PHARMACIE
« Nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, vendre et débiter aucun médicament, s'il n'a été reçu suivant les formes voulues jusqu'à ce jour, ou s'il ne l'est dans une des écoles de pharmacie, ou par l'un des jurys, suivant celles qui sont établies par la présente loi, et après avoir rempli toutes les formalités qui y sont prescrites. » Loi du 21 germ. an XI (11 avr. 1803), a. 25.
La Cour royale de Bordeaux, dans un arrêt que nous avons cité au mot Médicaments, insinue que cette disposition est autant dans l'intérêt de la sûreté publique que dans celui des pharmaciens. Elle condamna aux dépens, pour tous dommages et intérêts, une sœur dénoncée pour avoir vendu des médicaments. Voy. Médicaments.
PIÈCES (d'un logement).
Les pièces vacantes, de même que les pièces de service, ne devaient pas être mentionnées dans l'état des logements que le minisire demandait à l'évêque, par sa circulaire du 5 janvier 1836. Voy. Contributions