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seiw approuves par le grand roallre et par le conseil de l'Université ; qu'ils pourraienUles lui adresser ; qu'il s'entendrait lui-même avec le grand maître, et que tout se passerait avec le concert qui naît du désir commun d'opérer le bien ... ; que ces institutions seraient, au surplus, sous la main immédiale de l'évêque, qui pourrait les conserver ou les supprimer.
Le doule ne fut plus possible après le décret impérial du 15 novembre 1811, qui portail, en termes exprès, que toutes ces écoles seraient gouvernées par l'Université, ne pourraient être organisées que par elle, régies que sous son autorité, et que renseignement ne pourrait y être donné que par des membres de l'Université étant à la disposition du grand maître ; que les prospectus et les règlements seraient rédigés par le conseil de lUniversité, sur la proposition du grand maître. (Art. 25 et 26.).
Cependant, le décret impérial du 6 novembre 1813 déclara que le bureau d'administration du séminaire principal aurait en même temps l'administration des aulres écoles ecclésiastiques du diocèse. C'était revenir à l'ordre.
Ce n'est donc qu'à dater de 1814, et depuis l'ordonnance royale du 5 octobre, que les écoles secondaires ecclésiastiques appartiennent réellement aux évêques, qui y font élever eux-mêmes et instruire dans les lettres les jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires. (Art. 1".) — Aucun changementn'a étéapportéà celte disposition par les lois subséquentes, de sorte que depuis trente-cinq ans les petits séminaires ou écoles secondaires ecclésiastiques sont complètement en dehors de l'Université et ne reçoivent leur direction que des évêques, qui en sont les supérieurs naturels.
Les évêques nommaient les directeurs et les professeurs. Ce droit leur a été maintenu par l'ordonnance royale du 16 juin 1828, mais le roi se réservait d'agréer la nomination des directeurs ou supérieurs. (Art. 6.)
5° Des biens des petits séminaires.
Les biens des petits séminaires sont administrés par le bureau du séminaire principal. ( Décret imp. du 6 nov. 1813 , a. 6i.) — Ils ne peuvent pas être détournés de leur destination.
Dans le cas où leurs revenus excéderaient le besoin de ces établissements , l'excédant pourrait être employé dans l'intérêt du séminaire diocésain ou du séminaire principal. (Art. 72.) Voy. Biens des petits séminaires.
Le conseil d'Etat a reconnu que les bâtiments dans lesquels sont établies les écoles secondaires ecclésiastiques réunissaient toutes les conditions nécessaires pour jouir des exemptions établies par les articles 6 de la loi du 3 frimaire an VII, et 5 de celle du k frimaire, même année. (Ord. roy., 23 oct. 1835, li janv. 1839. ) Voy. Etablissements d'utilité publique.
Actes législatifs.
Ordonnance de Blois, a. 24.— Déclaration, 1659; 15 déc.
1698.— Commission, 22 juill. 1758.— Décrets, 1 1 août 1789, 13-19 févr. 1790, a. 2; 27 nov.-l" déc. 1790, a. 2; 23-28 oct. 1790; 18 août 1792.— Décrets impériaux, 17 sept. 1808, a. 2 et 3; 9 avril 1809, a 1; 15 nov. 1811, a. 27, 28, 29 et 31 ; 13 nov. 1811, a. 175; 6 nov. 1813, a. 04, 72.— Ordonnances royales, 5 oct. 1814, 15 août 1815, 1G juin 1828.— Conseil d'Etat, ord., 23 oct. 1835, 14 janv. 1859.— Conseil royal do l'instruction publique, décision du 12 sept. 1837.— Circulaires ministérielles, 24 nov. 1809,29 juill. 1819, 30 août 1828, ls juill. 1830.— Rapport à l'Empereur, 17 vend, an XIII (9 oct. 1804).