DE FABRIQUE
Il doit en être adressé une copie au ministre des cultes. (10.)
Le trésorier ne doit jamais avancer des fonds pour une dépense dont le crédit n'est pas ouvert. (Cons. d'Et., arr. du 5 sept. 1810.)
trésorier de consistoire (culte israélile).
Chaque consistoire israélile désigne hors de son sein un israélile chargé de rece. oir les Couds recouvres par les receveurs généraux sur le rôle des frais de culte, approuvé par le gouvernement. (Règl. du 10 dér. 1806, a. 24. Ord. roy. du 29 juin 11 19, a. k, etc.)
— Ce trésorier ou receveur paye par trimestre, et sur une ordonnant signée au moins de trois membres du consistoire , dans les consistoires départementaux , et de cinq dans le consistoire central. [Règl. du 10 déc. 1806, a. 2V. Ord. roy. du 20 août 1823, a. 13.)
— il rend ses comptes au consistoire et aux nota-Ides une fois tous les ans dans l'assemblée qui doit former le budget annuel. (Ord. roy. du 29 juin 1819, a. 3.) — Il ne doit point avancer des fonds pour un crédit qui n'est pas encore ouvert. (Cons. d'Et., ûvis.osept. 1810.)