TRÉSORIER DE LA FABRIOCE
I. Ou trésorier de la fabrique. — II. Du trésorier comme agent comptable. — 111. Du trésorier comme mandataire et représentant de la lahrique. — IV. Responsabilité du trésorier. — Y. De quelle juridiction relèvent , pour la reddition de leurs comptes, les trésoriers de fabrique.
1° Du trésorier de la fabrique.
Le trésorier de la fabrique est désigné par les marguilliers, qui sont obligés de prendre.
l'un d'entre eux. [Décr. imp. du30 déc. 1809, a. 19.) — Il est renouvelé tous les ans au mois de mars, après qu'il a rendu ses comptes; le règlement ne le dit pas expressément, mais cela paraît résulter assez clairement des articles 88 et 90. — Il n'est point assujetti à prêter serment.
On peut consiiierer le trésorier de la fabrique sous deux points de vue différents : il est agent comptable de la fabrique, et son mandataire ou représentant naturel pour les affaires d'intérêt. -— Ses fonctions, sous l'un et l'autre rapport, sont essentiellement gratuites. Mais la fabrique doit lui tenir compte de ses déboursés, et lui fournir un commis, s'il a besoin d'en tenir ou d'en employer un (Dr'cis. mini $ t., 15 juin 1811), comme elle doit l'autoriser à commettre un mandataire salarié pour la gestion des biens qui sont éloignés. (D<fcis.minist.,2L août 1812.) Voy. Mandataire.
En disant que les trois marguilliers élus par le conseil de fabrique nommeront entre eux un trésorier, l'article 19 du décret impérial du 30 décembre 1809 exclut formellement le curé, qui est membre du bureau sans être l'un des trois marguilliers. — Cette disposition est conforme aux usages anciens. Mgr Affre cite un arrêt du parlement de Rouen qui défend aux curés d'accepter cette place [Arr. du 8 mars 1736), et un autre du parlement de Bretagne, qui leur défend de régir les biens des fabriques. (Arr. du 14 mai 1735.)
Le législateur n'a pas supposé que l'idée de s'écarter de ces sages dispositions pût venir à un curé. On le voit par les articles 17, 18 et 19 du décret impérial du 6 novembre 1813, relatif aux cures dotées.
2° Du trésorier de la fabrique comme comptable.
En sa qualité d'agent comptable, le tréso rier de la fabrique est tenu, lude faire toutes les recettes tant ordinaires qu'extraordinaires de la fabrique , et en conséquence de recevoir le prix des baux à ferme ou à loyer, les renies sur l'Etal ou sur particuliers, le produit spontané des cimetières, les droits casuels, les oblaUons, les quêtes, le produit des troncs, celui des inhumations, la location des bancs et des chaises, le revenu des fondations. (Dc'cr. imp. du 30 déc. 1809, a. 25, 36.) — Le moulant en doit être inscrit par lu; au fur et à mesure de la rentrée, avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé qui demeure entre ses mains. (Art. T*.) — Il doit porter parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits ou délivrés pour les aunucls, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique. (Art. 76.) — Il est tenu, 2° de faire toutes les poursuites et démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation d'accepter les dons et legs faits à la fabrique et , après l'avoir obtenue, de les accepter en son nom. (Art. 59.) Voy. Acceptation, Donation1. — 3J De faire, toute la depen-e de l'église et les frais de
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