‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 171 sur 824 · APPROBATION · texte numérisé non relu

APPROBATION

En jurisprudence ecclésiastique, le mot

approbation se prend dans le sens de concession ou reconnaissance de pouvoirs et dans celui de consentement ou d'agrément. Dans le premier sens il appartient au droit canonique, dans le second il appartient au droit administratif. — L'approbation en ce cas esl le consentement que l'autorité donne à des actes qui lui sont soumis par ses agents. Elle doit, quandielle est requise, les suivre ou les précéder, selon ce qui a été statué à cet égard par l'autorité elle-même.

La délégation ne pouvant être validement exercée que dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués, les actes que l'autorité s'est réservé d'approuver ne sont parfaits et inattaquables, sous le rapport de la puislance de laquelle ils émanent, que lorsqu'ils ont été approuvés.

APPROBàTIOX DE l'aUTORITÉ COMPÉTENTE.

L'autorité compétente approuve : l'établissement des synagogues particulières (Règl. du 10 déc. 180(5, a. 4) ; toute assemblée de prières {Ib., a. 12); les dépenses d'instruction religieuse et des écoles primaires. (Ord. du 29 juin 1819, a. 3.)

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