TRÉSORIER DU BCREAU DE CHARITÉ
« Sera incessamment fait élection , dans une assemblée de charité, d'un trésorier des pauvres, lequel ne sera en fonction que pendant trois ans, après lequel temps il en sera élu un autre , » porte l'article 46 du règlement de la fabrique de la paroisso Saint- Jean-en-Grève , publié par arrêt du parlement en date du 2 avril 1737.
Ce trésorier pouvait être réélu immédiatement à l'expiration des trois premières années, de telle sorte qu'il exerçât durant six ans ; mais après ces six années il fallait un intervalle de trois ans avant qu'il pût être élu de nouveau, (lb.) — 11 rendait tous les ans son compte , tant en recettes qu'en dépenses, chez le curé, dans une assemblée indiquée pour le recevoir. (Art. 47.) — Dans ce compte , il mettait en dépense les deniers qu'il avait délivrés à la trésorière de l'assemblée des dames de charité pour le secours des pauvres malades , des enfants au lait et à la farine et autres , qui par l'usage et la bienséance ne pouvaient être administrés que par elles, (lb.) — Le marguillier en exercice ne pouvait payer qu'entre ses mains les sommes et rentes qui étaient dues chaque année par la fabrique à la charité soit des pauvres malades, soit des pauvres ménages „ à quel titre et sous quelle autre dénomination que la fondation eût été faite. 11 en relirait quittance pour lui servir de pièce justificative. ( Art. 48. ) — Le trésorier des pauvres recevait aussi et se chargeait en recette des sommes qui étaient dues aux pauvres chaque année par les confréries et autres établissements religieux, de même que les quêtes faites dans l'église, les loyers, fermages, arrérages de rentes et autres revenus annuels appartenant aux pauvres. (Art* 49, et arr., 20 févr. 1763, a. 51 et 52.)
L'arrêt du 4 mars 1763, portant règlement pour l'administration des biens et revenus Ces pauvres de l'église royale et paroissiale de Saint-Barthélémy , disait que s'il ne rendait ses comptes il pourrait être destitué, et que, dans ce cas, il en serait nommé uu ;;ntre à sa place, sans préjudice des poursuites qui
seraient faites contre lui. [Art* 15.) — Il ordonne en outre de mettre b'> papiers , lilc s et documents relatifs aux biens des pauvres, soit dans la mémo armoire que ceux de la fabrique, mais sur une tablette séparée, soit dans unearmoire particulière [Art. 20), et d'en faire un inventaire signé du cure, dos innrguilliers en charge et du trésorier. [Art. 21.)
( )u retrouve les mêmes dispositions ou des dispositions analogues dans d'autres règlements homologués pareillement et publiés par le parlement de Paris. — Ce trésorierdevait se conformer, pour la tenue de ses comptes, à ce qui était prescritauv marguillicrs comptables, qui étaient alors les trésorier-; de fabrique, et les rendre dans la même forme qu'eux : c'est ce qui résulte des mêmes règlements.
Les curés qui établiront des bureaux de charité dans leurs fabriques auront soin de ne pas s'écarter de ces dispositions , et de veiller à ce que les trésoriers nommés par ces commissions charitables ne s'en écartent pas. Lu chargeant les fabriques de surveiller la distribution des aumônes, le gou\ ornement a maintenu en vigueur les anciens règlements, il faut donc les suivie jusqu'à ce qu'il en paraisse de nouveaux.
Ce serait prendre un modèle défectueux , et se jeter dans une voie mauvaise , que de suivre ce qui a été réglé pour les bureaux de bienfaisance, dont l'administration lient de l'administration municipale, et non de l'administration fabricienne. Il est bon néanmoins de consulter les lois et les règlements qui sont relatifs aux receveurs do ces sortes d'établissements. Voy. Receveurs, Kevenus.