TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS , RECONSTRUC- TIONS ET RÉPARATIONS
Voy. Réparations.
TKAVAUX FORCÉS.
Les travaux forcés sont une des peines que la loi inflige à ceux qui se rendent coupables de certains crimes ou de certains attentats.
Les hommes condamnés aux travaux forcés doivent être employés aux travaux les plus pénibles, traîner à leurs pieds un boulet, ou être attachés deux à deux avec une chainc, lorsque la nature du travail auquel ils sont employés le permet. (Cod. pén., a. 15.) — La peine des travaux forcés est à temps ou à perpétuité. (Ib., a. 7.) —Elle est afflictive et infamante, et entraîne, comme accessoire, celle de l'exposition. (lb., a. 7 et 22.) — La peine des travaux forcés à temps emporte avec elle la dégradation civile et l'interdiction légale, et celle des travaux forcés à perpétuité la mort civile, (lb., a. 18,28 et 29.)— Les sentences ou arrêts qui infligent la peiue des travaux forcés doivent èlre imprimés par extraits et affichés dans la ville centrale du département, dans celle où larrêt a été rendu, dans la commune du lieu où le délit a été commis, et dans celle du domicile du condamné. (Ib., a. 36.) — La peine des travaux forcés est encourue par le ministre du culte» 1° lorsque, dans un écrit
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contenant des instruction* pastorales ou dans un discours prononcé dans l'exercice de son ministère et en assemblée publique, il provoiue à la desobéissance aux lois et autres actes du gouvernement, si cette désobéissance dégénère en sédition ou révolte telle de sa nature, que la peine des travaux forcés soit applicable à un ou à plusieurs des révoltés. (Cod. pén., a. 202à206);2° lorsqu'il entretient , sans en avoir prévenu le ministre et obtenu son autorisation, uni: correspondance avec le saint-siége sur des questions ou sur des matières religieuses, cl que cel'e correspondance a été suivie ou accompagnée d'autres faits contraires aux dispositions formelles des lois ou des ordonnances royales entraînant celle peine (lb., a. 208); 3° lorsqu'il se rend coupable d'un attentat à la pudeur sur un enfant de moins de onze ans ou du crime de viol. (Ib., a. 331 à 333.)