TRÉSORIER DU BUREAU DU SÉMINAIRE
L'emploi de trésorier du bureau du séminaire a été crée par le décret impérial du 6 novembre 1813. [Art. G2.) — Le trésorier est nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet, (lb.) — Aucune rétribution n'est attachée à ses fonctions. (Ib.) — Il a une des trois clefs de la caisse des fonds. (Art. 73.) — C'est lui qui est chargé de passer les baux (Art. 69), d'intenter ou soutenir les procès (Art. 70), de percevoir les revenus de l'établissement et de les verser dans la caisse aux trois clefs (Art. 73, 74, 76), hors de laquelle il ne peut faire aucun versement. (Art. 75.) — 11 rend ses comptes en recelte et en dépense au mois de janvier chaque année. , sans être tenu de nommer les élèves qui ont eu part aux deniers affectés aux aumônes. L'approbation de l'évêque lui tient lieu de pièces justificatives pour cette partie des dépenses. (Art. 79.) — Il acquitte, le 1er de chaque mois , le mandat de la dépense mensuelle du séminaire. (Art. 77.)