TRÉSORIER DU CHAPITRE
Le trésorier du chapitre n'est pas le même que celui de la fabrique de la cathédrale ou de la collégiale desservie par le chapitre.
Il est nommé par l'évêque, sur deux candidats que le chapitre lui-même a choisis dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix. (Dicr. imp. du 6 nov. 1813, a. 51.)
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— Il peut toujours être chance par le chapitre, et, après cinq ans d'exercice, il doit être fait une nouvelle présentation de candidats à l'évêque , dans laquelle il peut se trouver. (Art. 52.) — Le trésorier a le pouvoir de rerevoir les fonds versés par les fermiers et t Vbileurs, d'arrêter les comptes, de donner < uiltance et décharge , de poursuivre les dé- Liteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitro, et de plaider quand il y a été dûment autorisé. (Art. 51.) — Il ne peut plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. (Art. 53.) — 11 doit faire tous actes conservatoires et toutes diligences pour les recouvrements. (76.) — Il est dépositaire d'une des trois ciels de la caisse ou armoire dans laquelle sont renfermés tous les titres , papiers et renseignements concernant la propriété du chapitre. [Art. 5V.) — 11 peut être autorisé par le chapitre à traiter de gréa gré pour la location des maisons et biens ruraux , aux conditions exprimées dans la délibération prise à cet effet. [Art. 57.) — Il doit rendre chaque année , au mois de janvier, ses comptes devant les commissaires nommés par le chapitre. [Art. 59.) — Ce compte doit être dressé de la même manière que celui des trésoriers de fabrique. (1b.) Voy. Trésorier de la fabrique , Comptes