APPROBATION DU DIRECTOIRE CENTRAL
Les actes des consistoires locaux, relatifs à la gestion des biens des églises de la confession d'Augsbourg, sont soumis à l'uppro- Itatioii du directoire central. {Décis. minist. du IGjuilL 18'+7.)
APPROBATION DE l'ÉTÊQUE.
Les vicaires et les desservants doivent être approuvés par l'évéque diocésain. {Arc. org.
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31 .) Aucun ecclésiastique ne peut, à quelque tilre que ce soil, exercer des fondions ou un minislère sans l'approbation de l'ordinaire. {Décis. min., fév. 1804.) — L'approhaiion ici est une reconnaissance ou concession de pouvoirs.
L'cvêque donne son approbation, c'esl-àdire son consentement ou son agrément, selon le cas : aux donations et legs faits au culte à charge de service religieux. [Iiécret imp. du 12 août 1807, a. 2.) Celle approbation n'est que provisoire. [Ord. roy. du 2 fivr. 1817, a. 2.) — Aux délibérations du chapitre nui sont relatives à la inonse capilulalre. (Décret imp. du 6 nov. iSVi, a. 61.) Voy. DÉHBÉBATioNS. — A l'extraction d'une liièco appartenant au bureau du séminaire et renfermée dans la caisse ou armoire à trois clefs. [Ib., a. 66.) — Aux comptes présentés chaque année par le trésorier et l'économe du séminaire. {Ib., a. 79.) Celte approbation tient lieu de pièces justificatives, par rapport aux fonds employés pour les élèves qui ont en part aux fonds affectés aux aumônes. [Ib.) — A l'avis du conseil de la fabrique, relatif à la concession d'un banc au donateur d'une église ou à son bienfaiteur. [Déirel imp. du 30 déc. 1809, a. 72.) — Au budget dressé par la fabrique {Ib., a. 47.), et à l'état des déi enses présenté par le curé ou desservant. [Ib.) — Aux statuts des congrégations religieuses de femmes qui demandent à être autorisées. (Loi du 2'i- mai 1825, a. 2.) Elle est considérée comme non avenue si ces statuts ne renferment pas la clause que la congrégation sera soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire. (Ib.) — Au plan de circonscription de la succursale à ériger dans une section de commune. (Cire. min. du 14 août 1840.)
Aucune modification ne peut être f.iileau régime do l'association des sœurs Vatelottes sans son approbation, (^e'erenm/}. du 10 mars 1807, slat. a. 9.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 31.— Décrets impériaux, Idmars 1807; 12 août 1807, a. 2; 50 déc. 18U9, a. 47, 72; li nov. 1813, a. 61,6Bet 79.— LoiiIu24 m;ii 1817, a. 2— OrtioQiiance royale, 2 avril 1817, a. 2. — Circul:iire inliiislérielle, 14 août 1840.- Lettre du iiiinislrc, février 1804.
APPROBâTION DU GOUVERNEMENT.
Il faut rajiprobation du gouvernement :
aux projets de règlements rédigés par les évêques, relativement aux oiilations que les ministres du culle sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. (4r(. org., a. 69.) — Aux délibérations des conseils généraux de déparlement el à celles des conseils municipaux relatives aux Irailements des ministres du culte el autres dépenses de ce genre. Arrêté du i8 germin. an XI (8 avril 1803). — Aux règlements sur l'adniinistralioii el la police intérieure des séminaiics protestants, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseiiîner et les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme dos certificats ou attestations d'études, de bonne conduite c! de capiicitc
délivrés aux élèves. (Art. org. prot. 14.) — Aux décisions des synodes, inspections et consistoires généraux proleslants. (Art. 4, 30, etc.) — A la destitulion îles pasteurs lorsque les motifs lui paraissent justes et légitimes. (Art. 23.)
Actes législatifs.
Articles organiques, a. 69.— Articles organiques protestants, a. 4, 14, 25, 30, etc.— Arrêté consulaire, 18 gerui. an XI (8 avril 1SU3).