VISITE DES ÉCOLES OU PENSIONNATS
Dans une circulaire du k novembre 1820, le ministre de l'intérieur écrivit aux préfets que l'article iO de l'ordonnance royale du 29 février 1810 autorisait les archevêques et évêques, dans le cours de leurs tournées, à prendre connaissance de l'enseignement religieux dans les pensionnats; que si dans un établissement la visite du diocésain venait à être refusée, le préfet aurait à user du droit de révoquer ou de suspendre l'autorisation en vertu de laquelle l'école était ouverte.
Pour concilier autant que possible les prescriptions de la loi avec les règlements particuliers qui régissent les communautés religieuses vouées à l'éducation des enfants, il convient d'inviter MM. les curés membres des comités à se charger spécialement de la visite des écoles dirigées par des sœurs de ces instituts. (Cons. roy. de l'instr. publ., 28 7nars 1835.)
VISITE ÉPISCOPàLE.
1. De la visite épiscopale. — 11. Droits de l'évéque en visite épiscopale. — 111. Droits de l'évéque par rapport aux oulres et aux congrégations religieuses. — IV. L'évéque peut-il se taire remplacer pour la visite épiscopale? — V. Gomment l'évéque doit être reçu par le clergé de la paroisse. — VI. Les autorités civiles sont-elles tenues à quelques devoirs envers l'évéque qui est en tournée? — VIL Frais de visite. — VIII. Circulaire de Mgr l'évéque deSainl-Dié.
1° De la visite épiscopale.
Pourles évêques, la visite du diocèse entier est non-seulement un droit que personne ne peut leur contester, mais encore un devoir dont personne ne peut les dispenser, parce qu'iltientessentiellement à leurs fonctions. — Le concile de Trente leur recommande de la faire une fois chaque année, ou de la faire faire par leur vicaire général, et dans le cas où leur diocèse serait trop étendu, de la faire en deux ans de temps, ce qui était devenu loi de l'Etat en France, depuis l'ordonnance de Blois. [Art, <*2.) — Il ne serait pas possible en France de se conformer rigoureusement aux vœux du saint concile.
L'article organique 22 porte que les évêques visiteront annuellement et en personne
une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans le diocèse entier, et que, en cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général. C'était encore trop exiger, à une époque où les diocèses comprenaient jusqu'à sept à huit cent» communes et plus de mille à douze cents églises paroissiales, chapelles ou oratoires. — Un évéque chargé de l'administration générale d'un diocèse si vaste ne peut pas visiter deux cents ou deux cent cinquante églises ou chapelles dans un an. — Ainsi, aujourd'hui encore, une visite diocésaine convenablement faite durerait au moins dix ans, parce que si les diocèses sont moins étendus qu'ils ne l'étaient à l'époque du Concordat, ils renferment une quantité prodigieuse d'établissements civils ou ecclésiastiques dont la visite est obligatoire pour l'évéque, et prendra beaucoup de temps toutes les fois que l'on voudra la faire d'une manière utile, examinant dans quel état sont les personnes, les lieux et les choses destinées au culte.
Lorsque Portalis dit, au sujet de cet article 22 : « Si un évéque peut, par lui-même ou par ses délégués, faire sa visite en moins d'années, il est libre de s'abandonner au mouvement de son zèle ; mais, aux yeux des lois, il ne sera exposé à aucun reproche s'il ne le fait pas, » il parle comme un homme qui n'a nullement examiné de quelle nature est l'obligation dont il traite. — Nous croyons qu'un évéque a satisfait convenablement au devoir de la visite pastorale lorsqu'il y a consacré deux ou trois mois de l'année. Il ne perd pas son temps s'il visite vingt paroisses dans un mois, s'arrétant dans chacune le temps nécessaire pour y donner la confirmation, examiner les comptes de la fabrique, recevoir les personnes qui ont besoin de le voir, et examiner l'état de l'église paroissiale et des chapelles qui en dépendent. — A vingt paroisses par mois, il en visitera quarante en deux mois et soixante en trois ; par conséquent de deux cents à trois cents en cinq ans de temps, et il y a des diocèses qui ont quatre cents à quatre cent cinquante paroisses.
S'il y a des paroisses où il ne soit pas tenu de rester plus d'une demi-journée, il y en a d'autres où il doit nécessairement en passer deux, afin de pouvoir visiter les oratoires particuliers, les chapelles de secours et les chapelles domestiques.
Aucun établissement, aucune maison dans laquelle se trouve une chapelle servant à l'exercice du culte ne peut se dispenser de lui ouvrir ses portes cl de soumettre à son examen tout ce qui sert ordinairement ou exlraordinairement au service religieux, k 11 a nécessairement le droit, porte une décision impériale du 0 janvier 1807, de visiter les chapelles domestiques et oratoires particuliers, élabl s, soit dans les élablissemenls consacrés à l'instruction publique, soit partout autre part. La loi du 18 germinal an X lui fait un devoir de visiter son diocèse une fois tous les enq ans. » Voy. Collège. — « Aucune église paroissiale et non parois-
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Maie ne pont être soustraite à son inspection, puisqu'il a le droit de les interdire, si elles ne sont convenablement tenues. (Happ. de Portcili$,3iiéc. 1800.)
Jusqu'à ce jour, l'intention du gouvernement ne parait pas avoir été de vouloir soustraire à la juridiction de l'ordinaire les congrégations elles établissements religieux dont il a permis la formation ou reconnu l'existence. L'évêque peut donc, en vertu de la loi civile, visiter les églises des maisons religieuses qui, appartenant à des ordres religioux exempts de la juridiction ordinaire, voudraient se prévaloir de ce privilège pour se dispenser de le recevoir ; mais canoniquement il ne peut faire la visite de ces lieux que dans les cas prévus par les règles de la discipline ecclésiastique, et de la manière qu'elles le prescrivent.
Il y a des conciles qui ont défendu aux évéques de mettre plus de vingt-quatre heures à la visite d'une église. Cette décision, prise à une époque où quelques-uns d'entre eux, seigneurs temporels, conservaient dans l'accomplissement de ce devoir le faste de la puissance séculière, et causaient des frais énormes aux églises visitées, n'est pas applicable en France, sous l'organisation actuelle et avec le soin qu'a eu le gouvernemeut de passer des frais de tournée.
2° Droits de l'évêque en visite épiscopale.
Les droits de l'évêque en visite épiscopale sont restés les mêmes qu'ils étaient anciennement, rien de particulier n'ayant été statué à cet égard. Bossuet, évêque de Troyes, et Mgr l'évêque actuel de Belley vont nous les faire connaître.
Selon Bossuet , l'évêque fait sa visite : « 1° pour la bénédiction des vivants et l'absolution des morts; 2e pour voir comment l'église est gouvernée pour le spirituel et pour le temporel; comment on y administre les sacrements ; si on y fait exactement et dévotement les divins offices ; si l'on s'acquitte avec soin des fondations ; si l'église est pourvue d'ornements ; si elle est en bonne réparation , etc. ; 3° pour veiller sur la vie des ecclésiastiques, et réveiller en eux le zèle avec lequel ils doivent s'appliquer aux fondions de leur ministère; 4° pour arrêter les scandales et punir les péchés publics; o" pour l'absolution des cas qui sont réservés à l'évêque par le droit ou par les statuts du diocèse ; 6° pour le soulagement et la consolation de tous ceux qui auraient besoin de conseil ou d'assistance ; 7* pour donner à ceux qui ne l'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation, dont l'évêque est le ministre nécessaire. »(Stat. synod. pour le dioc. de Troyes [1729], p. 204.)
« Le premier objet qui nous occupera dans nos visites., dit l'évêque de Belley, sera l'église. Nous examinerons les réparations ou constructions qu'il y aurait à faire, l'étal où se trouvent les autels, les tabernacles, les gradins, les tableaux, les fonts baptismaux, les chrémières, les registres de baptême, de mariage et de sépulture, dont il doit être fait
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un double; la chaire, les confessionnaux, les chapelles, etc. Nous nous ferons représenter les reliques et leurs authentiques, les vases sacrés, les ornement*, les linges, les chandeliers, les cartons, les livres de chant, le Bitucl, le Missel, etc.
« 2 Si le temps le permet, nous irons processionnellement au cimetière, où l'on chantera le Libéra et d'autres prières indiquées dans le Processionnal et dans leBituel; nous examinerons s'il est clos de murs, s'il est divisé en cinq parties, comme il doit l'être d'après les lois civiles et canoniques ; si l'on a soin de changer toutes les années la portion où l'on enterre, pour n'y revenir qu'au bout de cinq ans; s'il y a une croix vers le milieu ; si on ne le consacre pas à des usages profanes; s'il y a un endroit séparé pour enterrer les enfants morts sans avoir reçu le baptême, et pour les adultes qui ne sont pas catholiques, etc. Celte séparation est autorisée par la loi civile : si les autorités locales s'y opposaient, il faudrait nous en prévenir.
« 3° Nous visiterons aussi le presbytère, pour nous assurer de l'état où il se trouve. Qu'on se rappelle à cet égard la quatrième suspense comminatoire; nous ferons observer rigoureusement ce point de discipline, qui nous paraît de la pius haute importance: ceux qui en ont obtenu dispense nous présenteront leur titre.
« 4° Quoique nous attachions beaucoup d'importance aux objets matériels du culte, il est hors de doute que nous en attachons davantage encore aux offices divins, à l'instruction religieuse, à l'administration des sacrements et à tout ce qui peut entretenir la piété; aussi nous aurons soin de nous informer de la manière dont se célèbrent les saints mystères, de l'intérêt que les pasteurs mettent à faire les cérémonies avec soin, à suivre les rubriques avec fidélité. Nous interrogerons ou ferons interroger les enfants sur le catéchisme.
« 5° Nous voulons connaître toutes les confréries et toutes les dévotions particulières qui sont établies dans chaque paroisse, et les titres d'après lesquels elles ont été établies : nous supprimerons toutes celles qui nous paraîtront opposées à l'esprit de l'Eglise, ou qui sembleraient renfermer quelques superstitions.
« 0' Les écoles fixeront notre attention d'une manière toute particulière. Nous demanderons à chaque pasteur s'il en fait la visite une fois par mois, ainsi qu'il y est autorisé ; si le règlement s'observe, si le catéchisme est enseigné, si les maîtres et maîtresses mènent une conduite édifiante, s'ils conduisent leurs enfants à la sainte messe, s'ils les font confesser, s'ils ne prennent pas des enfants des deux sexes, etc.
« 7° Nous nous ferons représenter les comptes de fabrique , pour les vérifier et voir si les recettes sont en proportion des besoins; si les fondations sont acquitté s, si les revenu sont bien administrés, si la fabrique est renouvelée aux époques déterminées.
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« 8* Los pasteurs auront soin de préparer d'avance, par des instruclions solides, les personnes qui se disposent à recevoir la contir. nation. Nous déclarons que nous n'admettrons à la participation de ce sacrement que les enfants qui auront fait leur première communion, ou qui seront sur le point de la faire.
« 9° Pour assurer à notre visite les succès qu'on a droit d'en attendre, les pasteurs doivent y préparer les peuples, et tâcher de les bien convaincre que nous ne venons au milieu d'eux que pour les sanctitier cl répatidie sur eux les bénédictions du ciel. Pour cela, aussitôt qu'ils auront reçu l'avis qui leur annonce notre visite, ils en avertiront au prône les fidèles, en leur recommandant de se trouver dans la paroisse ce jour-là : ils les exhorteront à se disposer saintement à participer aux fruits de la visite par des prières plus fréquentes qu'à l'ordinaire, et en approchant du sacrement de pénitence, afin de pouvoir communier de notre main.
« 10° Les visites épiscopales sont parlicuièrement consolantes pour les pasteurs.
Tous doivent nous regarder comme un père qui les chérit et les honore comme ses frères et comme les coopérateurs fidèles de sa sollicitude; ils doivent nous ouvrir leurs cœurs avec une entière confiance, nous communiquer les vues qu'il plaît à Dieu de leur donner pour établir et étendre son règne dans leurs paroisses, les diflicullés et les obstacles qu'ils y rencontrent, les peines et les contradictions qu'ils peuvent y éprouver de la part des indociles, être bien persuadés que nous n'avons d'autres intentions dans notre visite que de seconder leurs pieux desseins , d'affermir par notre autorité le bien qu'ils auront commencé, de les soutenir, de les consoler, de les défendre contre les persécutions des raéchanis.
« 1 1° On ne doit pas se mettre beaucoup en peine de la manière de nous recevoir dans ims visites; un logement simple et un repas frugal au presbytère, c'est tout ce qu'il nous faut : nous serions même très-fâché d'occasionner des dépenses considérables aux pasteurs de notre diocèse, qui ont tant de bonnes œuvres à faire. Nous recommandons instamment à ceux qui habitent des paroisses populeuses et pou.vues abondamment, d'éviter les repas somptueux, d'inviter peu de personnes, et de ne donner jamais qu'un seul senicc analogue à celui qui est prescrit pour les conférences. Notre désir serait de n'avoir à table que des ecclésiastiques; cependant on pourra inviter les autorités locales et les fabriciens, quand on le croira convenable. — Qu'il serait douloureux pour nous de trouver des Etalons richement ornés et des sacristies dépourvues de tout ! Ces désordres ne sont pas sans exemple ; fasse le ciel qu'il ne s'en trouve point dans le diocèse, et que nous ne rencontrions que des pasteurs qui prennent plus de soin de leur église que de leur maison !
« 12° Nous n'admettrons devant nous, pendant notre visite, aucun ecclésiastique du
diocèse qui ne soit revêtu de la soutane et de tout ce qui constitue le costume de notre » at. Nous voulons que la même règle soit observée aussi toute, les fois qu'on se présente devant nous, à Bi lley ou ailleurs.
« 13° Après la visite épiscopale d'une paroisse, il sera dressé un procès-verbal de tout ce qui aura été fait de plus important, de toutes les réparations ou acquisitions reconnues nécessaires. Ce procès-verbal sera couché dans les registres de la fabrique, et copie nous en sera remise tout de suite, signée par les marguilliers. »
L'évêque en cours de visite pouvait rendre des ordonnances qui, en toute autre circonstance, auraient exigé des procédures et des formalités plus ou moins compliquées. Loin de restreindre ce droit, la législation civile nouvelle l'a étendu indéfiniment. « Pourra néanmoins l'évêque, dans le cours de ses visites, porte le décret du 12 juillet— 2V août 1700 (Art. 15), rendre seul telles ordonnances provisoires qu'il appartiendra. »
Il ne faudrait pas qu'il crût que l'intention du gouvernement a été simplement de lui accorder la liberté d'agir. « 11 est obligé, dit Portalis, dans son rapport du 3 décembre 1806, d'examiner si les oratoires particuliers sont garnis de tous les effets mobiliers nécessaires au service divin, et s'ils répondent à la décence qu'il faut garder dans les choses saintes. »
Le décret impérial du 6 novembre 1813, relatif aux cures dotées, mais dont les dispositions, conformes d'ailleurs à l'ancienne jurisprudence, sont par cette raison applicables à tous les autres titres ecclésiastiques en ce qu'elles ont de commun, veut que les archevêques et évêques s'informent, dans le cours de leurs visites , non-seulement de l'état de l'église, du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l'effet de poursuivre soit le précédent titulaire, soit le nouveau. (Art. 23.)
Une expédition de l'ordonnance doit rester aux mains du trésorier pour l'exécuter, et une autre expédition doit être adressée au procureur impérial, à l'effet de contraindre, en cas de besoin , le trésorier. (Jb. ) — 11 en est de même lorsqu'il visite les autres paroisses. Il peut se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier l'étal de la caisse (Décret du 30 déc. 1S00, a. 87), et ordonner ce que de droit. ( Art. 90. ) C'est d'après les mêmes principes que le ministre des cuites écrivait aux évêques le 2 février 1807 : « Le gouvernement, en adoptant les conclusions d'un rapport que je lui ai présenté, a décidé, le G janvier dernier, que les évêques avaient droit de faire par intervalles des visiies pastorales dans les établissements consacrés, dans leur diocèse, à l'instruction publique, 1" pour s'assurer si les chapelles ouvertes dans les établissements pour l'exercice du culte sont dans un état décent et convenable; 2° si le culte y est exercé conformément aux règles établies; 3° si les aumôniers qui les desservent rem-
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plissent exactement leurs devoirs et leurs fondions; k enlin, si Ton a soin d'instruire
les élèves dans les principes de la religion et de leur enseigner le catéchisme publié dans le diocèse. »
Le ministre, qui était alors Porlalis, s'est écarté des principes du droit canon, lorsqu'il dit, en terminant cette circulaire, que le gouvernement désire que l'évêque lui communique, après ces visites pastorales, les observations qu'elles lui auront suggérées, et qu'il loi transmette un rapport sur la situation religieuse de ces établissements, afin qu'il soit à portée de connaître le bien qui s'y fait, d'en étendre l'influence, ou d'arlèler les progrès du mal qui, toujours, plus tôt ou plus tard, dénature graduellement les meilleures institutions
On ferait tort à la droiture de ses intentions si on les trouvait mauvaises. C'est l'amour du bien qui l'a fait parler ainsi, et qui l'a empêché de voir qu'il était contraire à l'esprit de la religion de demander, même indirectement, compte à un évèque de ce qu'il a vu ou fait dans le courant de ses visites épiseopales.
Il y aurait euun grave inconvénient et une haute inconvenance d'accepter le rôle d'inspecteur pour la partie religieuse que le ministre voulait lui confier.
En 18ii, un maire prélendit qu'il avait le droit de faire fermer à l'évêque les portes de l'école communale. Le ministre des cultes, consulté par le prélat, répondit en blâmant la conduite de ce fonctionnaire. (Lettre, 17 juin 18ii.)
3" Des droits de l'évêque par rapport aux ordres et aux congrégations religieuses.
On ne peut contester à l'évêque le droit de visiter les maisons religieuses qui sont soumises à sa juridiction. Or, il n'y a en ce moment aucune congrégation approuvée qui puisse réclamer le bénéfice d'une exemption ancienne ou moderne, l'Etat ne les ayant reconnues qu'à la condition expresse qu'elles seraient soumises à l'ordinaire quant au spirituel.
En refusant à l'évêque diocésain des chanoines hospitaliers du grand Saint-Bernard le droit d'exercer sa juridiction sur la discipline intérieure de l'établissement, l'Empereur en excepta le cas où il en ferait la visite en personne. ( Décret du 17 mars 1812, a. 7.)
4° L'évêque peut-il se faire remplacer pour la visite épiscopale ?
A part les monastères, maisons religieuses et chapitres exempts qu'ils étaient tenus de visiter en personne, les évêques pouvaient faire par eux-mêmes ou par leurs grands vicaires leur visite épiscopale. — Cependant l'ordonnance d'Orléans porte que les évoques visiteront en personne les églises et cures de leurs diocèses ( Art. G); celle de Blois, qu'ils seront tenus de visiter en personne, ou, s'ils sont empêchés légitimement, par leurs vicaires généraux , les lieux de leurs
diocèses. (Art. 32.) — C'est la disposition de cette dernière ordonnance qui a été remise en vigueur par l'article organique 22. — 11 ne peut donc charger ses vicaires généraux ou ses archidiacres de la faire à sa place, que lorsqu'il est légitimement empêché.
Ce droit est personnel à lui et à ses \icaires généraux. Décis. min. du 13 et du 20 mars 1807.) C'est le ministre des cultes qui a donné cette décision. La conséquence naturelle en serait qu'il ne peut pas être délégué. A cela nous avons à répondre qu'il ne faut pas confondre les pouvoirs de l'évêque en visite avec le droit de visite. — Les pouvoirs de l'évêque en visite, lorsqu'ils ne sont pas de l'essence du caractère épiscopal ou considérés comme tels, peuvent être confiés aux vicaires généraux, et ne doivent être confiés qu'à eux, les lois ne reconnaissant pas à d'autres le droit de rendre des ordonnances en cours de visite: mais le simple droit de visite ou d'inspection peut être confié par l'évêque à tout prêtre approuvé. — Un assez grand nombre de nos prélats l'ont confié en effet aux curés de canton, qu'ils ont à cet effet nommés ou reconnus doyens ou archiprêlres.
5° Comment l'évêque doit être reçu par le clergé de la paroisse.
Pour recevoir l'évêque, le clergé, dans chaque paroisse, doit se conformer aux statuts du diocèse, et là où les statuts n'ont rien décidé à cet égard, consulter les usages et les convenances. — Godeau recommandait seulement, dans ses ordonnances et instructions synodales, de faire sonner la veille toutes les cloches en carillon par plusieurs fois, afin d'avertir le peuple de ne point s'écarter. (Ord. et instr. syn., 5 édit., p. Oi.)
Mgr le cardinal de la Tour d'Auvergne, dans son Rituel (Rit. ad u-um diœc. Atreb., 1820, p. 528, ordonne au clergé de venir à la rencontre de l'évêque jusque hors des portes de la ville, avec les magistrats et les notables, dans l'ordre ordinaire des processions. — Lorsque l'évêque arrive, le premier du clergé, en surplis, étole et chape riche, lui présente la croix à baiser, lorsqu'il est descendu de voiture et s'est mis à genoux sur un tapis disposé à cet effet. — Les chantres entonnent un répons commençant par ces mots : Ecce sacerdos magnus, ou tout autre convenable à la circonstance, et l'on se dirige processionnellement vers l'église. — Arrivé à la porte principale, le premier du clergé présente à l'évêque le goupillon avec de l'eau bénite. Le prélat le reçoit, se donne à lui-même l'eau bénite, et en donne ensuite par aspersion à celui qui la lui a présentée et aux autres personnes présentes. — Le premier du clergé lui présente alors la navette, et un autre prêtre en surplis présente l'encensoir, dans lequel le prélat jette de l'encens et le bénit, après quoi le premier du clergé prend l'encensoir et encense le prélat qui est debout, mitre en tête. — De là on se dirige vers le maître autel, où le prélat se met à genoux sur un coussin ou un
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pelit banc disposé à cet effet devant la dernière marche. — En ce moment, le premier du clergé, étant du côté de l'epître, se tourne vers l'évéque et dit les versets et l'oraison suivante :
f Protector noster, aspice, Deus ; — fi\ Et respice in faciem christi lui.
} Salvum fac servum tuum, — iî) Deus meus, sperantrm in te.
} Milte ei, Domine, auxilium de sancto ; — «, Et de Sion tuere eum.
¥ IStlitl proficiat inimicus in eo; — rç Et filins iniquitatis non upponat nocere ei.
f Domine, exaudi orationem meam; — $Et clamor meus ad le veniat.
f Dominas vobiscum; — ^ Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Deus omnium fidelium paslor et rector, famulum luum X... quem Ecclesiœ tuœ prœesse voluisii, propitius respice : da ei, quœsumus, verbo et exemplo quibus prœest pi oficei e, ut ad vitam una cum greye sibi credilo pet veniat sempiternam. Per Chiistum Duminum nostrum. — Amen.
Cette formule de réception, simple et digne, nous paraît devoir être préférée à toule autre, là où il n'y en a pas de particulière dans le Rituel ou les statuts du diocèse. On pourrait remplacer le repous Ecce pastor magnus, etc., par le chant du Te Deum ou du Laudate Dominum, omnes yenles, ou du Denediclus.
fiossuet, dans son règlement pour la visite épiscopale, complète la réception du prélat par le chant de l'antienne du patron dont l'évéque dit l'oraison. — Il expose ensuite aux lîdeles le sujet, les motifs de sa visite, et avant de se retirer de l'église , fait l'absoute pour les morts, s'etanl mis pour cela en etole et chape noire ou violette. ( Stat. syn. pour le dioc. de Troyes, 1729, p. 212.)
6' Les autorités civiles sont-elles tenues à quelques devoirs envers l'évéque qui est en tournée?
Des honneurs civils et militaires ne sont dus aux évéques que dans leur ville épiscopale, et cela seulement le jour de leur entrée et installation ou rentrée après un an et un jour d'absence. Décr. imp. du 2k messidor an XII ( 13 juillet 180V), lit. 19. — Par conséquent, si le maire et les corps constitués de la paroisse vont à la rencontre de l'évéque, c'est bénévolement. Le curé ne doit pas les invtcr officiellement : il peut seulement les prévenir et s'entendre avec eux sur la manière de donner à cette réception la solenuile la plus convenable. Pour peu que les officiers civils et militaires manifestent de la répugnance, il ne faut pas insister. 11 vaut encore mieux que ce témoignage de respect ne soit pas rendu à la religion catholique dans la personne du premier pasteur que s'il était rendu à contre-cœur ou de mauvaise grâce.
Mgr l'évéque d'Arras a mis cela de trop dans son Rituel, en réglant la manière dont l'évéque devait être reçu. — On ne peut con-
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roquer à celte cérémonie que les fidèles. L'Etat a voulu qu'elle fût faite sans lui. Il n'y a donc pas lieu d'y appeler les magistrats et les notables.
En 180't, l'Etat était tout; la religion n'était qu'un de ses accessoires. Des hommes plus profonds en politique auraient compris qu'en ôtant à la religion son caractère divin, il fallait la rehausser administralivemenl, afin d'empêcher qu'elle ne perdit sur l'esprit du peuple son influence salutaire, et auraient imité les Romains qui environnaient de toute la majesté publique les cérémonies religieuses pour leur conserver la dignité qui les rendait respectables. .Mais nos hommes d'Elal oui perdu, eu 1789,1a politique de la raison. Il ne leur est reste que celle de la vanité et des passions; politique détestable, dont les résultats ne peuvent être que pernicieux. — Ou l'a compris en 1844. Le ministre des cultes, consulté pour savoir si le maire, prévenu de l'arrivée de l'évéque , n'était pas tenu de lui faire une visite officielle, répondit que le maire et les autres membres des autorités locales devaient à l'évéque une visite de corps, l'article G du titre 19 du décret du 2i messidor an XII étant applicable aux prélats dans le cours de leurs visites pastorales. (Décis. min., 11 juin 18ii.)
7° Frais de visite épiscopale.
Lorsque les évéques étaient pauvres, les frais de visite devaient être naturellement supportés par les clercs et les fidèles. De là étaient venus ledroitcathédratiqueet le droit de procuration. — Ces droits, légitimement établis, se perdirent au fur et à mesure que la dotation des sièges épiscopaux devint suffisante et même surabondante pour fournir aux frais de toule nature qu'un évéque se trouvait dans la nécessité de faire.
L'Assemblée nationale ne parut pas se douter que les évéques eussent jamais besoin de la moindre indemnité par suite de la suppression de tous leurs droits et de la fixalion de leur traitement à une somme calculée sur lesdépensesordinairesde leur maison. — En autorisant les conseils généraux de département à voter une augmentation de traitement aux archevêques et évéques de leurs diocèses, si les circonstances l'exigeaieirt, le gouvernement voulut mettre indirectement à la charge des départements les Irais de toute espèce occasionnés aux évéques par l'administration de leur diocèse, et par conséquent ceux de visite ou tournée épiscopale. (ilrr. cons. du 18 yerm. an XL)
« Plusieurs évéques ne recevaient aucune indemnité de leur département pour frais de tournée et de secrétariat; un assez grand nombre d'autres étaient traités peu favorablement, soit à cause du défaut de ressources des départements, soit parce que les conseils généraux ne faisaient pas, à cet égard, tout ce que les ressources leur permettaient et les convenances exigeaient. » C'est le ministre de l'intérieur qui le dit
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