‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 106 sur 824 · AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES PROTESTANTES · texte numérisé non relu

AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES PROTESTANTES

Ctiez les protestants réformés la conduite des affaires ecclésiastiques csi conQée à la vigilance et à la direction des synodes sous l'approbation du gouvernenietit. {Art. org. prol. 30.) — Chez les protestants de la Confession d'Augsbour;; , les inspections , les consistoires généraux, el les directoires sont investis des mêmes attributions el aux mêmes conditions. (76., 35 el suiv.) — Les synodes, inspecii ;ns et consisloires généraux ne peuvent s'assembler pour traiter des affaires ecclésiastiques qui les concernent sans avoir obtenu la permission dn gouvernement auquel ils doivent préalablement les faire connaître. [Ib., 31.)

AFFERMAGE.

11 esl permis aux fabriques d'aiïermer nonseulement les biens dont elles onl la propriété [Décret du 30 déc. 1809, a. 60), mais encore les droits el privilèges que le gouvernement leur a concédés pour fourniture des objets nécessaires aux cérémonies et pompes funèbres. Voy. Bancs, Chaises et Entreprise DES POMPES FUNÈBRES. — Cette permissioii esl générale. M. Dufour est dans l'erreur lorsqu'il donne à enlendre qu'elle est spéciale aux grandes villes. [Pag. i-G2.)

L'emploi des sommes provenant de l'affermage de ce droit avait d'abord été affecté à i'eulretici) dos églises, des lieux d'inhumation el au payement des desservants. {Arrélé cons. 23 prairinl an XII (\i juin 18ûi), a. 23.1 Aujourd'liui il entre dans la caisse ordinaire des recettes de la fabrique, el sert à

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loule espèce de llépensc^ faites par elle. (Décret du 30 déc. 1809, a. 3G, etc.) Acles légistmifs, Arrêlé consulaire du 23 prairial au XII (12 juin 1804), a. 25.— Décret impérial liu .^0 iléc. ISu'J, a. SB, tiO, etc. Auteur et ouvrage cités.

M. Dufour, Traité de la police des cultes, p. 462.

AFFJCHES.

Les affiches sont des communications écrites destinées à être fichées ou attachées soit dans les rues, soit dans les places publiques, d'oiî leur est venu le nom qu'elles portent. — Elles servent quelquefuis à la publication des acles de l'autorité ou d'une administration quelconque.

Les affiches des acles de l'autorité ou d'une administration publique sont les seules qu'il soit permis d'imprimer sur papier blanc, les autres ne peuvent l'élre que sur pajiier de couleur. (22-28 jui/Z. 1791.)— M. Boyard pense que cette distinction n'existe plus depuis l'établissement de la liberté de la presse. {Man. municip., Affiches.) — Nous ne voyons pas en quoi la liberté de la presse aurait pu révoquer une mesure de police extrêmement sage ; car elle a pour but d'indiquer avant lecture prise, que l'alliche vient de l'autorité el mérite une attention plus sérieuse que celles dont lis particuliers tapissent les murs des grandes villes. Du reste la disposition législative de 1791 a été formellement renouvelée par la lui du 28a»ril 1816. (.4(t. 63.) — Par une autre mesure prise antérieurement dans le même but, il est ordonné aux maires de désigner, dans cha((ue municipalité, des lieux e\clusivenient destinés à recevoir l'affiche des lois et actes de l'autorilé pul)lique, et défend aux citoyens d'y apposer de< alliches particulières, sous peine de 100 francs d'aiiK'ude. ( Décrets du 18-22 mai 1791, a. 11 , el du \9-22juUl. 1791. )— Il est pareillement défendu aux sim|iles particuliers de rien afficher sous le titre ti'arrétés , de délibérations, ou sous toute autre forme impéralive et obligatoire. {Décrets du 18-22 mai 1791, a. 35. )

Toutes les afiiches, quel qu'en soit l'objet, doivent être sur papier timbré, fourni par la régie , et soumis aux mêmes règle^, pour le débit, que celui du papier timbré destiné aux actes civils. Le prix de la feuille est de 10 centimes et celui de la demi-feuille de 5 centimes ( Loi du 28 avril 1816, a. 05) , sous peine de 25 fr. d'amende pour la première contravention, de 50 francs pour la seconde, et de 100 francs pour chacune des autres récidives. Loi du 6 prairial an VU (25 mai 1799), a. 4.

Toute affiche imprimée doit porter le nom de l'auteur, de même que le nom el la demeure de limpriineur. (Lot da 28 germindl, ew /F (17 avril 1796), a. 1.) Les autorites ch irgé<îs de la police doivent faire enlever, même dans les églises ou les temples, les affiches ou écrilaux encontravention, et verbaliser. Loi du 23 fruclid. an VI (9 sept. 1798), a. V ; lettre du minist. de la police du 26 frim. an VU (1% déc. 1798).

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Nous parlons de l'amende et de l'enlèvement dans les églises d'après MM. Boyard, Fleurigeon et Puihusque ; mais la vêrilé nous oblige de dire que l'amende prononcée par la loi du 6 prairial an VII ne regarde que les avis imprimés, et que celle du 23 frm tidor an VI n'est relative qu'à l'observance rigoureuse du calendrier républicain. — Aucune disposition légi^lative n'ayant étendu à toute espèce d'affiche ces dispositions , il n'est au pouvoir d'aucun jurisconsulte de les tirer de leur spécialité.

Les acles émanés d'autorité publique sont exempts du timbre. Loi da 9 vend, an VI (30 sept. 1797), a. 56. De ce genre sont ceux des administrations publiques, civiles ou ecclésiastiques, qui sonl, ou que la loi suppose être dépositaires d'une partie Ue l'autorité publique, tant qu'ils ne sonl affichés que dans l'étendue du ressort de ce; administrations. ~ Le ministre des finances a déclaré que les affiches imprimées étaient seules soumises au timbre. {Décis. duS mai 182i.) — On considère comme imprimé ce qui est reproduit par la gravure , la lithographie ou à la brosse. {Décis. du min. des fin., 20 févr. 1818, 2i déc. 1819 et 24. juill. 1820 ; loi du 10 déc. 1830, a. 1.)

11 était nécessaire de faire connaître toutes ces particularités, parce que le bureau des m;irguilliers est tenu d'afficher trois fois, de huitaine en huitaine, la mise en adjudication des travaux qu'il veut faire exécuter avec l'autorisation du conseil {Décret imp. du 30 df'c. 1809, a. 42), lorsque la dépense s'en élève au-dessus de l.i somme de 100 francs dans les communes au-dessous de 1000 âmes, et de 200 francs dans celles au-dessus.

Quand la location des chaises est mise en ferme, l'adjudication ne peut avoir lieu pareillement qu'après trois affiches de huitaine en huitaine. (Art. 67.) — Il en est de même lorsque le bureau met en adjudication la concession des bancs, el celle fois-ci l'affiche doit être placée à la porte de l'église par trois dimanches, et mentionner les offres faites. {Art. 69.) — On doit afiicher aussi pendant un mois les baux des maisons et biens ruraux de la (abriijue. Votj. Baux. — Le soin de faire apposer les affiches pour annoncer les différentes adjudications que les fabriques veulent faire regarde le trésorier. — L'article 69 du décret du 30 décembre 1809 laisserait à entendre que la dernière soumission doit être affichée pendant un mois et publiée pendant trois dimanches avant dé pouvoir obtenir l'adjudication en vue de laquelle elle est faite; mais Lepage {Pag. 400) el quelques autres jurisconsultes pensent le contraire.

La déclaration de reconnaissance de soumission et d'obéissance qui était exigée, [lar le décret du 7 vendémiaire an IV { 29 sept. 179.i), de quiconque voulait exercer le ministère d'un culte, devait rester constamment afiicliée en deux endrisits dans les parties les plus apparentes et les plus accessibles du lieu où les exercices religieux étaient faits. {Art. 6.)

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11 est défendu à tout ministre d'un culte d'afficher ou fiiire afficher hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux exercices de ce culte, un écrit émané ou annoncé coinmoéma né d'un ministre de cuite qui n'est pas résida lit en France, ou d'un ministre résidant c\\ France qui se dit délégué d'un autre qui n'y réside pas. La peine encourue est six mois de prison pour la première fois, et deux ans en cas de récidive. (Art. 22.) — Le ministre du cull ■ qui, en affichant ou faisant afficher dans l'enceinte ou hors de l'enceinle destinée aux exercices du cu!le, 1" aura provoqué au rétablissement de l'état de choses supprimé, ou à l'anéantissement de celui qui existe , ou à lu dissolution de la représentation nationale, on au meurtre, ou à la désertion ; 2» aura blâmé ceux qui voudraient prendre les aimes pour le mainiien de la Constitution et la défense de la liberté; 3° aura invité à abattre les arbres de la Liberté, ou i en déposer les insignes et les couleurs de la liberté; i° aura exhorté ou encouragé des personnes quelconques à la trahison ou à la rébellion contre le ;:ouverneinent, sera condamne à la gêne à perpétuité {Art. 2.3.)

En ISO.i, sur l'invitation de l'Empereur, l'archevêque de Paris défendit d'insérer dans les affiches qu'on ferait pour annoncer les cérémonies religieuses, le nom ou le nombre des musiciens, ou l'instrument dont ils joueraient. Voy. Amnonces.

De ce que, dans les villes et dans chaque municipalité, les officiers municipaux doivent désigner des lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des luis et dos actes de l'autorité publi(|ue {Loi du 18-22 mof, 1791,a. 11); de ce qu'il est défendu d'afficher ou placarder dans les rues, places ou autres lieux publics, aucun écrit, soit à la main, soi! imprimé, gravé ou lithographie, conicnant des nouvelles politiques ou traitant d'objets ])oliliques, excepté les actes de l'aulorilé publique {Loi du 10 dcc. 1830 , a. 1 ), et de ce que le Code pénal prononce une amende de 11 à lo fran( s con tre ceux qui ont méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration {Art. 179). M. l'abbé André, sflns doute d'après l'abbé Dieulin et le Journal de.i Fabriques (T. I, p. 23lJ, conclut que si le maire, par un arrêté municipal, publié el nolilié officiellement à la fabrique, avait fait choix pour li' ud'afiichage des murs extérieurs ou des portes de l'égiise pour les actes émanaiit de l'autorité , le conseil de fabrique ne pourrait légalement y mettre obstacle, et devrait respecter les affiches el la décision municipale qui en a déterminé le lieu d'apposition. {Cours alplt. th. etpr.)

Ainsi, quand la fantaisie en prendra au maire du premier arroudissemeni, nous aurons la satisfaction de voir ses arrêtés placardés sur les sculptures de la porte de l'église de la Madeleine (à Paris).

Avant toute espèce de discusion , nous voudrions bien savoir pourquoi on excepte les murs intérieurs de lêglise, lorsque la loi

du 18-22 mai elles lois subséquentes ne font aucune exception.

Entendues comme on les entend, les lois permettraient au maire d'assigner pour recevoir les affiches toute espèce de lieux et d'édifices. Par conséquent les édifices et lieux appartenant à des particuliers, tout aussi bien que les autres, votre maison comme celle de votre voisin et, selon M. l'abbé André, votre porte comme la sienne el les volets de vos fenêtres lout aussi bien que les siens I

Nous ne pensons pas que, même en 1791, on ait eu l'idée d'imposer une pareille servitude aux propriétés particulières. Mais si on l'eut, elle ne fut pas comprise, el la loi n'a jamais été exécutée en ce sens.

Les droits de l'autorité son limités aux rues, places et autres lieux publics de ce genre, el ne pourront s'élendre au delà tant qu'une loi n'aura pas expressément imposé à d'autres lieux l'obligation de subir celle servitude. {Code civil, a. 639 ; Charte de i830, a. 8; Const. du k nov., a. 11.)

Les portes de l'église sont a^soz souvent des objets d'arts sur lesquels on ne pourrait rien piacarilcr sans les dégrader. Il faut en dire autant des façades , qui sont la seule partie qui souvent pourrait étie choisie pour afficher, el qui serait toujours celle qu'on devrait préférer dans l'intérêt de l'affiche.

Les lois qui défendent de dégrader les monuments publics et qui prononcent dos peines contre ceux qui se rendent coupables de ce délit ont été faites pour les aul^ rilés municipales lout comme pour les simples particuliers. C'est aux fabriques à savoir s'en servir. Ne lui reconnaîtrait-on que la qualité de simple usufruitière, que cela suffirait pour qu'elle pût empêcher la commune de disposer à son gré des murs de l'église. {Code cit., a. 578 et 599.) — A plus forte raison, les inarguilliers doivent-ils empêcher les particuliers ou les adminislralions particulières privées ou publiques, d'apposer des aftichessur les murs de l'église.

Us sont tenus d'afficher eux-mêmes ou faire afficher dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, les fondations qui doivent être acquiuées. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 20.)

Le conseil d'Etat demanda, en 1811, qu'il fût établi par décret que, lorsque un tesla- Icurdoul les héritiers ne seraient pas connus laisserait un legs aux fabriques ou aux hospices, extrait du testament lût affiché à trois reprises consécutives, tant au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur qu'à l'église paroissiale. {Avis, 6 juin 1811.)

Actes lég'tslalifti.

Code civil, u. b7.S, r.99 et 65ï); Code ppiuil, a. i79. — Lois.lu lS-"22;nai ITyl, a. H et ôS; du 19-22 julll. 1791; du 22-28 jiiill. 1791.— Cliartede 183(1, u 8.— Cont-tilution du 4 nov. 1848, .t. 11: du 7 venrl. an IV (:'9 sept. l7!)o), a. (i, ii el 23 ; du 28 gpnn. an IV (17 avril I79>i); du 9 vend. anM(50be|.l. 17',)7), a. .'iU; du 23 frucl.. au VI (9 sept. 179.S), a. 4; du G prair. su VII (23 mai 1799), a. 4; du ÎS avril 1816, a «5; du 10 déc. 1830, a. i.— Décret iuiii'ri.il du 30 déc. 1809, a. 20, 42, 07, 69. — Conseil d'Iital, uvib.

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fi juin 1811.-- Décisions (lu ministre des (innnccs du 26 frim., an VII (Hi ilt^e. 17'JS); du 20 fé\r. 1818; 24 déc. 1819; aijuili. 1820, et 8 mai I8ik

Auleiiis et ouvrages cités.

André (M. l'ablié), Cours lliéor. et pral. — liojard, Maliii('( municipal, Alliclies, — Dienlin, Guides îles curés. — l'Ieurigeon, Coite ailmiiiislralif, Allii hes. — Jounuil des Fabriques, t. I, [j. 21)1. — Lepiige, Du lemtmel des paroisses, p. 40J.— l'iiibusqiie, Diction, municipal, AUiclies.

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