ULTRAMONTANISME
« Le lait de profession publique d'opinions uilramonlaines ne constitue ni crime ni délit. (Cour roy. de Paris, arr., 18 août 182G.)
Nous ne finirions pas, dit Portalis, si nous voulions retracer toutes les oppositions qui se sont manifestées à différentes époques contre les doctrines ultramontaines. H n'est point de nation qui n'ait réclamé contre ces doctriues avec plus ou moins de courage, avec plus ou inoins d'énergie; elles ont été condamnées dans tous les âges par 'tes magistrats, par les tribunaux français et par
les plus célèbres théologiens de l'Europe. » (Rapport justificatif des Art. org., p. 125.)
Il y a du vrai et du faux dans ce que dit ici Portalis. Il est cerlain que dans tous les temps et en tout lieu on a réclamé avec plus ou moins d'énergie contre les prétentions de la Cour de Rome, lorsqu'elles étaient insolites ou exagérées, et se traduisaient en actes attentatoires aux droits des souverains ou en charges onéreuses pour les particuliers ; mais il ne l'est pas qu'on ail réclamé pareillement contre ce que l'on appelle les doctrines ultramontaines. Ces doctrines font
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partie de l'enseignement théologique généralemenl professé dans les séminaires el les facultés, Elles sont, au point de vue de ceux qui les onl adoptées, plus orthodoxes que les doctrines gallicanes, et il n'y a pas de contrée catholique où elles n'aient des partisans parmi les personnes les plus recommandâmes par leur piété el par leur savoir.
UNION DES BÉNÉFICIAS.
I. De l'union des bénéfices. — 11. Des bénéfices avant 1790. — III. De l'union des bénéfices depuis 1790 jusqu'au Concordai de 1801. — IV. De l'union des bénéfices depuis le Concordat de 1801. — V. Union de la cure de la cathédrale au chapitre.
1° De V union des bénéfices.
Unir, c'est de plusieurs choses n'en faire qu'une
L'union des bénéfices est réelle ou personnelle ; perpétuelle ou temporaire : réelle, lorsqu'elle a pour objet ie bénéfice lui-même; personnelle, lorsqu'elle n'a d'autre but que celui de conférer' deux ou plusieurs bénéfices à la même personne ; perpétuelle , lorsqu'elle est faite à perpétuité; temporaire, lorsqu'elle n'est faite que pour un temps.
L'union réelle amène naturellement l'extinction d'un titre, celui du bénéfice uni, quand il n'y a pas réserve expresse et conservation formelle. — L'union personnelle, au contraire, laisse subsister les deux bénéfices.
Si, en faisant l'union des bénéfices, ou réserve expressément la conservation du titre, il y a lien, en ce cas, d'unir le titre à un autre bénéfice. Nous donnerons à celle espèce d'union faite après l'union réelle ou en même temps qu'elle, le nom d'union de titres.
De notre temps il y a des unions réelles, des unions personnelles el des unions de titres ; mais comme il n'y a que les bénéfices à charge d'âmes qui soient reconnus par le gouvernement, ce que nous avons à dire des unions ne se rapporte qu'à ceux-ci.
2* De l'union des bénéfices ecclésiastiques avant 1790.
L'union des bénéfices à charge d'âmes a toujours été considérée comme n'étant point favorable, et ne pouvant par conséquent être faite que lorsqu'il y a des raisons majeures d'en agir ainsi. {Mém. du clergé, t. X. col. 1815 et suiv.) Il y avait même des personnes qui désapprouvaien Itou les les un ions de ce genre. Elles citaient plusieurs arrêts de parlements qui avaient déclaré abusives el annulées des unions de cures à des chapitres el autres bénéfices. Elles auraient pu citer aussi une lettre d'Innocent III au patriarche de Constantinople, rapportée par Fleury dans son Histoire ecclésiastique.
« Vous nous demandez, dit ce pape, la permission de diminuer le nombre des évêchés trop grand en vos quartiers. Nous donnerons pouvoir au légat de le faire, quand la nécessité ou l'utilité le demandera, mais avec votre consentement, sans toutefois unir les évéchés, mais en en conférant plusieurs
à une même personne, afin que, s'il faut en oser autrement dans un autre temps, on puisse changer plus aisément ce que l'on aura fait. > — Voilà, ajoute l'historien, le commencement des unions personnelles des bénéfices pour la vie du titulaire, dont on a beaucoup abusé depuis.
L'union des évéchés ne pouvait être fa te que par le concile œcuménique ou le sainlsiége. Celle des cures et autres bénéfices était faite par l'évêque;.Si'cu/ unire episcopatus atque potestati subjicere alienœ ad summum pontificempertinere diijnoscitur , ita episcopi est ecclesiarum suœ diœcesis unio, et suhjectio earumdem. (Décr., 1. v, t. 31, c. 8.)
« Es lieux où des cures ou églises paroissiales le revenu est si petit, qu'il n'est suffisant pour entretenir le curé, les évéques, avec due connoissance de cause, et selon les formes prescrites par les conciles, y pourront unir autres bénéfices, cures ou non cures, et procéder à la distribution des dixmes et autres revenus ecclésiastiques. » (Ord. de Mois, a. 2*2.) — « Les archevêques et évéques, chacun en leur diocèse, porte l'ordonnance de 1(306, pourront procéder auxdiles unions, tanl des bénéfices séculiers que réguliers, selon qu'ilsjugeronl èlre commode, et pour le bien el utilité de l'EglUe, pourvu toutefois que ce soit du consentement des patrons el collateurs, et qu'ils ne touchent aux offices claustraux qui doivent résidence aux églises desquelles ils dépendent. » (Art. 18.)
On pouvait appeler à l'officialilé métropolitaine de la sentence qui prononçait sur les oppositions ou réclamations au sujet de l'union ; mais quanta l'union elle-même, elle était définitive- :on nepouvaitse pourvoir contre elle que par appel comme d'abus.
Les unions faites par le pape en forme gracieuseet/jropn'o mo/u n'étaient pas reçues. L'exécution en était déclarée abusive. [Mém. du clergé, t. X, c. 1861.)
Une formalité essentielle était d'appeler tous ceux qui pouvaient avoir intérêt à l'union (Févrel, I. u, eh.fr, n° 26.)— Il fallaitaussi faire une enquête de commodité ou incommodité pour constater la nécessité ou l'utilité de l'union. {Mém. du cl., t. X, col. 186i.) — Le concile de Trente veut que l'union ne puisse être faite qu'avec le consentement des patrons, si le bénéfice qu'on veut unir est en patronage laïque. (Sess. 21 de lu Réf., ch. 15.; C'est aussi ce que prescrit l'article 23 de l'ordonnance d'Orléans. — Celui du titulaire n'est pas requis, mais les fruits du bénéfice devaient lui être conservés durant sa vie, lorsqu'il ne consentait pas à l'union. (Concile de Vienne. Clementin. I. m. lit. de Rébus eccl. non n/tera., cap. 2.)
« Le titulaire, disait l'avocat général Bignon, étant regardé comme le défenseur des droits du bénéfice, il est d'usage de l'appeler non-seulement pour la conservation de ses intérêts qui peuvent être réservés, mais pour ceux du bénéfice : s'il ne se présente point, on donne défaut contre lui, et l'ou peut passer outre. » (Bardet, t. 1, liv. iv. ch. 37, p.
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580.) — Ce même magistrat disait que, quoique les habitants ne doivent pas être nécessairement cités, ils de\ aient être ouïs cependant, s'ils voulaient proposer leur intérêt. (/&.) « 11 est constant, dit l'abbé le .Mee, qu'à l'égard de l'union des bénéfices qui sont de l'église cathédrale, le consentement du chapitre est nécessaire. » (Mém. du cl., I. X, col. 1883.) — « Suivant l'usage ordinaire, continue-t-il, dans les unions des bénélices, qui se l'ont par les évéques sans opposition ni autre contentieux, les évéques ordonnent que les requêtes tendantes à l'union des bénéfices, les procès-verhauxde l'état des lieux, et les informations de la commodité ou incommodité de l'union qu'on veut faire, soient communiqués à leur promoteur, et avant de faire leur décret d'union ils prennent ses conclusions préparatoires et ensuite les définitives. — Cet usage paraît être fondé sur ce que, le promoteur étant la partie publique, il est de son ministère de faire les réquisitions nécessaires pour l'intérêt public en ce qui regarde la religion et la police du diocèse. » (Ib., col. 188V.)
L'édit du mois de septembre 1718 défendait à toutes congrégations et communautés ecclésiastiques, séculières ou régulières, de poursuivre l'union d'aucun prieuré ou bénéfice, si elles n'avaient préalablement obtenu du roi des lettres patentes à cet effet, el ce à peine de nullité, de désobéissance et des dommages et intérêts des parties. 11 défendait pareillement aux cours de parle ittenl et aux autres cours supérieures d'avoir aucun égard aux décrets d'union déjà obtenus ou qui pourraient l'être, s'ils n'étaient pas autorisés par des lettres patentes du roi. Voq. Désunion m:s bénéfices. «Kn France, dit des Odoards-Fantin, on a toujours reconnu que, les bénéfices ecclésiastiques participant au temporel par la datation et au spiriiuel par les fonctions, leur union et leur désunion ne peuvent être que la suite du concours de l'autorité des doux puissances. » (Dict. vais., etc.) — « lorsque l'évêque refusait sans raison légitime de procéder à une union, on pouvait s'adresser au métropolitain, qui, dans ce seul cas, pouvait faire des unions de bén'ti( es hors de son diocèse. » (/&.) — « Si le bénéfice était de patronage laïque, l'uni -n ne pouvait eu être faite sans le consentemont du patron. H en était de mémo s'il était de patronage mixte. (Ib.)
Avant d'enregistrer les lettres patentes qui concernaient l'union, le parlement ordonnait ordinairement qu'il serait l'ail une nouvelle information devant le juge royal.
3* De l'union des bénéfices ecclésiastiques depuis 1799 jusqu'au Concordat de 1801.
En décrétant que chaque département formerait un seul diocèse, et que chaquediocèse aurait la même étendue et les mêmes limites que le département, et chargeant son comité ecclésiastique d'indiquer les villes qui lieraient être le siège des évêchés, l'Assemblée avait décrété et en même temps
déterminé le démembrement des diocèses et l'union des parties détachées. — Elle ordonna aux directoires des districts de procéder sans retard à la nouvelle formation el circonscription des paroisses, conformément au titre i" du décret sur la Constitution civile du clergé. (Décret 15-20 nov. 1790, a. 12.) — D'après ce décret, les assemblées administratives devaient opérer de concert avec l'évêque diocésain. {Art. 18 et 19.) C'était plus que convenable. Le comité ecclésiastique décida qu'elles pouvaient passer outre, et faire les distractions el unions sans l'évêque, si celui-ci refusait d'y concourir, après en avoir été requis. (Comité eccl., h mars 1791.)
La réunion ainsi faite emportait toujours la réunion des biens de la fabrique de l'église supprimée à la fabrique de celle à laquelle la réunion était faite. [Décret, 2k juiU.-V2 août 1790, lit. 1, a. 20.)
Sous ce régime, ce fut l'autorité civile seule qui , s'établissant juge des besoins spirituels de la nation, filles unions qui lui parurent utiles. L'usurpation d'autorité était flagrante. Elle constituait un abus monstrueux. Elle se perpétua jusqu'au moment où le Concordai fut passé, ainsi qu'on le voit par un arrêté du général Jourdan, administrateur géuéraldu Piémont. Arrêté, 29 fruct. an IX (16 sept. 1801).
V" DeVuniondes bénéfices ecclésiastiques depuis le Concordat de 1801.
Une nouvelle circonscription de diocèses et de paroisses ayant été faite en vertu des articles 2 et 9 du Concordat, les anciens bénéfices supprimés se trouvèrent implicitement unis à ceux qui étaient rétablis.
Cette union, pour ce qui concerne les évêchés, lut faite par la bulle Qui Ckrisli Domini vices et le décret exécutorial du cardinal légat en date du 9 avril 1802, et pour ce qui concerne les cures et succursales, par les ordonnances que chaque évêque rendit à cet effet peu de temps après avoir pris possession de son siège.
Des unions particulières de diocèses ou de parties de diocèses supprimés à de» diocèses subsistants furent faites successivement par décrets du cardinal légat, le 8 décembre 1802, le 13 janvier 180V, les 10 et 18décembre 1805, le 2G mai 180G, le 18 août même année [bécr.imp., 25 ocl.), le 26 mai 1807, le 13 novembre 1807 (Décret imp., 15 nov.), le 26 févr. 1808, le 28 mars 1808, le 8 mai 1808 (Décret imp., 1er avril).
Dans son décret exécutorial du 9 avril, le cardinal légat unit lui-même, en verlu de l'autorité apostolique qui lui avait été déléguée,«les litres des sièges supprimés aux litres de ceux qui étaient conservés, et lorsque le conseil municipal d'Auxerre témoigna le désir de voir le titre de son évêché uni an siège archiépiscopal de Sens, qui venait d'être rétabli, un bref d'union fut sollicité à Rome par le gouvernement, du consentement de l'archevêque de Sens, eJ oublié par ordonnance royale du 23 juillet Io23,
D'aotres unions avaient élé faites par bul- ,es ilu 10 octobre 1802, 25 octobre 1806, etc.
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