ABRÉVIATIONS
I. Des abréviations en termes de droit. — II. Dispositions législatives à cet égard.
1° Des abréviations en termes de droit.
On appelle abréviations , en termes de droit, les parties de mots, les lettres, les caractères et les signes qu'on emploie dans l'écriture pour tenir la place de certains mots, et quelquefois de certaines parties de phrases, comme Ev. pour évêque, N-. pour nommez, 9 pour neuf, § pour section ou para-
graphe, etc., pour indiquer des choses qui suivent et que l'on croit pouvoir se dispenser d'écrire.
Les parties de mots employées pour des mots entiers étaient appelées abréviatures par les anciens. Elles constituent les abréviations proprement dites.
Les lettres employées pour des mots étaient appelées sigles par les Latins, parce qu'elles devaient être prises chacune séparément.
Les caractères numériques sont connus sous le nom de chiffres.
Les autres signes portent le nom de notes abréviatives.
2" Dispositions législatives à l'égard des abréviations.
Le vœu de la loi est que les actes qu'elle prescrit soient écrits sans abréviations, afin qu'ils ne puissent doimer lieu à aucune espèce d'équivoque ou de méprise.
«"Les actes (de l'état civil), dit le Gode, se- « ront inscrits sur les registres de suite, sans « aucun blanc... H n'y sera rien écrit par u abrévialion, et aucune date ne sera mise « en chiffre. (Cod. civ., à. k-'i.) »
La même injonction est faite aux agents de change et aux courtiers , dans le Gode de commerce, art. 84, et la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), sur l'organisation du notariat, porte à l'article 13 : « Les actes des i( notaires seront écrits en un seul et même « contexte, lisiblement , sans abréviation, « blanc , lacune ni intervalle...; le tout à « peine de ceut francs d'amende contre le « notaire contrevenant. »
11 est convenable que les curés et les fabriciens ne s'écartent pas de ces sages prescriptions, et qu'ils écrivent de suite sans aucun blanc et sans abréviation les divers actes qu'ils sont tenus de porter sur leurs registres.
Leur négligence ne serait passible d'aucune peine, mais elle les exposerait à tous les inconvénients que la loi a voulu prévenir.
La somme ou quotité des valeurs doit toujours être exprimée en toutes lettres dans les actes qui font titre et constatent ou établissent des droits.
U faut qu'il en soit de même des dates, lorsque leur fixation est de quelque importance.
L'usage est d'écrire en abrégé les titres qui ne sont mentionnés que par politesse. Ainsi l'on met MsM"'sMgr, le S', M. le G", le Mi% S. G., etc., pour Monsieur, Madame, Monseigneur, le Sieur, Monsieur le Gomte, le. Marquis, Sa Grandeur, etc.
Actes législatifs.
Code civil, a. 4:2.— Code de commerce, a. 84.— Loi du 2S ventôse an XI (16 mars 1S05).