ABJURATION
I. De l'abjuration. — II. Les abjurations ne sont pas défendues.
1° De l'abjuration.
Nous appelons abjuration la déclaration
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par laquelle un hérétique renonce aux erreurs qu'il professait et adhère à la doctrine de l'Eglise catholique.
L'abjuraliunest publique et solennelle, ou secrète.
2° Les abjurations ne sont pas défendues.
Les abjurations ne sont défendues par aucune de nos lois.
Il est, au contraire, dans l'esprit de notre législation qu'il y ait des abjurations ; car, dès l'instant où les opinions sont libres, et où il est permis à chacun de professer la religion qui lui paraît la meilleure, il doit lui être permis aussi de renoncer à celle qu'il professait, s'il la croit mauvaise. Voy. Liberté DES CDLTES.
0a peut à tout âge faire abjuration de ses erreurs. Cependant les minisires de la religion seraient blâmables, au moins civilement, s'ils recevaient l'abjuration publique d'un enfant mineur, contre le gré de son père ou de son tuteur.
11 est inutile de dire qu'il est défendu d'enlever un enfant mineur à sa famille pour lut faire abjurer ses croyances. Le domicile du mineur non émancipé est chez ses père et mère ou chez son tuteur [Cod. civ., a. 108), et quiconque a, par fraude ou par violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou bien les a entraînés, détournés ou déplacés, lait détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, est passible de la peine de la réclusion, si le mineur est un petit garçon ou une fille de plus de seize ans, et de celle des travaux forcés à temps si c'est une fille au-dessous de seize ans. (Cod. pén., a. 334, 353.) Actes légistaiifs.
Code civil, a. 108; pénal, a. 3Si et 535.