ABROGATION
I. De l'abrogation. — II. Principes de droit et de jurisprudence relitifs à l'abrogalion.
1° De l'abrogation.
Les Romains disaient qu'une loi avait été abrogée lorsque la puissance législative, ce-
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dant à la demande qui lui en avait été faite , l'avait ôtée, l'avait retirée.
Parmi nous l'abrogation est pareillement un acte de la puissance législative, qui déclare retirer une loi existante, ou qui la retire implicitement parla promulgation d'une loi contraire, ou par la tolérance d'un usage commun , lequel est incompatible avec les dispositions de cette loi.
11 y a donc deux espèces d'abrogations : l'une expresse et l'autre tacite.
On pourrait en distinguer une troisième. C'est celle qui a naturellement lieu lorsque une loi est arrivée au terme de sa durée, ou lorsqu'elle n'a plus d'objet.
Ainsi , « chacun des gouvernements nonyeaux, qu'on a successivement donnés à la France, a eu ses lois d'organisation. Klles sont toutes tombées avec lui, » est-il dit dans le rapport que fit au roi la commission chargée, en 1825, de la révision de nos lois. {MoniUur du 25 déc. 1825.)
2' Principes de jurisprudence et de droit relatifs à l'abrogation des lois.
La Convention nationale, par décret du 21-22 septembre, ordonna que les lois anciennes non abrogées seraient provisoirement exécutées.
1° Une loi ne peut être abrogée que par une autre loi {Conr roy. de Rouen , G mai 1829.)
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 1835, a décidé qu'une ordonnance royale pouvait validemenl abroger un décret impérial en matière réglemenlaire.
En général, une ordonnance royale |ieut toujours révoquer un décret impérial, lorsque celui-ci n'est pas en matière essenliellemenl réservée au pouvoir législatif.
2° Oui été abrogées par la publication des Codes civil , de commerce et de procédure civile, les lois romaines suivies en France, do même que les ordonnances, les coutumes générales ou locales et les règlements. ( Loi du 30 ventôse an XI l (21 mars 180i), a. 7.— Loi du 15 septembre 1807. — Code de procédure civ., a. 104.1.)
Le Code pénal, au contraire, a maintenu en vigueur les lois et règlements particuliers relatifs à des matières qu'il n'a pas réglées lui-méine, de sorte que les cours et tribunaux "sont tenus de les observer. (Code pén., a. kSk.—Avisdu conseil d'Etat, k fév. 1812.)
La Cour de cassation pose en principe qu'on doit considérer, coiimie non réglées par ce Code, -les matières sur lesquelles il ne l'enferme que quelques dispositions liétachécs, qui ne forment pas un système complet de législation. {Arrêt du 19 fév. 1813.)
'î° La Cliurte tonstilutioniielle du k juiu 181i portail, art. 68 : « Le Code civil et les « lois actuellement existantes , qui ne sont « pas tonlraiies à lu présente Charte , res- « lent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit lé- « gaiement dérogé. »
Celle de 1830, plus expresse, portait, art. 70 : « Toutes les lois et ordonnances, en ce
« qu'elles ont de contraire aux dispositions « adoptées pour la réforme de la Charte , « sont dès à présent et demeurent annulées « et abrogées. »
Le législateur aurait oublié de le dire, que la chose n'en aurait pas été moins incontestable. Sous l'empire d'une constitution quelconque, tout doit être réglé et ordonné selon l'esprit de cette constitution. Les dispositions qui lui seraient contraires sont et doivent être considérées comme non avenues.
De là vient que, le 4 nivôse an VIII (26 décembre 1799), le conseil d'Etal fut d'avis que « les lois dont le texte serait inconcilia- « ble avec celui de la Constitution, avaient « été abrogées par le fait seul de la promul- « galion de cette Constitution, et qu'il était « inutile de s'adresser au législateur pour « lui demander cette abrogation. Un prin- « cipe éternil étant qu'une loi nouvelle fait « ct'sser toute loi précédente, ou toute dis- « position de loi contraire à son texte ; prin- « cipe applicable , à plus forte raison, à la « Constitution, qui esl la loi fondamentale « de l'Etat. »
On voit par cet avis qu'un principe éternel de droit est que toute loi nouvelle abroge, par le seul fait de sa publication , toute loi précédente ou toute disposition de loi qui lui est contraire.
« L'abrogation expresse , dit à ce sujet Berrial Saint-Prix (Comment, sur la Charte, p. 125) , n'engendre guère de difOcultés. L'abrogation tacite , au contraire , est une source abondante de contestations ; comme elle résulte implicitement de la loi nouvelle, on est forcé de la déduire par voie d'interprétaliin : or il esl de priuiiipe que l'abrogation ne se présume pas. Les lois sont faites dans un es|irit de perpétuité ; on suppose donc, mal aisément, que le législateur ail changé de |)ensée , surtout lors(iu'il a omis de s'en expliquer lui-mêuie; dès lors celui qui allègue l'abrogation est tenu d'établir positivement l'incom'palibililédes doux lois. »
11 doit l'établir d'une manière bien positive, attendu quo, lorsque les lois sont claires et précises , elles doivent éire exécutées dans tout leur contenu, et qu'elles ne peuveul être regardées comme ayant cessé d'exister, qu'autant qu'elles ont été expressément révoquées par d'autres lois également claires et précises. Ainsi le porte un arrêl de la Cour de cassation (Cli. req.) tiu IG nov. 18il.
i Deux autres arrêts de la même cour, en date, l'un du 8 août 1822, et l'autre du 13 février 18i0, reconnaissent en principe que « les lois et règlements relatifs à des matières spéciales ne peuvent être considérés comme abrogés par des lois générales postérieures , qu'aulanl que celles-ci contiennent des dispositions formelles el expresses d'abrogation. »
C'est ce que le conseil d'Etat, dans un avis du 12 mai 1807, approuvé le 1" Juin , avait déjà décidé par rapp(-rl aux formes de procédure.
« S'il est de principe, dit encore la Cour de
cassation, qne les lois spéciales dérogent aux lois générales, il n'est pas moins certain que celles-ci, lorsqu'elles n'ont pas été formellement abrogées, reprennent leur empire sur l'universalité des matières dans l'ordre desquelles elles statuent, lorsque les dispositions exceptionnelles, qui en avaient suspendu l'exercice, viennent elles-mêmes à être révoquées. » {Arrêt dudjuin 1841. Ch. civ.) 5° De deux dispositions inconciliables , dont l'une ne peut s'exécuter en même temps que l'autre, la nouvelle emporte évidemment l'abrogation de l'ancienne , dit M. Dalloz le jeune, d'après Merlin et autres jurisconsultes tout aussi estimables.
6" Mais si l'incompatibilité n'est pas absolue, elles doivent être combinées, entendues, l'une par l'autre, d après cet axiome : Posteriores leges adpriores pertinent , nisi contrariée sint. {Digeit. 1. i, lit. 3, c. 28.
7° Lorsque les lois ne sont contraires que dans quelques-unes de leurs dispositions , ces diï.posilions sont les seules qui , dans la loi ancienne, soient abrogées par la loi nouvelle. (Merlin, Quest. de droit, Délits ruraux, §1".)
8 Pour qu'un usage ait, d'après les principes du droit , la force d'abroger une loi , il faut qu'il soit long et remonte tout au moins à l'époque fixée pour la prescription de long cours. [Arrêt de la Cour roy. de Toulouse, 28 nov. 1825.)
Les MM. Dalloz veulent qu'il soit uniforme, public, multiplié, observé par la généralité des habitants, réitéré pendant un long espace de temps, constamment observé par le législateur et non contraire à l'ordre ou à l'intérêt public. [Jurisp. génér., t. IX, p. 898, n. 11, et Dict. Lois, A. 6, n. 352.)
Le Digeste dit seulement (L. i, tit. 3, c. 32. De quibus causis) : Qua>e rectissime etiam iliud receptum est, ut leges non solo suffragio tegislatoris, sed etiam Incita consensii omnium per desuetudinem abrogenlur.
3' Effets de Vubrogation.
Nous croyons que le conseil d'Etat , dans sou avis du 12 mai 1807, a outrepassé les limites de ses pouvoirs en maintenant les formes de procédure réglées par des lois spéciales , ce qui était abroger l'article 1041 du Gode de procédure civile, ainsi conçu : « Le « présent Gode sera exécuté à dater du 1" « janvier 1807. En conséquence, tous procès « qui seront intentés depuis cette époque sea ront iiisiruits conformément à ses disposi- « tions. Toutes lois , coutumes , usages et rc- « glemenls relatifs à lu procédure civile se- « ront abrogés; » ou bien il a donné une interprétation fausse à cet article, qui, cependant, est assez clairement conçu et surtout très-exprès.
M. D;illoz nous parait être aussi dans l'erreur, lorsque, à l'occasion de l'article 70 de la Charte de 1830, il dit : « Dans les lois d'un iniérêt secondaire, età plus forte raison, dans les chartes, l'expression banale : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées , n'est qu'une vaine superfétation
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dont l'objet est de dissimuler le plus souvent l'ignorance ou la paresse des législateurs. » [Jiirispr, génér. , ann. 1830-1-352, note.)
Les chartes sont des constitutions, et par conséquent les lois fondamentales de l'édifice social. Comment M. Dalloz a-t-il pu les mettre au-dessous des lois qui sont d'un intérêt secondaire ?
11 est inutile , nous l'avons déjà reconnu , de déclarer abrogées toutes les dispositions législatives contraires à une charte, par(e qu'elles le sont de plein droit. Mais serait-il vrai que , en insérant cette disposition dans l'article 70 , les membres du corps législatif n'ont fait que dissimuler leur ignorance ou leur paresse, que nous ne devrions pas pour cela la considérer comme une vaine superfétation.
Les législateurs ne sont pas infaillibles : c'est pour cette raison qu'on les prie quelquefois d'abroger leurs lois. Mais tant que la loi n'a pas été abrogée, elle est, malgré ses imperfections , et doit rester une règle immuable pour tous.
La formule : « Tontes les dispositions contraires d la présente sont abrogées , » constitue une abrogation expresse. M. l'abbé André [Cours alph., théor. et prat. de lég.) nous paraît s'être mépris en n'y voyant qu'une abrogation tacite.
Charte conslit. du 4 juin 1814, a. 68.— Cliarte constif.du 14 aortt I8"0, a. 70.— Codpile procéd.civ., a. 1041.— Code pénal, a. 484. — Décret du ai-"2à sept. 1792. — /d. du 30 ventôse au XII (-21 mars 1804),a.7.— /d.du IS sept. 1807. — Conseil d'Etal, avis du 4 nivùse an VIII (23 déc. 17!l9), du 12 mai 1807, du 4 février 1812.— Comniiss. de 182.Ï.— Cour de cassation, arr. du 19 févr. 1813, du6 nov. 1814, du 8 août 1822, du 18 mars 1835, du 13 fév. 1840, du 9 juin-16 nov. 1841. — Cour roy. de Toulouse, arr. du 28 nov. 1825. — /d. de Rouen, arr. du 6 mai 1829.
Auteurs et ouvrages cités.
André. Cours alph. et mélli. de droit cmion.— Cours alph., théor. et prat. de ta législation civile ccclés.. Abrogation. — Hen'M^aiDV-Ptn, Comment, sur la Charte, p. 123. — Dalloz, Jurispr. générale, t. IX, p. 8'JH, n. 1 1. — fd.ann. 1850,p. 3S2.— /d. Dict., Lois, art. 6, n. 352.— Digesie, liv. I, lit. 3, c. 2S et 32. — Merlin. Quest. de droit. Délits ruraux, § 1". — Moniteur, 23 déc. 1825.