APPEL
L'appel ou appellalion est l'acte par lequel on invoque la décision d'un tribunal supérieur. — On distingue deuK sortes d'appels : l'appel simple et l'appel comme d'abus.
APPEL COMME d'abus.
On appelait appels comme d'abus les appels interjetés des jugements et généralement de tous les actes des juges d'église, lorsqu'ils étaii nt présumés contenir des enli éprises sur la juridiction séculière. — Ces sortes d'appels ont disparu depuis la suppression des officiantes , et ne peuvent plus avoir lieu dans l'état actuel des choses ; aussi les articles organiques ne parlent-ils que du recours en cas d'abus. ( Art. 6, 7 et 8.) Voy. Abus, Recodus en cas d'abds.
appel simple.
L'appel simple a lieu d'un juge ou d'un
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tribunal inférieur à un juge ou à un tribunal supérieur. — On ne peut le former que pour des actes émanés de l'autorité judiciaire, ayant véritablement le caractère de jugement et n'étant pas en dernier ressort. — 11 est principal ou incident: principal, lorsqu'il est interjeté le premier par une partie qui attaque le jugement rendu ; incident, lorsqu'il est dirigé contre le même jugement par l'autre partie.
En France, l'appel simple des sentences rendues par les juges ecclésiastiques était porté au métropolitain, du métropolitain au primat et du primat au pape. —On pouvait appeler de toute espèce de jugement, mais il était reçu qu'après trois jugements ecclésiastiques conformes on avait épuise le droit d'appeler. {Concord. de Léon X el de François I'^, tit. 11, de Frivol. appell., § 4, Ab inlerloc.)
Aujourd'hui le gouvernement n'admet d'autres décisions judiciaires que celles qui sont prises par l'évêque. [Art. org. 15.) — On peut se pourvoir auprès du métro()olitain contre les décisions de ses suffragants. [Ib.)
« Que feraient les évéques , dit le cardinal légat, dans les réclamations contre les articles organiques, si les métropolitains ne leur rendaient pas justice? A qui s'adresseront-ils pour l'obtenir? A quel tribunal en appelleront-ils de la conduite des archevêques à leur égard ? « ( Août 1803. ) — « Si l'on croit avoir à se plaindre du jugement porté par l'arclievéque ou métropolitain, répondit l'ortalis, dans son rapport au gouvernement, on peut recourir au pape, qui prononce alors dans les formes fixées par nos usages, et dont nous avons déjà eu occasion de parler.»
« Le recours au pape n'avait pas besoin d'être exprimé dans une loi parliculière à l'Eglise de France. Ce recours appartient à lu discipline générale qui régit le corps entier de l'Eglise.» Rapp. du 5' compl. , an XI (22 sept. 1803).
Le droit ecclésiastique moderne comporte donc le recours du métropolitain au pape. Supprime-t-il celui du métropolitain au primat? On ne devrait pas le présumer, car « Il faut, dit M. le procureur général Dupin, d'accord en cela avec Portails, consulter à cet égard les anciens usages et les règles générales sur la discipline ecclésiastique. ■> (Manuel, p. 218.)— (Cependant, (Omme la juridietion des primats fut éteinte et ne fut pas rétablie par la bulle du 29 novembre 1801, nous croyons qu'un recours ou appel du méiropolitain au primat pourrait n'être pas reconnu pour valable.
La personne épiscopale ayant été substituée au siège dans les articles organiques, et l'évêque, d'après ces articles, étant seul investi des pouvoirs ecclésiastiques pour l'administration de son Eglise, c'est à lui seul qu'il appartient de prendre une décision valable en matière ecclésiastitiue, et durant la vacance du siège, c'est aux vicaires capitulaires, agissant collectivement, que ce droit
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revien(. {Ord. en cons. d'Etat, 2 novembre
Une ordonnance, rendue en conseil d'Etat le 2 novembre 1835, déclare abusive et annule la décision qu'un vicaire capitulaire du diocèse d'Aix avait prise seul en sa qualité d'official. — L'official n'est considéré par conséquent que comme le conseil libre de l'évêque. Une sentence rendue par lui serait censée nulle et non avenue; il faudrait non pas en appeler, mais former contre elle au conseil d'Etat un recours en cas d'abus. Voy. Abl's.
L'appel del'évéque au métropolitain et du métropolitain au pape doil être formé selon les règles de la procédure ancienne, en ce qu'elle a de conciliable avec la situation que les lois modernes font aux Eglises de France.
La décision de l'évéque est exécutable et doit l'être provisoirement, nonobstant appel, quand il s'agit: 1" d'approbation et mission de prédicateurs ( Edit du mois d'avr. 1795, a. 10); 2 de permission, limitation ou révocation de pouvoirs pour administrer le sacrement de pénitence (/&., a. 11); 3° de la conservation de la discipline régulière dans les maisons religieuses, et que la dérision a été prise en cours de visite épiscopale (76., a. 18) ; k" de la conduite spirituelle et célébration du service divin dans les hôpitaux et autres établissements de ce genre {Ib-, a. 29). Dans les autres cas l'appel est suspensif.
Le parlement de Paris, par arrêt du 9 mars 1728, défendit à l'otticial d'Angers de mettre dans ses sentences qu'elles seraient exécutées nonobstant oppositions et appellations quelconques.
Le tome VII des Mémoires du Clergé contient', depuis la colonne 1379 jnsqu'à la colonne 1514 inclusivement, quiiranle-sis pièces relatives aux appuis simples. On pourra les consulter au besoin.
Actes législaiifs.
Concordat de I.i'on X et François I", lit. Il, de Frivol. iil)f)el.,^i,Ab inleiiic. — Anicles org.mkiues, a. 15.— Edit du mois d'avril I79j, a. tO, 11, 18 el 29— Ordonaance en conseil d'Etat, 2 nov. 18ôy. — Hapiiort du conseiller d'Etat chargé des affaires ecclésiastiques, 5' c >mplém. an XI (22 sept. 1802).
Ouvrage» et auteurs cités.
Dupin, Mamiet du droit public ecclésiastique, p. 218.— Recueil des actes, liirps et mémoires concernant les affaires du clergé de l'"rancc, etc., I. VII.— l'oitalis, Discours, Itapports el travaux inédits, etc., p. 25-).