AFFOUAGE
De focus, foyer, on a formé affouage.— On a dû primitivement nommer ainsi la (|uantité de bois à brûler qui était accordée aux habitants sur les bois do la commune ou du seigneur. Aujourd'hui on appelle affouage le droit attribué à une commune de couper dans ses bois ou dans ceux do l'Elal ce qui est nécessaire soit au chauffage des habitants, soil à des constructions communales. — l^es coupes ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a été pièalablement faite parles agents foresliers. (Loi du 21 mai 1827, a. 103.) — S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage doit élre fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison, ay.mt domicile réel et fixe dans la commune. (Ib., 103.)
Dans le projet de loi on avait mis simplement par chef de famille. M. de Monlbel demanda qu'on y substituât celui de chef do maison, afin qu'on ne prît pas prétexte du mot pour exclure du partage les curés et les desservants. Favard de Langlade, qui était rapporteur, répondit que la commission avait été unanimement d'avis que, dans les mots chef de famille, se trouvaient nécessairement compris les curés et les desservants, pane qu'ils sont au nombre des chefs de maison ; mais que toutefois, pour trancher la difficulté, on pouvait ajouter aux mots chef de famille ceux-ci : ou de maison, (liroasse, Code forest., a. 103.)
L'obligation d'à voir un domicile fixe a donné lieu au ministre de l'intérieur de décider, dans une lettre à celui des finances, que les agents amovibles ou révocables, dont la résidence dans la commune n'a qu'un caractère éventuel , tels que les employés des douanes et les gendarmes, ne pouvaient profiter du bénéficede l'affouage. (Lettre dumin. 1828.) — On aurait pu arguer de cette décision que les desservants et les vicaires ruraux, qui sont des titulaires essentiellement amovibles, ne devaient pas être mis au nombre des affouagistes, si l'explication donnée à la Chambre des députés n'avait levé d'avance cette difficulté.
Puisque l'amovibilitédes desservants n'empêche nullement qu'ils ne soient considérés comme ayant un domicile fixe, celle des vicaires et autres prêtres envoyés parl'évéque pour seconder le curé ou desservant ne doit pas être un motif d'exclusion. — S'il s'élevait quelque difficultcà ce sujet, c'est parles tribuiiaux qu'il faudrait la faire résoudre. Ces questions sontde leurcompétencequand elles deviennent questions do propriété. (Cous. d'Etat, ib juin 1813; ord. du li août 1829.)
Les conseils municipaux règlent par leurs délibér;itions les affouages, en se conformant aux lois forestières. (Loi du IS juill. 1837, a. 17.) — Les difficultés relatives à ces règlements sont administratives de leur nature, et doivent être soumises à l'autorité