ALIGNEMENT
On appelle alignement, en termes de voirie, la démarcation au delà de laquelle ne peuvent avancer les constructions qui bordent la voie publique. — Donner l'alignement, c'est déterminer par arrêté jusqu'oii les constructions peuvent avancer du côté de la voie publique. -- Il est de droit public, en France, qu'aucune construction , église, presbytère, cimetière, maison servant à un établissement public ecclésiastique, ou autrs édifice particulier ou public , ne peut être fait sur la voie publique sans une autorisation préalable. {Cens. d'El., vrd. 12 janv. 1825.) Et cela lors même qu'il existerait un règlement municipal prohibitif. {Cour de cass., arr. 1" févr. 1833.) — L'obligation de demander l'alignement n'existe que pour ceux qui construisent immédiatement sur le bord de la voie. {Cons. d'Et., ord. k févr. 182'i'.) — Celui qui conslruit sur son terrain en avant des bords de la voie peut seulement être tenu de se clore dans les limites de l'alignement, afin de faire disparaître les angles et renfoncements dauiiereux pour la sûreté publique. {Ib.)— De la nécessité de se soumettre à l'alignement donné par l'autorité compétente résulte l'obligaliou nonseulement de ne pas construire, mais encore celle de ne pas reconstruire et réparer les constructions anciennes sans sa permission.
— La prohibition de réparer n'est cependant que pour les fondations au rez-de-chaussée de la façade. {Cons. d'Et., ord. '22 juin 1811.)
— M. Gamier dit ((ue les badigeons et peintures ne peuvent pas être considérés comme réparations, {l'ag. 133.)
L'alignement des rues qui servent de grandes roules fait partie de la grande voirie. {Loi du 7-14 cet. 1790; décret du 16 sept. 1807.)
C'est au préfet à donner l'alignement ou délivrer le permis de réparer en matière de grande voirie. {Cons. d'Et. , ord. 26 août 1829.) — L'amende et la démolition, quand il y a infraction de l'alignement, sont prononcées par le conseil de préfecture. {Décret du 16 août 1811 ; ord. 5 .«fep^ 1821.)
Le maire seul csl chargé de ce qui concerne la petite voirie. {Loi du 24 août 1790 ; du 22 juillet 1791; Code civil, a. 650.) II peut , dans l'intérêt de la sûreté, de la commodité el de la salubrité , interdire toute construction sur les chemins vicinaux, les
ALI