‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 734 sur 1485 · TRAVAIL DES ENFANTS · texte numérisé non relu

TRAVAIL DES ENFANTS

Voy. Enfants, Fêtes.

travai x.

Le dimanche el les jours de fête étaient des jours de repos. — La Convention nationale défendit, sous peine d'AMEifUE el de Prison ( Voy. ces mots), de contraindre qui que ce fût à travailler ces jours-là ou à suspendre ses travaux. Loi du 7 vend, an IV (29 sept. 1795), a. 3. — Cette disposition fut changée par la loi du 17 thermidor an VI (Uaoût 1798), qui déclara les décadis et les jours de fêles nationales jours de repos dans la République (Art. 1), et défendit à son tour, sous peine d'amende et de prison, tous travaux dans les lieux et voies publiques, sauf les travaux urgents spécialement autorisés par les corps administratifs et les exceptions pour les travaux de la campagne pendant le temps des semailies et des récoltes. (Art. 10.)

La loi du 18 novembre 181i a fait pour les dimanches et fêtes chrétiennes ce que celle du 17 thermidor avait fait pour les décadis et fêtes nationales. Elle porte que les travaux ordinaires seront interrompus ces jours-là, el qu'en conséquence il est défendu aux marchands délaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts ; aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques; aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers; aux charretiers etvoituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile, sous peine d'une amende de 1 à 5 francs pour la première fois, et, en cas de récidive, du maximum des peines de police. (Art. 1, 2, 5 et 6.) — Ces défenses ne sont pas applicables aux postes, messageries et voitures publiques; aux voituriers de commerce par terre et par eau; aux chargements des navires marchands et autres bâtiments du commerce maritime ; aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage; aux ventes usitées dans les foires et fêles dites patronales, et au débit des menues marchandises dans les communes rurales, hors le temps du service divin; à tout ce qui lient au service de santé; aux marchands de comestibles de toute nature, avec celle restriction, pour ceux-ci, que, dans les villes dont la population est audessous de 5000 âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, les cabaretiers , marehandsde vin, débilantsde boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard ne pourront tenir leurs maisons ouvertes et y donner à boire el à jouer ces jours-là pendant le temps de l'office. (Art. 3 et 7.) — Elles ne sont pas applicables non plus aux meuniers et aux ouvriers employés soit à la moisson et autres récoltes, soit aux travaux urgents de l'agriculture, soit aux constructions et réparations motivées par un péril imminent, à la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander la permission à l'autorité municipale. (Art. 8.) — L'autorité administrative peut étendre ces excenlions aux usages locaux. (Art. 9.)

Nous avons combattu, a l'article Fêtes,

TRA

TKA

l'opinion do ceux qui ont cru celle loi abrogée par la Charte de 1830. Voy. Fêtes, RÉ- PARATIONS.

Actes législatifs.

Charte de 1850.— Lois du 7 vend, an IV (29 sept. 1795), a. 3 et 10; 18 nov. 1814, a. la 7.

travaux d'amélioration dans les bois.

Voy. Bois, § 11.

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