ALL
rues , les places publiques, sans alignement préiilable. (/6 ) Ainsi l'a décidé la Cour de cassalion, dans un arrêt du G octobre 1832. — Il y a des circonstances dans lesquelles il ne peut se dispenser de donner l'alignement, c'est lorsqu'il entre dans le plan général de la ville arrêté par le conseil d'Etat. En ce cas ralin;nement est obligatoire, avant même que le maire l'ait dénoncé ou donné. (Cour de cass., (irr. du 18 juin 1831.)
La Cour de cassation a jugé que les anciens règlements de police sur la voirie, ceux, par exemple, qui défendent ùe faire des constructions ou réparations aux édifices donnant sur des rues ou places des villes, conservent leur force obligatoire , quoique l'autorité municipale ne les ail pas rappelés par des arrêtés rendus depuis 1790. {Arr. du 13 mai 183o.) Ainsi, nul ne peut entreprendre de rétablir aucune construction sur ou joignant la voie publique, non-seulement dans les villes, mais encore dans les communes, sans l'autorisation de l'autorité. {Cour de Cass., arr. du 22 févr. 1839.) — Ces dispositions sont d'ordre public. 11 n'est p;is besoin d'un arrêté du maire pour les rendre obligatoires. (Ib.) Voy. Yoirie.
L'alignement que donnerait le maire, en matière de grande voirie, comme celui que donnerait le préfet, en matière de petite voirie, seraient l'un et l'autre non avenus. La démolition des constructions faites en vertu de cet acte pourrait être ordonnée sans indemnité. 11 importe donc de ne pas se ffléprendre à cet égard. ICons. d'Et., ord. k mai 182G.
Un commissaire-voyer n'a pas autorité pour donner l'alignement.
L'alignement est donné dans l'intérêt de la commune.
S'il arrivait que, par suite d'un alignement donné mai à propos, l'église , le presbytère ou le cimetière dussent être détruils en partie , au dommage de la fabrique ou de la commune, il faudrait rn prévenir le préfet et les ministres compétents, qui, nous n'en douions pas, s'empresseraient défaire modifier, changer ou retirer le plan.
Actes législatifs.
Code civil, a. 630. — Loisdu 21 août 1700; du7-U cet. 1790; lia 22 juillet 1791.— Décret du ICsept. 1807.— Coaseil d'Etat, ord. 22iuin 1811; 5 sept. 182! ; 4 lévr. 1821; ISjanv. 1823; i mai 1826; 26 aoflt 1829; 18 juin 1831. — Cour de cassation, arr. ilu 18 juin 1831 ; du 6 oct. 1832; du 1" lévr. 1833; du l.j mai l85o; du 22 févr. 1839.
Auteur et ouvrage cités.
Garnier (M.), Traité des chemins vicinaux, p. 153.
ALLMENTS.
Sous le nom d'aliments, les lois comprennent le logement , le vêtement et la nourriture. — Nous dirons, à l'arliclc Pauvres, quelles sont les personnes auxquelles il est dû des alimenls , d'après la loi civile occlé- ."-iaslique. \'oy. P.\uvres.
Tous les membres d'une congrégation religieuse, légalement établie, ont droit à des aliments, sur les revenus de l'élablissement, aussi longtemps que durent les engagements qu'ils ont pris. L'obligation de les fournir
résulte . pour la communauté , des engagemcnls réciproques qui ont élé conlraclés et de la peiceplion de la dot s'il y eti a une de payée. (Corf. cîw., a. 113i, 1133.) Celui à qui on les refuserait aurait le droit de les réclamer en justice ou de se faire rembourser ce qu'il a fourni []b., et 935), pourvu néanmoins qu'il eût rempli exactement ses devoirs : car toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. (Art. 1142.)
L'évèque doit aussi des aliments au clerc séculier qu'il a ordonné sans titre patrimonial. Il l'a pris à la charge de son église en l'aclmcltant dans les ordres sacrés s.ins patrimoine. Voy. Ordination, Patrimoine.
L'admission aux ordres , de même que celle en religion , constitue uni' tutelle ofûcicuse et une espèce d'adoption. Sous ce rapport encore, des aliments sont dus par l'évèque et par la communauté religieuse. {Art. 349, 364.)
Actes législatifs.
Code civil, a. 349, 56i, 9o3, 1134, 113S, 1142.