‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 737 sur 1485 · TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE

D'après une ordonnance royale du 12 avril 1829 en conseil d'Etat, l'article i de la loi du 28 pluviôse an Vlll (17 févr. 1800), portant que le conseil de préfecture prononcera sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés n'est applicable qu'aux ouvrages d'utilité publique dont les plans ont été adoptés par le gouvernement , dans les formes prescrites par les règlements , et dont l'exécution est surveillée par un agent délégué à cet effet par l'autorité supérieure. Voy. Réparations.

Dans une autre ordonnance de ce genre , rendue le 2i mars 182i, il est dit que les constructions faites à une église constituent, dans l'espèce, des travaux publics. Une décision pareille se rencontre dans une autre ordonnance du 7 décembre 1825, tandis que, dans une troisième ordonnance du 26 octobre 1825, il est dit que les travaux de réparations dans une église consacrée à l'usage intérieur d'un hospice, lorsque le marche passé n'est pas revêtu des formes administratives prescrites pour l'adjudication des travaux publics, ne peuvent être considérés comme ayant ce caractère.

La Cour royale de Colmar a fait à ce sujet une distinction qui nous paraît fort juste : c'est que les travaux qui ne sont pas de simple réparation et d'entretien, faits non à des propriétés rurales ou urbaines produisant des fruits naturels ou civils, mais à un édifice et à un lieu dont l'usage appartient à l'universalité des habitants et pour lesquels on a observé les formalités pour les travaux qui sont ordonnés par l'Etat, doivent être considérés comme des travaux publics ou d'utilité publique. (Arr., 5 juin 1840.)

Il a été prononcé depuis par le roi en conseil d'Etal (Ord., 2 sept. 1840) que des constructions à faire à une église , lesquelles avaient été adjugées par la commune, dans la forme des adjudications de travaux publics, étaient des travaux publics, et qu'il ne pouvait être statué que par l'autorité admi-

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nistralive sur les contestations auxquelles ces travaux peuvent donner lieu entre les entrepreneurs ei les communes.

Le ministre des travaux publics vient de défendre de taire travailler les ouvriers les jours de dimanelie et tètes dans les ateliers ou chantiers dépendant de son ministère. (rire, 20 mars 18V.).)

Actrt législatifs.

' i- du K plw. an \ II! (17 lëvr. l-00).— Conseil d'Ktnt, uni. n \ , l\ uki's 1824, 7 r 12 avr. lS-i1», 2 sept.

1810.— Coup royale d<: Colmar, 5 juin 1810. — Circulaire, 20 mats 1849. ^

TRÉGUfER.

Tréguier, ville autrefois épfscopale (Côtesdu-Nord). — Son s i ô g e fut supprimé civilement par l'Assemblée n ati ona fé (Décret du 12 /a/7/.-2V aoîlt 1790), et canoniquement en 1801 par le saint-siége, qui éteignit son titre. (Bulle du 29 nov. 1801.)

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