‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastiqueChapitre 821 sur 1485 · Y EH · texte numérisé non relu

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contenaient rien de conlraire aux lois de l'Etal. Portalis ne reconnaît que le second de ces motifs, cl nous avons tout lieu de croire

3ue c'est le premier au contraire -qui a onné lieu à l'établissement de cette mesure, que réclamaient les intérêts des particuliers bien plus que ceux de l'Etat.

2* Justification de cette mesure par Portalis.

« Le pape, dit Portalis, est sujet, comme les autres hommes, aux faiblesses de l'humanité ; il peut être trompé, surpris; il peut se tromper lui-même : l'expérience prouve qu'un homme qui est à la fois pontife et souverain peut confondre l'intérêt politique avec l'intérêt religieux, et quelquefois même sacrifier l'intérêt religieux à l'intérêt politique. Il faut donc une garantie contre les surprises, contre les erreurs, contre les procédés ambitieux ou hostiles; cette garantie est dans la précaution que l'on a prise dans tous les pays et dans tous les temps de vérifier les bulles, brefs, rescrils, décrets, mandats, provisions, signatures servant de provision, et autres expéditions de la Cour de Home, et de n'en permettre l'exécution qu'après une vérification faite par l'autorité compétente.

« De là le premier article du litre que nous examinons a consacré celte précaution essentielle, fondée sur le droit des gens et sur

la pratique générale de tous les peuples

« En France, aucun rescrit de la Cour de Rome ne pouvait être exécuté sans avoir été vérifié par les cours souveraines; cela résulte des lettres patentes de Louis XI du 8 Ianvier 1475, et des articles 14 et 77 des Literies de l'Eglise gallicane recueillies par

Pithou

« Aussi, toutes les fois que des prélats ou des ecclésiastiques ont entrepris de faire circuler en France des brefs qui n'avaient pas été vérifiés, les parlements ont, par des arrêts solennels, rappelé la règle qui établit la nécessité de la vérification. Nous en prenons à témoin, entre autres arrêts, ceux du parlement de Paris des 4 octobre 1580, 18 septembre 16M, 15 mai 1647, 15 avril 1703, 1er avril 1710, 16 décembre 1716, 1 r juin 1764 et 26 février 1768.

;< Pour que la loi de la vérification préalable des brefs et bulles de la Cour de Home ne pût être éludée, les imprimeurs étaient tenus, sous des peines, de faire mention de l'arrêt de vérification.

a On a dit que les bulles et rescrils ac Rome doivent élre vérifiés avant leur exécution ; on ne doit faire aucune distinction entre ceux qui ne sont relatifs qu'à la discipline el ceux qui peuvent intéresser le dogme : car, quoique nos rois, dit M. d'Hericourt, n'entreprennent point de décider les questions de foi, donl ils laissent le jugement aux évéques, on ne peut publier aucune bulle dogmatique sans lettres patentes vérifiées au parlement, parce que ces bulles dogmatiques peuvent contenir des clauses contraires aux droits de la couronne et de l'Eglise de France.

« Ou ne doit non plus distinguer les brefs

PWIIO.N.N. DE JtKlSf' BCGLÉS. 111

expédiés pour l'intérêt général de la discipline ecclésiastique d'avec ceux qui ne se rapportent qu'à des intérêts particuliers : les uns et les autres sont également soumis à la forme de la vérification ; il n'y a d'exceptiou connue el légale que pour les brefs de pénitenciers (Pénitencerie) qui ne se rapportent qu'au foi intérieur: la chose a été formellement décidée par l'arrêt du 26 février 1768, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Séguier. Cet arrêt fait inhibition el défense à tous archevêques et évoques, officiaux et autres, comme aussi à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de recevoir, faire lire, publier et imprimer, ni autrement metlre à exculion aucunes bulles, brefs, rescrils, décrets, mandats, provisions, signatures servant de provisions, ou autres expéditions de Cour de Home, même ne concernant que les particuliers , à l'exception néanmoins des brefs de Pénitencerie pour le for intérieur seulement, sans avoir élé présentés eu la Cour, vus et visités par icelle, à peine de nullité desdites expéditions et de ce qui s'en serait ensuivi.

« On a toujours regardé la loi de la vérification des bulles et rescrils de Rome comme si importante et si intimement liée à notre droit publie national , que l'on s'est empressé, dans loutes les occurrences, de rendre cette loi commune aux pays conquis ou réunis à la France. Ainsi, lors de la réunion d'Avignon et du comtal Vénaissin à l'Empire français, le 26 juillet 1G63, les commissaires députés pour opérer celle réunion déclarèrenl que, pour le bien de l'Etat et l'intérêt du repos public, il importait de faire exercer, dans le comtal Véuaissin et dans Avignon, le droit d'annexé, c'est-à-dire le droit de vérifier les bulles et rescrils de Rome.

« La manière d'exercer ou de faire exercer ce droit a pu varier; mais le fond du droit est toujours le même. C'étaient autrefois les parlements qui permettaient la publication et l'exécution des huiles: ils n'existent plus.

« Aujourd'hui les bulles ne peuvent être publiées et exécutées qu'avec la permission directe du gouvernement. On les adresse au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Ce magistrat les examine; il fait son rapport au premier consul; si le premier consul juge que les bulles présentées sont susceptibles d'exécution, il le? renvoie au conseil d'Etat, pour en faire urr nouvel examen ; et ce n'est qu'après cette seconde épreuve que la publication en ert permise par un arrêté, si l'on ne trouve rien qui puisse s'opposer à cette publication.

« Les bulles que l'on permet de publier sont inscrites dans les registres du conseil d'Etat.

k C'était au nom du gouvernement, pour acquitter sa dette, que les parlements étaient charges, sous l'ancien régime, de la vérification dont il s'agit; ils ont constamment rempli leur tâche avec fidélité ; cependant il pouvait y avoir diversité de langage el de doctrine dans ces différents tribunaux, qui avaient uue foule d'objets de jurisprudence."

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diverses. Il est essentiel, dans les matières de

droit public, qu'il n'y a t qu'un dépôt, qu'un .sanctuaire pour les maximes dont le maintien importe à l'Etat; et il est encore essentiel que la garde de ce dépôt, de ce sanctuaire, soit dans les mains du pouvoir qui régit l'Etat même. » (Kapp. juslif. des Art. org., a. lr.)

3 Observations sur la .justification faite par l'or laits.

Pilhoo et Dupuy, qui avaient étudie celte natière autrement que n'étudiait Porlalis, n'ont pas trouvé de témoignage plus ancien de cet usage que les lettres de Louis XI en date du 8 janvier liTo. Pi t h ou dit qu'il existait en Espagne avant Charles V, et cite en preuve un édit de ce prince, donné à Madrid en l'an 15i3.

Or, les lettres de Louis XI ne prouvent autre chose, sinon que de son temps il n'y avait d'autre miuen légal d'empêcher l'exécution en France des bulles et aulies actes de la Cour de Rome, que celui de les arrêter à la frontière. O.i voit par une citation de Dupuy, dans son commentaire sur l'article 77 des Libertés, qu'il en était de même en Angleterre : d'où, au lieu de conclure avec Porlalis que la vérification des bulles a été faite de tout temps et dans tous les pays, il faut en conclure ;;u contraire gu'on ne la connaissait ni eu France, i.i ; gleterre

avant le XV siècle, et elle clcva t être moins connue encore dans les au'.res pays.

La vérification csl une conséquence du droit d'annexé ou de pareat s. Eiic n'a pu ni commencer; plus tôt ni s'étendre plus loin. L ; pièce la plus ancienne qu'on ait pu découvrir en faveur de c droit est un arrêt du parlement de vehce, ei; date du 19

décembre 1623, qui le suppose établi.

L'annexe ou le pareatis n'ont jamais été nécessaires que pour les actes qui devaient recevoir l'exécution civile. Ceux-là «eu. ment y furent assujet is, ainsi qu'on le voit par l'article ii des Libertés, lequel porte : « Nulles ou lettres apostoliques de citation exécutoriales , fulminatoires ou autres, ne s't xécutent en France sans pareatis du roi ou de ses officiers. »

Il n'y avait donc que les bulles et lettres apostoliques de citation qui en eussent besoin, soit qu'elles fussent exécutoriales, fulminatoires ou autres. Le sens de l'article est ciair. Portalis, soit par inadvertance, soit dans le dessein de mieux faire, a changé la rédaction de Pithou dans la citation qu'il fuit de cet article, et met : « Bulles ou lettres apostoliques de citation exécutoriale, futminaloire ou autre, ne s'exécutent en France sans pareatis du roi ou de ses ofiieiers. » j, I a i s ce changement, qui altère le sens de la phrase, ne donne pas à l'article plus d'extension. 11 ne faut donc pas s'en servir pour prouver qu'aucun rescrit de la Cour de Rome ne pouvait être exécuté en France sans avoir été vérifié parles cours souveraines. — On peut encore moins se servir l'article 77 et des lettres patentes

Louis XI pour prouver qu'il en était ainsi dès le xv' siècle. Le seul témoignage que Porlalis pouvait invoquer cl l'an êl du parlement de Paris en date du 26 février 1708. — Cet arrêt soumet à la vérification des parlements tous les actes émanés de la Cour de Rome, à l'exception des brefs de Pénilencerie, et seulement pour le for intérieur. La Cour pouvait- elle étendre jusque-là ses droits et prérogatives? Elle le crut sans doute, mais elle était dans l'erreur. Les bulles dogmatiques n'ont jamais eu besoin d'exécution civile, si ce n'est dans certains cas extraordinaires, où elles prononçaient sur des discussions ouvertes auxquelles la puissance temporelle était invitée à mettre un terme en faisant respecter les décrets du saint-siége. — La vérification, en ce cas, est autorisée par la demande d'exécution civile faite par l'autorité ecclésiastique.

si l'on adoptait la doctrine de d'Héricourt, ainsi que l'a fait Portalis, l'Etat serait le juge souverain et le mailre de l'enseignement ecclés astique, ce qui ne peut pas être et ne sera jamais, lanl que la religion chrétienne conservera en France sou caractère divin. Les garanties qu'on a voulu se ménager con re le entreprises du pape sont illusoires et complètement inutiles. — Dès l'instant ou il est reconnu que les décisions purement d cirinai s peuvent se passer de l'exécution civile, comment a-t-on pu s'imaginer que T uioi ite ecclésiastique les soumettrait à la vérification du conseil d'Etat?

Les évéques sont tous français. Ils prêtaient serment de fidélité au chef de l'Etat. Ils ne l'auraient pas prêté, que leur dévouement aux intérêts du pays était une garantie suffisante, et la meilleure de toutes les garanties, que jamais ils ne souffriraient rien de préjudiciable aux droits de la société.

De NIarca, dans son Irailé de Concord ntia sacerdotii et iwperii, rapporte un arrêt du conseil d'Etat , en date du li décembre 103.), qui défend aux parlements d'enregistrer les brefs de la Cour de Rome sans lettres patentes scellées du grand sceau, et ordonne qu'ils seront auparavant référés aux évéques dans le diocèse desquels ils doivent recevoir leur exécution, pour qu'ils donnent leur avis dans trois jours. C'était sage, et très-conforme d'ailleurs à ce que le parlement de Paris pratiquait relativement aux appels comme d'abus, lesquels, ainsi que Pu hou le fait remarquer dans l'article 81 des Libertés, étaient jugés par la grand'chambre composée de nombre égal de personnes, tant ecclésiastiques que non ecclésiastiques. Les parlements ue se soumirent point.

Nous ne pourrions pas dire eu ce moment à qui ils confiaient le soin de cette vérification ; mais nous savons que les membres de ces hautes Cours étaient très-versés dans la connaissance des matières ecclésiastiques, tandis que le ministre et ses employés, le coiiseil d'Etat et ses membres les ignorent aujourd'hui complètement.

Actes législatifs.

Articles orçanùiues, a. 1". — i.il erl

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Rcane, a. U cl 77.— Loi 1res patentes, 8 j.mv. H-".— Conseil il'Elat, an <t, 1 1 rtéc. IW9- — Pwtegwnt tl« Paris, nrr., toct.1580, 18 seyl. 041, 13 niai 1647, 1$ a»r 170.1, l"avi . 17ID lli déc. 17lf>, t" juin iTtJt, 20 lévr. 1708. — Rapport justificatif des Articles organiques, a. 1.

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