ce soit sa faute. ( Insir. min., 11 juill. 1839, a. 70. ) — Dans le cas où le précédent titulaire de la place à laq elle e>t attribué le traitement le plus fort aurait continué d'e .ercer jusqu'au jour, où son successeur s'est rendu à sa place, celuici ne commence à recevoir ce traitement qu'à dater de ce jour. (Art. 71. )— Si la place que quitte le transféré est sur-le-champ remplie par le titulaire qui le remplace, le traitement doit en être payé à ce dernier. ( Art. 72. )— Il peut arriver que le transféré ne se rende pas sur-le-champ à sa nouvelle place, dont le précédent titulaire continuerait l'exercice: dans ce cas, le transféré ne doit recevoir le traitement de la nouvelle place qu'à compter du jour où il s'y sera rendu, parce que jusque-là il appartient à l'ancien

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titulaire. Il se trouvera ainsi un intervalle de temps pendant lequel il n'aura droi: à aucun traitement, parce qu'il se'':1 "hsorbé, pour Pan ci en ne plan1, par le successeur du iransféré, et pour la nouvelle par son prédécesseur. ( lb. ) —Par conséquent, un pauvre desservant qui vit au jour le jour, qui est quelquefois obligé de consommer d'avance le faible traitement qu'il reçoit, peut se trouver privé de traitement pendant buii, quinze ou vingt jours, dans le moment même où sa translation accroît la somme déjà trop considérable de ses dépenses. Les pasteurs protestants auxquels on avait étendu celte mesure l'ont fait retirer. Pourquoi la laisse-l-on subsister pour les ministres du culte catholique?

Toy. Ta AITEMEN T DES PASTEURS PROTESTANTS. TRANSPORT DBS MORTS AU CIMETIERE.

Le transport des morts comprend l'enlèvement du domicile, la conduite à l'église et de là au cimetière.

Ce transport regarde l'autorité civile. ( Décret imp. du 18 mai 1806, a. 9.) — Les maires, adjoints et membres des administrations municipales ne doivent pis le souffrir, qu'il ne leur apparaisse d'un;; autorisation délivrée par l'officier de l'état civil. Décret imp., '* therm. an XIII ( 23 juill. 1805 ). —Le transport est fait ou au cimetière commun, ou à un lieu particulier de sépulture choisi pour le défunt, ou à un dépositoire, avec des voitures et par entreprise ou sans voitures.

Les lieux où l'on conduit le corps sont ou dans la commune, ou hors la commune sur laquelle le mort est décédé.

Le transport des morts indigents dans la commune sur laquelle ils sont décédés doit être fait gratuitement et d'une manière décente. (Décret, 18 mai 180G. a. 9 et 10.) — Celui des autres morts est assujetti à une taxe fixe (lb., a. 11), laquelle est, à Paris et dans les autres villes de France qui suivent le tarif annexé au décret du 18 aoûi 1811, de 10 francs pour les enf.inlsau-dessousdeseptans, et de 20 fr. pour toute personne au-dessus de cet âge. Yoy. Pomies funèbres, Tarif. — Dans les communes populeuses, où l'éloiguement des cimetières rend ce transport coûteux et où il est fait avec, des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, en font adjuger l'entreprise aux enchères. (Décret, 18 mai 180G,a. 10.) — Les familles qui veulent ajouter quelque pompe à ce transport traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif fixé par les règlements et marchés passés avec lui. (lb., a. 11.) — Ces règlements el marchés doivent être délibérés par les conseils municipaux, et soumis ensuite, avec l'ai is du préfet, à l'approbation du chef de l'Etat par le ministre des cu\\es. (lb.) — Ils ne peuvent autoriser aucune surtaxe pour la présentation et station à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée. [Art. 12.)

P ir le décret du 23 prairial an XII (12 juin 180V), les maires étaient chargés dans toutes les communes de régler le mode le plus convenable de transporter les corps qui devaient

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être inhumer, dans la commune, sauf l'.ipprobation des préfets. [Art* 21.)— Les fabriques jouissaient seules du droit de fournir les voilures el tout ce qui pouvait servir à la pom; e des convois [Art, 22), et il leur était permis ou de l'exercer elles-mêmes, ou de l'affermer avec l'approbation des autorités civiles. (10.) Le décret du 18 mai 1803 apporta quelques modifications à cet état de choses. — il veut que le mode du transport soit réglé par les préfets el les conseils municipaux (.4/7. 9), ce à quoi n'a pas pris garde l'archevêque de Paris Mgr Afl're, lorsqu'il a dit qui était réglé par les préfets sur la proposition des maires (Pag. 138 et 139) ; erreur partagée par M. Du four. (l'aj. 462.) — Le même décret veut que, dans les communes populeuses, où l'éjoignenient du cimetière rend le transport coûteux el où il est fait ave.: des voilures, les autorités municipales, de concertavec les fabriques, fassent adjuger aux enchères l'entreprise de ce transport. (Art. 10. ) — En ce cas, les règlements et marchés relatifs au transport, les taxes et le tarif des fournitures diverses que le service peut, réclamer, sont réglés par les conseils municipaux, de concert avec les fabriques, elles tarifs doivent être transmis par les préfet-) au ministre de l'intérieur, pour être soumis par ses soins à l'approbation du chef de l'Elat. (Lettre du min., il janv. 1839. )

11 est permis d'ajouter quelque pompe à ce transport. (Décrc. 18 mai 1806, a. 12.) — Les fournitures nécessaires pour cet objet sont faites ou parles Fabriques elles-mêmes, ou à leur proiit, par un entrepreneur ou régisseur, lorsqu'elles ont été données ou en entreprise, ou en régie intéressée. (Art. IV.) — Il doit être dressé un tarif spécial, suivant lequel on traitera avec les familles qui le demanderont. (Art. 11.) — Ce tarif est fixé par les règlements ou par des règlements et marchés qui auront été délibérés parles conseils munie paux, et soumis ensuite, avec l'avis du préfet, à l'approbation du chef de l'Etat par le ministre des cultes, (lb.) — Lorsque l'on met les fournitures de poulpes funèbres pour le transport des morts en adjudication, le cahier des charges doit être proposé par le conseil municipal, d'après l'avis de l'évéque, et arrêté définitivement par le préfet. [Art. IV.) — L'adjudication est faite selon le mode étabii par les lois et règlements {>our tous les travaux publics. (Art. iô.) — in cas de contestation entre les .lUtorites civi.es, les entrepreneurs et les tabriques sur les marchés existants, il est statué sur les rapports du ministre de l'intérieur et du ministre des cultes. (Art, l'o.)

Actes législatifs.

Décrets impériaux, 2"> yrair. au XII (12 juin 1804),a. 9, 21 el 22; i llierm. an XIII [23 juill. 180-j), 18 mai 1S06, a. 9 a 13 ; IS août 1611.— Lettre ministérielle, 12 janv.

Auteurs et ouvrages cités.

Atlïe (Mgr), Traité de l'adm. temp., p. 462. TRANSPORT DES MORTS o't NE PAROISSE DANS UNE ACTRE.

Toute personne pouvant être enterrée sur

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sa propriété, pourvu que cette propriété soit hors et à la distance prescrite des villes el des bourgs (Décret imp., 23 prair. an XII [12 juin 180'»], a. IV), et le droit de se choisir un lieu de sépulture dans une commune autre que celle que l'on hahite ou dans laquelle on réside ayant été respecté, il arrive quelquefois que les corps sont transportés après leurjmort d'une paroisse sur une autre. H y a des tarifs approuvés par le gouvernement, qui ont pré\u ce cas et ont déterminé les droits casuels qui doivent être payés au curé de la paroisse sur laquelle le mort est décédé. D'autres ont gardé le silence.

Nous croyons que, pour agir régulièrement et convenablement, il faudrait que la levée du corps fût faite par le curé de la paroisse du défunt, et que le mort partît de l'église au lieu de partir de la maison mortuaire; mais comme on se croit libre de ne le présenter nulle part, comme on peut le conduire, directement de la maison mortuaire au cimetière, il est vraisemblable que les tribunaux n'admettraient pas les réclamations d'un curé à qui rien n'aurait été demandé, là où le tarif a gardé le silence. Dans les autres diocèses, l'oblation fixée par le tarif est due toutes les fois qu'on demande à l'Eglise ses prières pour l'inhumation du défunt.

11 n'est rien dû au curé de la paroisse sur laquelle on passe, à moins qu'on n'y passe processionnellement et qu'il ne vienne se joindre lui-même au convoi.

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