TRIBUNES
On a donné le nom de tribune à un emplacement ménagé ou établi soit au-dessus d'une chapelle, soit au-dessus de la porte d'enlrée, soit au-dessus de toute autre partie de l'église.
Les tribunes, comme les chapelles, font partie des places dont les fabriques peuvent disposer pour se créer un revenu.
Il y .ivait autrefois des tribunes publiques
ii.i
et des tribunes particulières. Il n'y a aujourd'hui que des tribunes publiques. Le conseil d'Etat a décidé qu'on ne pouvait pas céder une place dans l'église à un particulier qui demande le droit de la posséder seul. (Avis du h juin 1809.) — Cependant, comme il est permis de louer les tribunes tout aussi bien que les chapelles, rien n'empêche de céder à un paroissien ledroil d'occuper seul une tribune fort peu spacieuse, et susceptible d'être louée à une seule personne, sans priver la paroisse d'une partie des places dont elle a besoin.
Dans sa circulaire nu 12 avril 1819, le ministre, invitant les évéques à recommander aux fabriques de tirer parti des ressources qui leur sont spécialement affectées, leur dit que l'usage a fixé le loyer de concession des tribunes de 10 à 60 francs.
C'est à la fabrique seule qu'appartient le droit de disposer des tribunes. Il résulte de l'article 68 du décret du 30 décembre 1809 , des décisions ministérielles et de l'usage. — Elle ne peut pas en aliéner la jouissance pour un terme plus long que la vie de celui à qui elle en fait concession. (Ib.)
Nous pensons que celui qui fait construire une église peut tout aussi bien retenir la propriété d'une tribune pour lui et sa famille, tant qu'elle existera, que celle d'une chapelle, et que la même concession peut être faite au donateur d'une église.
Le décret de 1809 ne mentionne nulle part les tribunes, parce qu'il les a mises au rang des chapelles, ce que les parlements avaient l'habitude de le faire. Voy. Chapelle.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, portant autorisation de concéder à perpétuité une tribune, en met l'entretien à la charge du concessionnaire, et porte que, à défaut de résidence habituelle ou au moins temporaire pendant dix ans dans la commune, sans avoir manifesté l'intention de conserver les objets de la concession et pourvu à leur entretien, ils resteront sans indemnité à la fabrique.
Actes législatifs.
Décret impérial, 50 déc. 1800, a. 68. — Conseil d'Etat, avis, i juin 1809. — Arrêté du ministre de l'intérieur. — Circulaire ministérielle, 12 avr. 1819