VAN
1'institulion canonique dans un délai déterminé, pouvait la prolonger indéfiniment, et la prolongeait en effet depuis cinq ou six ans pour certains diocèses d'Italie, et depuis trois ans pour ceux de France, lorsque le concile national assemblé à Paris en 1811 décréta, dans sa séance du 5 août, que, conformément à l'esprit des canons, les archevêchés et évêchés ne pourraient rester vacauls plu • d'un an pour tout délai ; que l'Empereur serait supplié de continuera nommer conformément aux Concordais ; que dans les six mois qui suivraient la nolifiation dite au pape de celle nomination , Sa Sainteté donnerait L'institution canonique , el que , après le lerme de six mois expiré, elie serait accordée par le métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évêque de la province. [Art. 1,2, 3 et k.)
Ce décret fut approuvé par un bref en date du 20 septembre 1811 , et passa , du moins quant à sa disposition principale, dans le Concordat de Fontainebleau d'abord, et ensuite dans le décret impérial du 25 mars
Actes législatifs.
Concordat de 1801, a. 4 eL o. — Articles organiques, a. 30 à 38. — Cou île de Paris, l«l 1, a. 1 à i. — Uiet du 20 sept. 1811. — Décret de i As>eiubtée nationale*, I2jclll.- 21 août 1790, lit. 2, a 41. — Décrets impériaux, 28 févr. 1810,25 ma s 1813. — Décision ministérielle, 20 sept. 1807, déceinb. H88.
Auteur el ouvrage cités.
Jauffret (M), Mémoires historiques, t. III, p. 2 el 3.