‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 807 sur 1485 · VACANCE DES CURES · texte numérisé non relu

VACANCE DES CURES

L'ouverture de la vacance d'une cure dotée a lieu à la mort ou à la démission du titulaire, et finit à la nomination du nouveau. (Décret imp. du nov. 1813, a. 24.) — Les revenus qui ont cours pendant la vacance doivent être mis en réserve dans la caisse à trois clefs pour subvenir aux grosses réparations. (lb.)

La Constitution civile du clergé portait que le premier vicaire, et, à son défaut ou s'il n'y avait pas de vicaires, un desservant , nommé par l'évêquc, administrerait la cure pendant la vacance. (Décret du 12jui7/.-24 août 1790, lit. 2, a. V2.)

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